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Sur la décision
| Référence : | INPI, 16 avr. 2021, n° OP 20-3250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-3250 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | A+ ; A+ International Healthcare |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4657637 ; 1217841 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL36 ; CL39 |
| Référence INPI : | O20203250 |
Sur les parties
| Parties : | APLUS INTERNATIONAL INSURANCE DEVELOPMENT AG SA c/ OUREA SA |
|---|
Texte intégral
OPP 20-3250 16/04/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5-1, L. 712-7, L.-713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-19, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société OUREA (société anonyme) a déposé, le 16 juin 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 657 637 portant sur le signe alphanumérique complexe . Le 1er septembre 2020, la société APLUS INTERNATIONAL INSURANCE DEVELOPMENT AG (SA) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base du droit antérieur suivant :
- la marque internationale désignant l’Union Européenne et portant sur le signe alphanumérique complexe , enregistrée le 11 juin 2014 sous le n° 1217841, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de la réception de ladite notification. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 Cette notification ayant été réexpédiée à l’Institut el e a été, conformément aux dispositions de l’article R. 718-4 du Code de la propriété intel ectuel e, publiée dans le Bul etin Officiel de la Propriété Industriel e n° 20/47 NL du 20 novembre 2020 sous forme d’un avis relatif aux oppositions. Cette publication ouvrait un délai de deux mois au titulaire de la demande d’nergeistrement pour présenter des observations en répone à l’opposition. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. L’opposition porte sur les services suivants : « Gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; service de gestion informatisée de fichiers ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ; transport ; embal age et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; distribution de journaux ; distribution des eaux ; distribution d’électricité ; distribution (livraison de produits) ; service d’expédition de fret ; remorquage ; location de véhicules ; transport en taxi ; réservation de places de voyage ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Administration en matière d’assurance en rapport avec des affaires monétaires ; assurances ; affaires financières et monétaires ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 Les services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; gestion financière ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds » apparaissent pour les uns identiques et, pour d’autres, similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la demande d’enregistrement. En revanche, les services de « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; service de gestion informatisée de fichiers » de la demande d’enregistrement, qui désignent des prestations intel ectuel es visant à la mise en œuvre des choix relatifs à la production, aux marchés et aux contrats d’une entreprise commerciale, des services de conseils dans le domaine commercial et des prestations consistant à saisir, supprimer, modifier et plus largement à manipuler pour le compte d’un tiers les informations susceptibles de figurer dans un fichier informatique, ne se retrouvent pas en des termes identiques ou proches ni ne présentent manifestement pas les mêmes natures, objets et destinations que les services d’« administration en matière d’assurance en rapport avec des affaires monétaires » de la marque antérieure, qui désignent des prestations d’administration et de gestion rendues par des experts spécialisés dans le domaine des assurances relatives aux affaires monétaires. Ces services répondent à des besoins distincts et ne seront pas rendus par les mêmes prestataires (conseil ers et gestionnaires en affaires commerciales ou spécialistes de la gestion de fichiers pour les premiers pour les premiers, assureurs pour les seconds). Il ne saurait suffire pour les déclarer similaires, contrairement à ce que soutient la société opposante, que ces services soient « tous des services d’administration … rendus avec la même finalité d’administrer une affaire », ce critère étant trop général pour justifier d’une similarité. En effet, en décider autrement sur la base d’un critère aussi large reviendrait à considérer comme similaires un très grand nombre de services alors même qu’ils présentent, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement. Il ne s’agit donc pas de services identiques, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Les services précités de la demande d’enregistrement ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoires avec les services d’« assurances » de la marque antérieure, les premiers, qui s’entendent de prestations rendus en matière commerciale ou informatique, n’étant pas rendus lors de la mise en œuvre des seconds. Les services de « travaux de bureau ; reproduction de documents ; service de gestion informatisée de fichiers » de la demande d‘enregistrement, qui recouvrent des tâches administratives et de secrétariat, des prestations permettant de multiplier les exemplaires d’un original par un procédé technique approprié et des prestations consistant à saisir, supprimer, modifier et plus largement à manipuler pour le compte d’un tiers les informations susceptibles de figurer dans un fichier informatique, ne partagent pas, à l’évidence, les mêmes natures, objets, destinataires et prestataires que les services d’« administration en matière d’assurance en rapport avec des affaires monétaires » de la marque antérieure, tels que précédemment définis. Il ne saurait suffire pour les déclarer similaires, contrairement à ce que soutient la société opposante, que les services de la marque antérieure « impliquent de gérer des données, des fichiers, des dossiers, des chiffres … et donc de mettre en œuvre les services de la demande contestée », dès lors qu’il s’agit de services « support » susceptibles d’être mis en œuvre dans de très nombreux domaines. Il ne s’agit donc pas de services complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 Les services précités de la demande d‘enregistrement ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire avec les services d’« assurances » de la marque antérieure, les premiers n’étant pas nécessairement rendus lors de la fourniture des seconds mais pouvant être fournis dans de très nombreux domaines et activités. En décider autrement sur la base d’un critère aussi large reviendrait à considérer comme similaires aux services précités de la demande d’enregistrement un très grand nombre d’activités y