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Sur la décision
| Référence : | INPI, 17 févr. 2021, n° OP 20-3187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-3187 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | aladin ; ALODINE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4652764 ; 4303631 |
| Classification internationale des marques : | CL01 ; CL06 |
| Référence INPI : | O20203187 |
Sur les parties
| Parties : | HENKEL IP & HOLDING GmbH (Allemagne) c/ UNION INVIVO (union de coopérative agricole) |
|---|
Texte intégral
OP20-3187 17/02/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société UNION INVIVO (union de coopératives agricoles à capital variable) a déposé le 2 juin 2020, la demande d’enregistrement n° 4652764 portant sur le signe complexe ALADIN. Le 26 août 2020, la société Henkel IP & Holding GmbH (société de droit al emand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française ALODINE, déposée le 30 septembre 2016 et enregistrée sous le n° 4303631, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. La société déposante a présenté des observations en réponse dans le délai qui lui était imparti. Toutefois, ces observations ne visaient pas la marque antérieure invoquée comme fondement de la présente opposition, ainsi que l’a relevé la société opposante, de sorte qu’el es n’ont pu être prises en compte dans la procédure d’opposition. L’institut a donc déclaré irrecevables les observations de la société déposante et a notifié la fin de la phase d’instruction aux parties.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la photographie ; produits chimiques destinés à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture (à l’exception des fongicides, herbicides, insecticides et parasiticides) ; produits pour la conservation des fleurs ; produits chimiques pour l’imperméabilisation du cuir, des matières textiles ; col es et mastics pour le cuir ; huiles pour l’habil age des cuirs ; préparations chimiques pour le soudage ; gaz protecteurs pour le soudage ; produits pour le revenu des métaux ; produits chimiques pour l’avivage des matières textiles ; produits pour adoucir l’eau ; détartrants autres qu’à usage domestique ; résines artificiel es à l’état brut ; matières plastiques à l’état brut ; engrais pour les terres ; terres rares ; compost ; compositions extinctrices ; préparations pour la trempe et la soudure des métaux ; produits chimiques destinés à conserver les aliments ; matières tannantes ; adhésifs (matières col antes) pour l’industrie ; col es (apprêts) ; col es pour l’industrie, pour affiches, pour papiers peints, pour le cuir ; produits pour décol er ; dissolvants pour vernis ; pâte de bois ; matières à dépolir ; dissolvants pour vernis ; mastic de vitrier ; papier pour la photographie ; émulsions photographiques ; additifs chimiques pour carburants et huiles ; antigels ; liquides pour freins ; produits pour économiser les combustibles ; compositions pour la réparation des pneumatiques ; cel ulose ; acétone ; acide chlorhydrique ; papier nitré ; papier chimique pour essais ; eau acidulée pour la recharge des accumulateurs ; compositions pour la réparation des pneumatiques ; eau oxygénée, produits d’engluement pour l’arboriculture ; mastic pour remplir les cavités des arbres (arboriculture) ; compositions extinctrices ; Métaux communs et leurs al iages; aluminium; zinc; minerais; minerais métal iques; matériaux de constructions métal iques; constructions transportables métal iques; constructions non transportables métal iques; monuments, plaques, stèles funéraires métal iques; matériaux métal iques pour les voies ferrées; conduites d’eau métal iques; échafaudages métal iques; échel es métal iques; palettes de manutention métal iques; roulettes de meubles métal iques; enrouleurs non mécaniques pour tuyaux flexibles (métal iques); cloisons et clôtures métal iques; coffres-forts; câbles et fils métal iques non-électriques; raccords métal iques de câbles non électriques; baguettes métal iques pour le brasage et le soudage; soudure d’or; serrurerie métal ique non électrique; quincail erie métal ique; articles de clouterie; tuyaux métal iques; cassettes de sûreté; chaînes métal iques; anneaux métal iques; charnières métal iques; cadres, châssis de fenêtres et de portes métal iques; fenêtres et portes métal iques; chenets; garde-feu métal iques; clés; cadenas; clochettes; boîtes à lettres en métal; boîtes à outils vides en métal; fils à lier métal iques; câbles d’antenne métal iques autres qu’électriques; récipients d’embal age métal iques; boîtes, caisses, coffres, paniers et conteneurs métal iques; moules à glace métal iques; feuil es d’aluminium; patères métal iques pour vêtements; piquets de tente métal iques; bandes à lier métal iques; capsules et fermetures de bouteil e métal iques; distributeurs métal iques fixes de serviettes; enseignes en métal; plaques d’immatriculation métal iques; chaînes de chiens; cages métal iques pour animaux sauvages; cabines de bains métal iques; sonnettes de porte, non électriques; pièges pour animaux; girouettes; ancres; bracelets d’identification métal iques pour hôpitaux; protections d’arbres métal iques; objets d’art, statuettes en métaux communs ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Produits chimiques pour obtenir des revêtements adhérents sur de l’aluminium ou des al iages d’aluminium ».
