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Sur la décision
| Référence : | INPI, 25 mars 2021, n° OP 20-3254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-3254 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | DISITEK ; DESINTEC CyroEx ; DESINTEC |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1538685 ; 1167012 ; 14486864 |
| Référence INPI : | O20203254 |
Sur les parties
| Parties : | AGRAVIS RAIFEISEN AG (Allemagne) c/ TEKRO SPOL S RO (République Tchèque) |
|---|
Texte intégral
OPP20-3254 25/03/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société Tekro, spol. s r.o. (société tchèque), a déposé le 24 avril 2020, la demande d’enregistrement de marque internationale n°1538685, désignant notamment la France, et portant sur la marque verbale DISITEK. Le 1ier septembre 2020, la société AGRAVIS RAIFEISEN AG (société al emande) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
- marque verbale de l’Union Européenne DESINTEC, déposée le 18 août 2015, enregistrée sous le n° 14486864, sur le fondement du risque de confusion ;
- marque verbale internationale désignant notamment l’Union Européenne DESINTEC CYROEX, déposée le 27 février 2013, enregistrée sous le n° 1167012, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 Aucune observation en réponse n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. S ur le fondement de la marque n° 14486864 Sur la comparaison des produits et services L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Désinfectants, préparations désinfectantes, désinfectants à usage hygiénique ; Services vétérinaires, soins d’hygiène et de beauté pour animaux, services agricoles ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Produits pour l’hygiène des animaux et des étables, à savoir fongicides et produits désinfectants contre les parasites, nuisibles et insectes ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les « Désinfectants, préparations désinfectantes, désinfectants à usage hygiénique ; soins d’hygiène et de beauté pour animaux » précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à l’évidence aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. En revanche, en n’établissant pas de lien entre les « Services vétérinaires, services agricoles » de la demande d’enregistrement contestée et les produits invoqués de la marque antérieure, la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant pas se substituer à la société opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres. Ainsi, aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée. Les services de la demande d’enregistrement contestée sont, pour partie, identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal DISITEK. La marque antérieure porte sur le signe verbal DESINTEC. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’un unique élément verbal, tout comme la marque antérieure. Visuel ement et phonétiquement, les dénominations DISITEK du signe contesté et DESINTEC de la marque antérieure sont de longueur quasi-identique (sept lettres pour la première et huit pour la seconde) et ont en commun cinq lettres, placées dans le même ordre, à savoir les lettres D, SI et TE ce qui leur confère une physionomie des plus proche. En outre, leurs lettres finales (K pour la demande d’enregistrement contestée et C pour la marque antérieure) se prononceront de manière identique. Le consommateur d’attention moyenne n’ayant pas les signes simultanément sous les yeux gardera en mémoire des dénominations visuel ement très proches. Ainsi, tant en raison des ressemblances visuel es, phonétiques entre les signes que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes, ce que ne conteste pas le déposant. Le signe verbal contesté DISITEK est donc similaire à la marque verbale antérieure DESINTEC. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure; et ce malgré la similitude des signes. B. S ur le fondement de la marque n° 1167012 Sur la comparaison des produits et services Les services de la demande contestée restant à comparer sont les suivants : « Services vétérinaires, services agricoles », seuls ces services n’ayant pas été précédemment considérés comme identiques ou similaires dans la précédente comparaison. La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Désinfectants ; Soins d’hygiène pour animaux ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 En n’établissant pas de lien entre les « Services vétérinaires, services agricoles » de la demande d’enregistrement contestée et les produits invoqués de la marque antérieure, la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant pas se substituer à la société opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres. Ainsi, aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée. Sur la comparaison des signes La marque antérieure porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Il convient ici de rappeler que l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux alors que la marque antérieure est composée d’un unique élément verbal. Si les signes ont en commun des termes proches DISITEK pour le signe contesté et DESINTEC pour la marque antérieure (comme développé précédemment), cette seule circonstance ne saurait suffire à justifier d’un risque de confusion entre les signes qui, pris dans leur ensemble, présentent des différences visuel es et phonétiques propres à les distinguer nettement. En effet, ils diffèrent par la présence du terme CYROEX en fin de signe de la marque antérieure ce qui leur confère des différences de structure (un élément verbal pour la demande contestée ; deux éléments verbaux pour la marque antérieure) et de longueur (sept lettres pour la demande contestée ; quatorze lettres pour la marque antérieure). Cela leur confère une physionomie distincte. Phonétiquement, les signes se distinguent par leur rythme (trois temps pour la demande contestée ; six temps pour la marque antérieure) et par leurs sonorités finales. Les signes en présence produisent ainsi une impression d’ensemble distincte, que tend à renforcer la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants. En effet, le DESINTEC, certes distinctif au regard des produits en cause, ne présent pas un caractère dominant dans le signe contesté, dès lors que le terme CYROEX, qui le suit, est tout aussi distinctif pour lesdits produits, contrairement à ce que soutient la société opposante qui le dit accessoire sans toutefois étayer son argument. Il en résulte que le terme DESINTEC ne retiendra pas à lui seul l’attention du consommateur au sein de la marque antérieure. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 Le signe verbal contesté DISITEK n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure DESINTEC CYROEX. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, il n’existe pas de risque de confusion sur l’origine des services de la demande d’enregistrement contestée et ceux de la marque antérieure. En outre, et en raison de l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques. CONCLUSION En conséquence, la marque verbale DISITEK ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits pour certains identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits de la société opposante, sur le fondement de la marque n° 14486864. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée pour les produits et services suivants : « Désinfectants, préparations désinfectantes, désinfectants à usage hygiénique ; soins d’hygiène et de beauté pour animaux ». Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée pour les produits et services précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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