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Sur la décision
| Référence : | INPI, 3 mars 2021, n° OP 20-3277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-3277 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Watts Cup ; WATTS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4654705 ; 3081672 |
| Référence INPI : | O20203277 |
Sur les parties
| Parties : | EUROSPORT SAS c/ M |
|---|
Texte intégral
20-3277 3 mars 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur D M a déposé le 8 juin 2020, la demande d’enregistrement n°20 4 654 705 portant sur la marque verbale WATTS CUP. Le 2 septembre 2020, la société EUROSPORT, société par actions simplifiée, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque. 1
Le droit antérieur invoqué dans cet acte est la dénomination WATTS, déposée le 8 février 2001, régulièrement renouvelée et enregistrée sous le n°01 3 081 672. L’opposition a été notifiée au déposant par courrier du 6 octobre 2020 sous le n°20-3277. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Gestion et organisation d’évènements sportifs ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les services suivants : « Organisation d’évènements sportifs ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques, à tout le moins similaires, aux services invoqués de la marque antérieure. Les services suivants : « Gestion et organisation d’évènements sportifs » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques, à tout le moins similaires, aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal WATTS CUP. La marque antérieure porte sur la dénomination WATTS. 2
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires, et que la demande d’enregistrement contestée constitue une déclinaison de la marque antérieure. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, alors que la marque antérieure est constituée d’un élément verbal. Les signes ont en commun le terme WATTS, en position d’attaque dans le signe contesté et constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es et phonétiques. Les signes se distinguent par la présence du terme CUP au sein du signe contesté. Toutefois, la prise compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes permet de tempérer cette différence. En effet, il n’est pas contesté que le terme WATTS apparaît parfaitement distinctif au regard des services en cause, dès lors qu’il n’en constitue pas la désignation nécessaire, usuel e ou générique, ni n’en désigne une caractéristique. Dans le signe contesté, le terme WATTS présente un caractère dominant dès lors que le terme CUP, aisément traduit de l’anglais par le consommateur français de référence comme signifiant « coupe », est susceptible d’évoquer l’objet des services en cause. Le consommateur de référence portera donc son attention sur le terme WATTS au sein du signe contesté. Ainsi, il résulte de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, un risque d’association entre les deux signes, le consommateur étant fondé à leur attribuer une même origine économique. Le signe contesté WATTS CUP est donc similaire à la dénomination antérieure WATTS CUP. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des services en cause et de la similarité des signes, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. CONCLUSION 3
E n conséquence, le signe contesté WATTS CUP ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la dénomination antérieure WATTS PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. 4
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