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Sur la décision
| Référence : | INPI, 3 mai 2021, n° OP 20-3274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-3274 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Ami des Animaux ; AMÌ |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4654572 ; 011251725 ; 888278 |
| Référence INPI : | O20203274 |
Sur les parties
| Parties : | AUSONIA SRL (Italie) c/ NOVAMEX SA |
|---|
Texte intégral
OPP 20-3274 03/05/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société NOVAMEX (société anonyme) a déposé le 8 juin 2020, la demande d’enregistrement n° 4 654 572 portant sur le signe complexe AMI DES ANIMAUX. Le 2 septembre 2020, la société AUSONIA S.R.L (société de droit italien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
- La marque verbale internationale désignant l’Union européenne AMI déposée le 29 mars 2006, enregistrée sous n° 888278 et régulièrement renouvelée, sur le risque de confusion ;
- La marque complexe de l’Union européenne AMI, déposée le 9 octobre 2012 et enregistrée sous le n° 11251725, sur le risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. La société déposante a présenté des observations dans le délai imparti, ce qui a été notifié à la société opposante. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai d’un mois. La société opposante a présenté des observations dans le délai imparti, ce qui a été notifié à la société déposante. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai d’un mois. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 Aucune observation en réponse n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti par l’opposant, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A) Sur le fondement de la marque internationale verbale désignant l’Union européenne n° 888278 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition sur la base de cette marque est formée contre les produits suivants : « Litières pour animaux ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Produits d’alimentation animale ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les « litières pour animaux » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des produits d’hygiène spécifiquement destinés aux animaux n’ont pas les mêmes nature et fonction que les « produits d’alimentation animale » de la marque antérieure qui s’entendent de substances alimentaires pour les animaux. En effet ces produits n’ont pas les mêmes natures en ce que les premiers sont des produits d’hygiène et les seconds des produits d’alimentation. Ces produits ne se retrouvent pas non plus dans les mêmes rayons des grandes surfaces ou d’animaleries (rayons des accessoires pour animaux pour les premiers / rayons destinés à l’alimentation animale pour les seconds). En outre, ces produits sont généralement fabriqués par des entreprises différentes (entreprises spécialisées dans l’hygiène des animaux pour les premiers / entreprises spécialisées dans l’alimentation animale pour les seconds). Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les produits de la demande d’enregistrement n’apparaissent pas similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe AMI DES ANIMAUX, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe verbal AMI, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux avec une stylisation des caractères et de couleurs et que la marque antérieure est composée d’une dénomination unique. Ces signes ont en commun le terme AMI, présenté en attaque au sein du signe contesté et seul élément de la marque antérieure, ce qui leur confère une grande proximité visuel e, phonétique et intel ectuel e. La seule différence entre ces termes, tenant à la particularité du point du I (une patte d’animal rose pour le signe contesté / un accent grave pour la marque antérieure) n’est pas de nature à écarter tout risque de confusion, dès lors que cela perçu comme des éléments décoratifs ou de stylisation par le consommateur qui ne les retiendra pas. Il en résulte donc de grandes ressemblances entre les signes. Si ces signes diffèrent par la présence des termes DES ANIMAUX et de couleurs au sein du signe contesté, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit toutefois à tempérer les différences relevées ci-dessus. Contrairement à ce que soutient la société déposante, la dénomination AMI apparait distinctive au regard des produits en cause, dont el e ne constitue pas la désignation nécessaire, générique ou usuel e, pas plus qu’el e n’en désigne une caractéristique. A cet égard, le fait que le terme AMI « …désigne une personne ou une chose envers qui l’on éprouve de