ayant recours. Il ne s’agit donc pas de services complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les services d’« estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de prestations d’évaluation et de gestion courante de biens immobiliers et non de services financiers, comme le soutient la société opposante, ne sont pas similaires à l’évidence aux services d’« affaires financières et monétaires » de la marque antérieure, qui s’entendent de services relatifs aux ressources pécuniaires, à l’argent et notamment aux financements. Ces services ne sont pas assurés par les mêmes prestataires, les premiers relevant de la spécialité des professionnels de l’immobilier que sont les agences immobilières, les administrateurs de biens et les syndics de copropriété, alors que les seconds sont rendus par des établissements bancaires ou financiers. Ainsi, il ne s’agit pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les services précités de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas davantage similaires aux services d’« assurances » de la marque antérieure invoquée, qui désignent des services visant à la conclusion de contrats par lesquels un assureur garantit à un assuré, moyennant une prime ou une cotisation, le paiement d’une somme convenue en cas de survenance d’un risque déterminé. Ces services ne sont pas assurés par les mêmes prestataires, les premiers relevant de la spécialité des agences immobilières, des syndics de copropriété et des administrateurs de biens et gestionnaires de patrimoine immobilier, tandis que les seconds émanent d’assureurs et de courtiers en assurance. Ainsi, il ne s’agit pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les services de « transport ; embal age et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; distribution de journaux ; distribution des eaux ; distribution d’électricité ; distribution (livraison de produits) ; service d’expédition de fret ; remorquage ; location de véhicules ; transport en taxi ; réservation de places de voyage ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement » de la demande d’enregistrement ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services d’« assurances » de la marque antérieure, tels que précédemment définis, les premiers ne comportant pas tous nécessairement une clause d’assurance, et les seconds ayant pour objet de garantir la survenance de risques dans de très nombreux domaines et activités. En effet, la souscription de contrats d’assurance intervient dans des domaines les plus divers, bien au- delà de la garantie des risques des services de transports et de rapatriement, des véhicules et des instal ations d’énergie cités par la société opposante. En décider autrement sur la base d’un critère aussi large reviendrait à considérer comme similaires aux services d’assurance de la marque antérieure un très grand nombre d’activités, aux natures et objets les plus divers, dès lors qu’el es peuvent être assurées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 Il ne s’agit donc pas de services complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Par conséquent, les services de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, sont, pour partie, identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe alphanumérique complexe A+, ci-dessous reproduit : Ce signe est déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe alphanumérique complexe A+ INTERNATIONAL HEALTHCARE, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est un signe alphanumérique représenté en couleurs, comportant un élément verbal – la lettre majuscule A – et le signe arithmétique + ainsi que des éléments figuratifs, la marque antérieure invoquée étant une marque alphanumérique en couleurs constituée de la lettre majuscule A, du signe arithmétique +, d’éléments figuratifs et des éléments verbaux INTERNATIONAL HEALTHCARE. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
6 Visuel ement et phonétiquement, les signes en cause ont en commun l’association de la majuscule d’attaque A au signe arithmétique + dans un cartouche rectangulaire très sombre, la lettre d’attaque A adoptant une présentation contrastée en majuscule de grande tail e et comportant, en son coin supérieur droit, le signe arithmétique + à la manière d’un exposant. Ainsi, l’association des éléments verbaux (A) et arithmétique (+) demeure immédiatement perceptible au sein de chacun des signes en présence dans lesquels el e est mise en exergue, et cette présentation commune leur confère de grandes ressemblances et une physionomie d’ensemble très proche. Ces grandes ressemblances ne sont pas affectées par la présentation des deux signes, au demeurant très proche, la combinaison commune distinctive A+ par laquel e les deux signes seront prononcés demeurant essentiel e et immédiatement perceptible au sein de chacun des signes en présence. En effet, si les signes différent par la stylisation de la lettre A et les nuances de couleurs employées dans le signe contesté, très proches au demeurant de cel es de la marque antérieure, ainsi que par la présence des éléments verbaux INTERNATIONAL HEALTHCARE, la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants conduit toutefois à tempérer les différences qui en résultent. Les éléments alphanumériques A+, distinctifs au regard des services en cause, revêtent au sein du signe contesté un caractère dominant en raison de leur tail e et de leur présentation contrastée qui les met en exergue, la stylisation de la lettre A n’ayant qu’une faible incidence visuel e. Il en va de même dans la marque antérieure dans laquel e les termes INTERNATIONAL HEALTHCARE, présentés en plus petits caractères et faiblement distinctifs au regard des services désignés, restent beaucoup moins perceptibles que les éléments alphanumériques A+, par lesquels la marque antérieure sera désignée. Ainsi, compte tenu tant de leurs ressemblances d’ensemble que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe alphanumérique contesté complexe est donc similaire à la marque verbale antérieure alphanumérique complexe . Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des certains des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non identiques ni similaires à ceux de la marque antérieure, et ce malgré la similitude des signes. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
7 CONCLUSION En conséquence, le signe alphanumérique alphanumérique contesté complexe ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque alphanumérique complexe . PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les services suivants : « Conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; gestion financière ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les services susvisés. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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