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Sur la décision
| Référence : | INPI, 5 mars 2021, n° OP 20-3276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-3276 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | HUIS-ALLIANCE ; ALLIANZ |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4656187 ; 000013656 |
| Classification internationale des marques : | CL36 |
| Référence INPI : | O20203276 |
Sur les parties
| Parties : | ALLIANZ SE c/ GROUPE HUIS-ALLIANCE SPFPLARL |
|---|
Texte intégral
OPP 20-3276 05/03/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société GROUPE HUIS-ALLIANCE (SPFPLARL) a déposé le 12 juin 2020, la demande d’enregistrement n° 4656187 portant sur le signe complexe HUIS-ALLIANCE. Le 2 septembre 2020, la société ALLIANZ SE (société européenne) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l’Union Européenne portant sur le signe verbal ALLIANZ déposée le 1er avril 1996, enregistrée et renouvelée sous le n° 13656,sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services L’opposition est formée contre les services suivants : « Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Assurances; Affaires financières; Affaires monétaires; Affaires immobilières; Souscription d’assurances contre les accidents; Agences de logement [propriétés immobilières]; Estimation d’antiquités; Gérance d’immeubles; Estimation d’objets d’art; Services bancaires; Courtage; Investissements de capitaux/investissements de fonds; Services de col ecte de bienfaisance; Vérification des chèques; Compensation, financière, chambres de compensation, financière; Services d’agences de crédit; Services de cartes de crédits, de débits; Services de courtage en douane; Services de carte de débit; Agences de recouvrement de créances; Dépôt de valeurs; Transfert électronique de fonds; Services d’opérations de change de devises; Affacturage; Analyse financière; Consultation en matière financière; Estimations financières [assurances, banques, immobilier]; Informations financières; Gestion financière; Parrainage financier; Services de financement; Souscription d’assurance-incendie; Expertises fiscales, estimations fiscales; Souscription d’assurance-maladie; Services de crédit-bail et crédit-bail; Agents immobiliers/courtiers immobiliers; Prêts remboursables par versements; Courtage en assurances; Consultation en matière d’assurances; Informations en matière d’assurances; Assurances; Émission de cartes de crédit; Émission de bons de valeur; Émission de chèques de voyage; Estimation de bijoux/ Estimation de bijoux/ Estimation de bijoux; Location d’exploitations agricoles; Établissement de baux immobiliers; Souscriptions d’assurances-vie; Prêts [financement]; Souscription à des assurances maritimes; Opérations bancaires hypothécaires; Constitution de fonds; Estimation numismatique; Col ectes; Prêt sur nantissement (prêt sur gage); Services d’agents immobiliers; Estimations immobilières; Gestion immobilière; Recouvrement de loyers; Location de bureaux; Location d’appartements et location d’appartements de plain-pied; Services de paiement de retraites; Services de dépôt en coffres-forts; Services de caisses d’épargne; Courtage de valeurs mobilières / courtage d’actions et d’obligations; Estimation de timbres; Cote en Bourse; Garanties, services de caution, engagements signés par caution; Services fiduciaires/ Services fiduciaires; Aucun des services précités n’incluant de services d’actuariat». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 Les services de la demande d’enregistrement objets de l’opposition, apparaissent identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe vebal reproduit ci-dessous : ALLIANZ La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance par une partie significative du public concerné pour les produits et services en cause. La société opposante fournit des documents visant à démontrer la grande connaissance de la marque antérieure auprès du public français dans les domaines de l’assurance et de la finance. Il convient de prendre en considération cette connaissance de la marque antérieure sur le marché dans l’appréciation du risque de confusion. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux reliés par un tiret et associés à des éléments figuratifs alors que la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique. Ils ont en commun un terme visuel ement et phonétiquement proches, à savoir ALLIANCE pour le signe contesté, et ALLIANZ pour la marque antérieure. Intel ectuel ement, le terme ALLIANZ est la traduction al emande du terme français ALLIANCE. Ils diffèrent par la présence du terme HUIS placé en attaque au sein du signe contesté, d’un élément figuratifs ainsi que par sa présentation dans une cal igraphie particulière. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 Toutefois, la connaissance particulière de la marque antérieure pour désigner des services d’assurance et financiers et les services qui leurs sont directement liés confère à la marque antérieure ALLIANZ un fort caractère distinctif à l’égard des services relevant de ce domaine. Dès lors, malgré la présence du terme HUIS et d’élément figuratif au sein du signe contesté et la présentation particulière de ce signe, il est vraisemblable que le public concerné, qui connait bien la marque antérieure, soit amené à penser que le signe contesté et la marque antérieure présentent la même origine ou proviennent d’entreprises économiquement liées. Il en résulte ainsi un risque d’association entre les deux signes dans l’esprit du public au regard des services visés Le signe complexe contesté HUIS-ALLIANCE est donc similaire à la marque verbale antérieure ALLIANZ. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe HUIS-ALLIANCE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les services suivants : « Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les services précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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