l’affection, qui nous aide lorsque le besoin s’en fait sentir et dont la présence a un effet positif » comme le souligne la société déposante, n’a pas pour effet de rendre ce terme faiblement distinctif au Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 regard des produits en présence, dès lors qu’il n’en constitue pas une caractéristique précise et concrète. Cette dénomination, constitutive de la marque antérieure, apparait dominante au sein du signe contesté en ce qu’el e figure en position d’attaque et que les termes DES ANIMAUX qui la suivent s’y rapportent directement la mettant ainsi en exergue. En outre, ces termes DES ANIMAUX apparaissent faiblement distinctifs au regard des produits en cause, tous spécifiquement destinés aux animaux, en ce qu’ils sont susceptibles d’en indiquer une caractéristique, à savoir leur destination. A cet égard la société déposante soutient que « l’expression AMI DES ANIMAUX sera […] appréhendée comme un tout indivisible par le consommateur » désignant ainsi « des produits respectueux des animaux et in fine de l’environnement ». Toutefois, au sein du signe contesté, qui désigne des produits spécifiquement destinés aux animaux, ces termes « des animaux » sont également susceptibles d’être perçus comme venant désigner la destination des produits. En conséquence, le signe contesté peut apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure AMI pour une nouvel e gamme de produits destinée aux animaux. Enfin les couleurs et la cal igraphie stylisée revêtent un caractère accessoire dès lors que les éléments verbaux restent immédiatement visibles. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe un risque de confusion pour le consommateur. Le signe complexe contesté AMI DES ANIMAUX est donc similaire à la marque verbale antérieure AMI. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Toutefois en l’espèce, malgré la similitude des signes il n’existe pas de risque de confusion sur l’origine des marques en cause, les produits de la demande d’enregistrement n’étant pas similaires à ceux de la marque antérieure. B) Sur le fondement de la marque complexe de l’Union européenne n° 11251725 Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition sur la base de cette marque antérieure est formée contre les produits suivants : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; préparations pour blanchisseries ; produits de lavage ; lessives à usage ménager ; produits lavants à usage domestiques ; assouplissants pour textiles ; produits de lavage, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 rinçage et séchages pour la vaissel e et les lave-vaissel e ; additifs pour la lessive ; additifs de lavage pour adoucir l’eau ; apprêts de lessive ; décapants ; détachants ; détergents (détersifs) à usage ménager et domestique ; compositions nettoyantes pour sanitaires ; produits de toilette ; produits de nettoyage corporel et de soins de beauté ; savons ; gels douche, shampooings, crèmes lavantes ; produits pour l’hygiène buccale ; dentifrices ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; décolorants à usage cosmétique ; dépilatoires ; produits de démaquil age ; crèmes visage, crèmes corps ; parfums, huiles essentiel es ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; Préparations pour le toilettage d’animaux ; shampooings pour animaux de compagnie ; bains pour animaux (préparations) ; produits de toilettage pour animaux ; produits de soin dentaire pour animaux ; produits de soin de la peau pour animaux ; produits de nettoyage pour cages destinées aux animaux ; shampooings pour animaux de compagnie (préparations d’hygiène non médicamenteuses). Préparations et articles d’hygiène ; désodorisants et purificateurs d’air ; désinfectants à usage hygiénique ; désodorisants autres qu’à usage personnel ; produits pour laver les animaux ; compléments alimentaires pour animaux ; col iers antiparasitaires pour animaux ; produits nutracétiques pour animaux ; shampooings insecticides pour animaux ; produits pour laver les animaux ; bains parasiticides pour animaux (préparations) ; couches pour animaux de compagnie ; produits antiparasitaires pour animaux domestiques ; produit pour neutraliser les odeurs des animaux de compagnie ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Produits cosmétiques et Désodorisants pour animaux; Shampooings et détergents (non antiseptiques) pour animaux, produits pour rafraîchir l’haleine des animaux (non antiseptiques). Préparations hygiéniques à usage vétérinaire; Détergents médicinaux pour animaux; Bains de bouche médicinaux pour animaux; Produits pour attirer et repousser les