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La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les « Produits chimiques destinés à l’industrie ; préparations chimiques pour le soudage ; gaz protecteurs pour le soudage ; produits pour le revenu des métaux ; préparations pour la trempe et la soudure des métaux ; adhésifs (matières col antes) pour l’industrie ; col es (apprêts) ; col es pour l’industrie, pour affiches, pour papiers peints, pour le cuir ; produits pour décol er ; dissolvants pour vernis ; matières à dépolir ; dissolvants pour vernis » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires à ceux de la marque antérieure invoquée, ces produits s’entendant de produits chimiques à usage industriel, plus particulièrement destinés au traitement des revêtements de différentes natures et notamment les revêtements adhérents aux métaux. En revanche, les « Produits chimiques destinés aux sciences, à la photographie ; produits chimiques destinés à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture (à l’exception des fongicides, herbicides, insecticides et parasiticides) ; produits pour la conservation des fleurs ; produits chimiques pour l’imperméabilisation du cuir, des matières textiles ; col es et mastics pour le cuir ; huiles pour l’habil age des cuirs ; produits chimiques pour l’avivage des matières textiles ; produits pour adoucir l’eau ; détartrants autres qu’à usage domestique ; résines artificiel es à l’état brut ; matières plastiques à l’état brut ; engrais pour les terres ; terres rares ; compost ; compositions extinctrices ; produits chimiques destinés à conserver les aliments ; matières tannantes ; pâte de bois ; mastic de vitrier ; papier pour la photographie ; émulsions photographiques ; additifs chimiques pour carburants et huiles ; antigels ; liquides pour freins ; produits pour économiser les combustibles ; compositions pour la réparation des pneumatiques ; cel ulose ; acétone ; acide chlorhydrique ; papier nitré ; papier chimique pour essais ; eau acidulée pour la recharge des accumulateurs ; compositions pour la réparation des pneumatiques ; eau oxygénée, produits d’engluement pour l’arboriculture ; mastic pour remplir les cavités des arbres (arboriculture) ; compositions extinctrices » de la demande d’enregistrement contestée ne relèvent pas de la catégorie générale, ni ne présentent les mêmes nature, fonction et destination que les « Produits chimiques pour obtenir des revêtements adhérents sur de l’aluminium ou des al iages d’aluminium » de la marque antérieure. Le simple fait que, selon la société opposante, les produits précités sont « tous des produits chimiques » reviendrait à retenir un critère trop large pour établir la similarité des produits en cause. En effet, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée sont des produits relevant de plusieurs secteurs d’activité (notamment l’agriculture, le textile, la construction, la mécanique) alors que les produits de la marque antérieure invoquée désignent précisément une fonction spécifique, à savoir l’obtention de revêtements adhérents sur de l’aluminium ou des al iages d’aluminium. Ainsi, ces produits ne sont pas adressés à la même clientèle, les premiers s’adressant à un public dans les secteurs d’activité précités, alors que les seconds s’adressent à un public professionnel, ou connaisseur, recherchant des produits chimiques pour l’obtention de revêtements adhérents sur des surfaces en aluminium ou al iages. Ces produits ne sont donc pas identiques, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Les « Métaux communs et leurs al iages; aluminium; zinc; minerais; minerais métal iques; matériaux de constructions métal iques » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux « Produits chimiques pour obtenir des revêtements adhérents sur de l’aluminium ou des al iages d’aluminium » de la marque antérieure. En effet, les premiers ne nécessitent pas le recours aux seconds pour leur fabrication ou leur utilisation, lesquels n’ont pas nécessairement pour objet les premiers, et peuvent être fabriqués ou utilisés de manière indépendante.
