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Sur la décision
| Référence : | INPI, 16 juin 2021, n° OP 20-4704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-4704 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Throwing Pandas ; PANDA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4684337 ; 1027040 |
| Référence INPI : | O20204704 |
Sur les parties
| Parties : | PANDA SECURITY SL (Espagne) x. D |
|---|
Texte intégral
OPP 20-4704 16/06/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur M D a déposé le 22 septembre 2020, la demande d’enregistrement n°4684337 portant sur le signe verbal THROWING PANDAS. Le 16 décembre 2020, la société PANDA SECURITY, S.L. (société de droit espagnol) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque internationale désignant l’Union européenne portant sur le signe verbal PANDA déposé le 20 octobre 2009, sous le n°1027040, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés)». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « logiciels et matériel informatique afférents aux logiciels de protection contre les programmes malveil ants ; logiciels et matériel informatique afférents à la sécurité informatique ; logiciels et matériel informatique relatifs à la prévention des risques informatiques ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les produits précités de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et similaires aux produits de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal THROWING PANDAS, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal PANDA, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
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Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux alors que la marque antérieure est composée d’une unique dénomination. Visuel ement et phonétiquement, le terme PANDA de la marque antérieure se retrouve en position finale dans le signe contesté dans une version au pluriel (PANDAS). Si le signe contesté comporte par ail eurs un autre élément verbal (THROWING), la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, la dénomination PANDAS du signe contesté apparaît distinctive au regard des produits en cause. En outre, il n’est pas contesté que la dénomination PANDAS en constitue également l’élément essentiel car, comme l’invoque l’opposant, le terme anglais THROWING, « verbe anglophone aisément traduit par le consommateur français, signifiant « lancer », ne vient que préciser une action effectuée sur le terme PANDAS ». Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté THROWING PANDAS est donc similaire à la marque verbale antérieure PANDA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal THROWING PANDAS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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