animaux; Préparations pharmaceutiques pour animaux; Col iers antiparasitaires pour animaux; Désinfectants pour animaux; Produits pour la destruction d’animaux nuisibles; Parasiticides ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les « Préparations pour le toilettage d’animaux ; shampooings pour animaux de compagnie ; bains pour animaux (préparations) ; produits de toilettage pour animaux ; produits de soin dentaire pour animaux ; produits de soin de la peau pour animaux ; produits de nettoyage pour cages destinées aux animaux ; shampooings pour animaux de compagnie (préparations d’hygiène non médicamenteuses). Produits pour laver les animaux ; compléments alimentaires pour animaux ; col iers antiparasitaires pour animaux ; produits nutracétiques pour animaux ; shampooings insecticides pour animaux ; produits pour laver les animaux ; bains parasiticides pour animaux (préparations) ; couches pour animaux de compagnie ; produits antiparasitaires pour animaux domestiques ; produit pour neutraliser les odeurs des animaux de compagnie » de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En revanche les « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; préparations pour blanchisseries ; produits de lavage ; lessives à usage ménager ; produits lavants à usage domestiques ; assouplissants pour textiles ; produits de lavage, rinçage et séchages pour la vaissel e et les lave-vaissel e ; additifs pour la lessive ; additifs de lavage pour adoucir l’eau ; apprêts de lessive ; décapants ; détachants ; détergents (détersifs) à usage ménager et domestique ; compositions nettoyantes pour sanitaires » de la demande d’enregistrement contestée s’entendent comme suit de :
- Produits d’entretien ménager ou industriel, destinés à une clientèle soucieuse de la propreté de son intérieur et aux professionnels du nettoyage et distribués dans les drogueries ou les rayons des grandes surfaces consacrés aux produits d’entretien
- Préparations d’entretien ménagers ou industriels destinés à rendre propre, à rendre lisse, unie et luisante par frottements, à dégraisser une surface et à user par frottements une matière ou un objet distribuées dans des drogueries, magasins de bricolage ou rayons spécialisés des grandes surfaces
- Préparations pour laver, rincer et sécher pour la vaissel e ou lave-vaissel e
- Produits additionnels à la lessive Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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- Produits additionnels à la lessive pour adoucir l’eau
- Traitements de finition permettant de donner au produit son aspect final pour la lessive
- Produits chimiques utilisés dans l’industrie et le bricolage pour éliminer des couches fines de peintures, vernis…
- Produits destinés à enlever des tâches sur du textile
- Produits contenant des savons ou d’autres agents de surface aux propriétés tensioactives à usage ménager et domestique
- Produits pour nettoyer les sanitaires Ces produits n’ont pas les mêmes nature, fonction et destination que les « détergents (non antiseptiques) pour animaux » de la marque antérieure qui s’entendent de produits permettant de nettoyer les animaux. En effet, ces produits diffèrent par leur destination (surface et matériaux / animaux), ne répondent pas aux mêmes besoins, ne sont nul ement substituables (leur composition étant différente), ne s’adressent pas à la même clientèle (clientèle soucieuse de son intérieur et de son linge / propriétaires d’animaux, salons de toilettage d’animaux et vétérinaires), ne se trouvent pas dans les mêmes rayons de supermarché (rayons des produits d’entretien pour les premiers / rayons pour les animaux pour les seconds) et ne sont pas fabriqués par les mêmes entreprises. Il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « produits de toilette ; produits de nettoyage corporel et de soins de beauté ; savons ; gels douche, shampooings, crèmes lavantes ; produits pour l’hygiène buccale ; dentifrices ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; décolorants à usage cosmétique ; dépilatoires ; produits de démaquil age ; crèmes visage, crèmes corps ; parfums, huiles essentiel es ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage » de la demande d’enregistrement contestée s’entendent de :
- Produits destinés à la toilette
- Produits destinés au nettoyage, aux soins et à l’embel issement du corps
- Produits d’hygiène industriel e, ménagère ou corporel e et qui ont pour fonction de nettoyer et rendre propre
- Préparation liquide utilisée pour nettoyer le corps lors des douches et bains
- Préparations visant aux soins et à l’entretien de la chevelure destinés à une clientèle soucieuse de son hygiène et de son bien-être