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Ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Enfin, en n’établissant pas de liens entre les « constructions transportables métal iques; constructions non transportables métal iques; monuments, plaques, stèles funéraires métal iques; matériaux métal iques pour les voies ferrées; conduites d’eau métal iques; échafaudages métal iques; échel es métal iques; palettes de manutention métal iques; roulettes de meubles métal iques; enrouleurs non mécaniques pour tuyaux flexibles (métal iques); cloisons et clôtures métal iques; coffres-forts; câbles et fils métal iques non-électriques; raccords métal iques de câbles non électriques; baguettes métal iques pour le brasage et le soudage; soudure d’or; serrurerie métal ique non électrique; quincail erie métal ique; articles de clouterie; tuyaux métal iques; cassettes de sûreté; chaînes métal iques; anneaux métal iques; charnières métal iques; cadres, châssis de fenêtres et de portes métal iques; fenêtres et portes métal iques; chenets; garde-feu métal iques; clés; cadenas; clochettes; boîtes à lettres en métal; boîtes à outils vides en métal; fils à lier métal iques; câbles d’antenne métal iques autres qu’électriques; récipients d’embal age métal iques; boîtes, caisses, coffres, paniers et conteneurs métal iques; moules à glace métal iques; feuil es d’aluminium; patères métal iques pour vêtements; piquets de tente métal iques; bandes à lier métal iques; capsules et fermetures de bouteil e métal iques; distributeurs métal iques fixes de serviettes; enseignes en métal; plaques d’immatriculation métal iques; chaînes de chiens; cages métal iques pour animaux sauvages; cabines de bains métal iques; sonnettes de porte, non électriques; pièges pour animaux; girouettes; ancres; bracelets d’identification métal iques pour hôpitaux; protections d’arbres métal iques; objets d’art, statuettes en métaux communs » de la demande d’enregistrement contestée visés dans le formulaire d’opposition et les produits de la marque antérieure invoquée, la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à cel e-ci pour mettre les produits en relation les uns avec les autres. Ainsi, aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée. En conséquence, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe ALADIN, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal ALODINE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé d’une dénomination unique.
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Visuel ement, le signe contesté ALADIN et la marque antérieure ALODINE sont de longueur proche (six lettres pour le signe contesté et sept lettres pour la marque antérieure) et ont en commun cinq lettres placées dans le même ordre et selon le même rang, formant la séquence d’attaque AL- et la séquence –DIN, ce qui leur confère des ressemblances visuel es. Phonétiquement, les signes présentent le même rythme (prononciation en trois temps) ainsi que la sonorité d’attaque identique [al] et les sonorités proches [din] / [dine], ce qui leur confère des ressemblances phonétiques. Les différences entre ces deux signes tenant à la substitution de la lettre médiane A au sein du signe contesté à la lettre médiane O de la marque antérieure, ainsi qu’à la présence de la lettre finale E au sein de la marque antérieure, ne sont pas de nature à exclure tout risque de confusion dès lors que les deux signes restent dominés par de grandes ressemblances d’ensemble. Le signe complexe contesté ALADIN est donc similaire à la marque verbale antérieure ALODINE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. Ainsi, en raison de la similarité d’une partie des produits en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure invoquée, et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté ALADIN ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « Produits chimiques destinés à l’industrie ; préparations chimiques pour le soudage ; gaz protecteurs pour le soudage ; produits pour le revenu des métaux ; préparations pour la trempe et la soudure des métaux ; adhésifs (matières col antes) pour l’industrie ; col es (apprêts) ; col es pour l’industrie, pour affiches, pour papiers peints, pour le cuir ; produits pour décol er ; dissolvants pour vernis ; matières à dépolir ; dissolvants pour vernis ».
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Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.
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