- Préparations crémeuses pour nettoyer le corps lors des douches et bains
- Préparations destinées à l’hygiène buccale
- Préparations visant à nettoyer les dents destinées à une clientèle soucieuse de son hygiène et de son bien-être et distribuées dans les pharmacies ou dans les rayons des grandes surfaces consacrés aux produits d’hygiène corporel e
- Préparations non médicamenteuses destinées aux soins du corps, à sa mise en beauté, à sa toilette ayant pour fonction d’assurer les soins quotidiens ou ponctuels du corps destinés à une clientèle soucieuse de son apparence physique et de son bien-être, et distribuées dans les parfumeries
- Produits sous forme liquide visant aux soins et à l’entretien de la chevelure destinés à une clientèle soucieuse de son hygiène et de son bien-être
- Préparations à usage cosmétiques permettant la dépigmentation ou l’éclaircissement de la peau ou des cheveux
- Préparations permettant d’épiler par désintégration des poils sur lesquels el es sont appliquées
- Préparations destinées à retirer les cosmétiques du visage et du corps
- Préparations crémeuses non médicamenteuses pour le soin du visage
- Préparations crémeuses non médicamenteuses pour le soin du corps
- Substances aromatiques d’origine naturel e ou synthétique ayant pour fonction d’imprégner le corps d’odeurs agréables, distribués en parfumerie et dans les rayons spécialisés des grandes surfaces Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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- Substances volatiles obtenues par distil ation de substances aromatiques contenues dans diverses plantes utilisées notamment pour la fabrication de parfums
- Fards rouges pour les lèvres appartenant à la catégorie générale des « produits cosmétiques »
- Soins consistant à appliquer un produit cosmétique sur le visage ou les cheveux
- Produits permettant un rasage facile, en douceur, sans douleurs ni coupures, limiter les irritations Ces produits n’ont pas les mêmes nature, fonction et destination que les « produits cosmétiques pour animaux » de la marque antérieure qui s’entendent de préparations non médicamenteuses destinées aux soins quotidiens ou ponctuels du corps des animaux, à sa mise en beauté et à sa toilette. En effet, à défaut de précision dans le libel é, les « cosmétiques » doivent s’entendre de produits et substances destinés exclusivement aux êtres humains ; Ainsi, ces produits diffèrent par leur destination (êtres humains / animaux), ne répondent pas aux mêmes besoins, ne sont nul ement substituables (leur composition étant différente) et ne s’adressent pas à la même clientèle (consommateur final pour ses besoins personnels / propriétaires d’animaux, salons de toilettage d’animaux et vétérinaires) et ne sont pas fabriqués par les mêmes entreprises (laboratoires cosmétiques ou industriels de l’hygiène humaine pour les premiers / laboratoires vétérinaires pour les seconds). Il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « Préparations et articles d’hygiène ; désodorisants et purificateurs d’air ; désinfectants à usage hygiénique ; désodorisants autres qu’à usage personnel » de la demande d’enregistrement qui s’entendent de produits pour l’usage externe destinés à maintenir la propreté du corps, de produits utilisés pour éliminer les mauvaises odeurs et d’appareils filtrant l’air, de produits utilisés pour éliminer les odeurs autres que corporel es n’ont pas les mêmes nature, fonction et destination que les « désinfectants pour animaux » de la marque antérieure qui s’entendent de substances servant à la destruction, par des procédés chimiques ou physiques, des germes infectieux se trouvant hors de l’organisme et plus généralement de substances antiseptiques à usage externe pour les animaux. Ces produits diffèrent par leur destination (êtres humains, air / animaux), ne répondent pas aux mêmes besoins, ne sont nul ement substituables et ne s’adressent pas à la même clientèle (personnes soucieuses de leurs hygiène et de son leurs intérieurs / propriétaires d’animaux, salons de toilettage d’animaux et vétérinaires). Il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent ainsi, pour partie, identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe AMI DES ANIMAUX, ci-dessous reproduit : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
8 Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe complexe AMI, ci-dessous reproduit : Cette marque a été déposée en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux avec une stylisation des caractères et de couleurs et que la marque antérieure est composée d’une dénomination ainsi que d’un élément figuratif. Ces signes ont en commun le terme AMI, présenté en attaque au sein du signe contesté et seul élément verbal de la marque antérieure ce qui leur confère une grande proximité visuel e, phonétique et intel ectuel e. La seule différence entre ces termes, tenant à la particularité du point du I (une patte d’animal rose pour le signe contesté / un élément figuratif vert évoquant une feuil e pour la marque antérieure) n’est pas de nature à écarter tout risque de confusion, dès lors que cela perçu comme des éléments décoratifs ou de stylisation par le consommateur qui ne les retiendra pas. Il en résulte donc de grandes ressemblances entre les signes. Si ces signes diffèrent par la présence des termes DES ANIMAUX et de couleurs au sein du signe contesté et un ovale entourant l’élément verbal au sein de la marque antérieure, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit toutefois à tempérer les différences relevées ci-dessus. Contrairement à ce que soutient la société déposante, la dénomination AMI apparait distinctive au regard des produits en cause, dont el e ne constitue pas la désignation nécessaire, générique ou usuel e, pas plus qu’el e n’en désigne une caractéristique. A cet égard, le fait que le terme AMI « …désigne une personne ou une chose envers qui l’on éprouve de l’affection, qui nous aide lorsque le besoin s’en fait sentir et dont la présence a un effet positif » comme le souligne la société déposante, n’a pas pour effet de rendre ce terme faiblement distinctif au regard des produits en présence, dès lors qu’il n’en constitue pas une caractéristique précise et concrète. Cette dénomination, constitutive de la marque antérieure, apparait dominante au sein du signe contesté en ce qu’el e figure en position d’attaque et que les termes DES ANIMAUX qui la suivent s’y rapportent directement la mettant ainsi en exergue. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
9 En outre, ces termes DES ANIMAUX apparaissent faiblement distinctifs au regard des produits reconnus comme identiques et similaires en ce qu’ils sont susceptibles d’en indiquer une caractéristique, à savoir d’être à destination des animaux. A cet égard la société déposante soutient que « l’expression AMI DES ANIMAUX sera […] appréhendée comme un tout indivisible par le consommateur » désignant ainsi « des produits respectueux des animaux et in fine de l’environnement » . Toutefois, au sein du signe contesté, et pour les produits reconnus comme identiques et similaires et qui sont des produits spécifiquement destinés aux animaux, ces termes « des animaux » sont également susceptibles d’être perçus comme venant désigner la destination des produits. En conséquence, le signe contesté peut apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure AMI pour une nouvel e gamme de produits destinée aux animaux. Enfin les couleurs et la cal igraphie stylisée revêtent un caractère accessoire dès lors que les éléments verbaux restent immédiatement visibles. Ainsi, en raison tant des ressemblances d’ensemble que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe un risque de confusion pour le consommateur. Le signe complexe contesté AMI DES ANIMAUX est donc similaire à la marque verbale antérieure AMI. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. En particulier, le consommateur pourra être amené à croire que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque antérieure pour une nouvel e gamme de produits destinés aux animaux. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe AMI DES ANIMAUX ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
10 Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « Préparations pour le toilettage d’animaux ; shampooings pour animaux de compagnie ; bains pour animaux (préparations) ; produits de toilettage pour animaux ; produits de soin dentaire pour animaux ; produits de soin de la peau pour animaux ; produits de nettoyage pour cages destinées aux animaux ; shampooings pour animaux de compagnie (préparations d’hygiène non médicamenteuses). Produits pour laver les animaux ; compléments alimentaires pour animaux ; col iers antiparasitaires pour animaux ; produits nutracétiques pour animaux ; shampooings insecticides pour animaux ; produits pour laver les animaux ; bains parasiticides pour animaux (préparations) ; couches pour animaux de compagnie ; produits antiparasitaires pour animaux domestiques ; produit pour neutraliser les odeurs des animaux de compagnie ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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