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Sur la décision
| Référence : | INPI, 31 mai 2021, n° OP 20-4718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-4718 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | MAN BIO ; MONBIO NOTRE NATURE A DU GOÛT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4685927 ; 15921836 |
| Classification internationale des marques : | CL29 ; CL30 |
| Référence INPI : | O20204718 |
Sur les parties
| Parties : | SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE QUALISOL SCA c/ S |
|---|
Texte intégral
OPP 20-4718 31/05/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur S C a déposé le 26 septembre 2020 la demande d’enregistrement n° 20 4685927 portant sur le signe verbal MAN BIO. Le 16 décembre 2020, la société SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE QUALISOL (Société coopérative agricole) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe de l’Union Européenne MONBIO NOTRE NATURE A DU GOUT, enregistrée le 13 octobre 2016sous le n°15921836. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Par ail eurs, l’Institut a notifié au déposant une objection provisoire à enregistrement, portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d’enregistrement, assortie d’une proposition de régularisation réputée acceptée par son titulaire à défaut d’observations pour y répondre dans le délai imparti. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à l’objection provisoire émise par l’Institut et réputée acceptée par le titulaire de la demande d’enregistrement, le libel é à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : « fruits secs ; légumes séchés ; confitures ; huiles à usage alimentaire ; tous ces produits étant issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus ; thé ; cacao ; sucre ; tapioca ; farine ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sel ; épices ; biscuits ; biscottes ; sucreries ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; tous ces produits étant issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Légumes conservés; légumineuses conservées; Salades fraîches préparées; plats et mets cuisinés ou préparés; tous ces produits étant issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus ; Farine et préparations faites de céréales, légumineuses et graines; pain, pâtisserie, confiserie, glaces comestibles; pâtes alimentaires sous toutes formes; plats préparés ou cuisinés à base de pâtes; Tous ces produits étant issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les « fruits secs ; légumes séchés ; confitures ; tous ces produits étant issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus ; sucre ; farine ; confiserie ; glaces alimentaires ; biscuits ; biscottes ; sucreries ; tous ces produits étant issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques pour les uns et, pour les autres, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, les « huiles à usage alimentaire tous ces produits étant issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de matières grasses liquides d’origine végétale, ne partagent pas de lien de complémentarité étroit et obligatoire avec les « plats et mets cuisinés ou préparés Tous ces produits étant issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus » de la marque antérieure invoquée, qui s’entendent d’aliments préparés constituant une unité, dès lors que les premiers n’entrent pas nécessairement dans la composition des seconds, contrairement à ce que soutient la société opposante. Il ne s’agit donc pas de produits complémentaires ni, dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
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Par ail eurs, les « Thé ; boissons à base de café ; boissons à base de thé , tous ces produits étant issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus » de la demande d’enregistrement contesté, qui désignent des boissons obtenues par infusion de feuil es de thé ou des grains de café torréfiés et moulus, ne partagent pas de lien de complémentarité étroit et obligatoire avec les « Préparations faites de céréales ; pain ; pâtisserie ; confiserie, tous ces produits étant issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus » de la marque antérieure, qui s’entendent respectivement de préparations alimentaires à base de graminées comestibles, de pâtisseries simples faites avec une pâte levée, de préparations sucrées de pâte travail ée ainsi que de produits à base de sucre, dès lors que les premiers ne sont pas exclusivement consommés accompagnés des seconds comme l’affirme la société opposante. Il ne s’agit donc pas de produits complémentaires et, dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Les « cacao ; tapioca ; miel ; sel ; épices, tous ces produits étant issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent respectivement de graine du cacaoyer qui sert à fabriquer le chocolat, de fécule extraite de la racine de manioc, de substance alimentaire sucrée, de chlorure de sodium alimentaire ainsi que de substance végétale aromatique ou piquante servant à l’assaisonnement des mets, ne partagent pas de lien de complémentarité étroit et obligatoire avec les « pâtisserie ; confiserie ; plats préparés ou cuisinés à base de pâtes ; pain, tous ces produits étant issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus » de la marque antérieure, tels que précédemment définis, dès lors que les premiers ne sont pas exclusivement nécessaires à la fabrication des seconds. Il ne s’agit donc pas de produits complémentaires et, dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MAN BIO, présenté en lettres majuscules d’imprimerie, droites et noires. La marque antérieure porte sur le signe complexe, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
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L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux ; la marque antérieure est constituée de six éléments verbaux sous une police de caractère particulière et d’un élément figuratif, à savoir une forme géométrique de couleur verte et laissant apparaître sur le bas des lignes blanches. Les signes en présence ont en commun l’élément BIO, aisément isolable au sein de la marque antérieure, ainsi que les lettres M et N. Toutefois, ces circonstances ne sauraient suffire à engendrer un risque de confusion entre les signes, tant ces derniers produisent une impression d’ensemble différente. En effet, visuel ement, ils se distinguent par leur structure (deux termes présentés sur une même ligne au sein du signe contesté, un terme sur une ligne supérieure suivie de plusieurs éléments verbaux placés successivement sur différentes lignes au sein de la marque antérieure) ainsi que par la présence d’éléments figuratifs de grande tail e et de couleurs au sein de la marque antérieure. Ainsi, ces deux signes présentent des physionomies très distinctes. Phonétiquement, ces signes se distinguent par leur sonorité d’attaque ([manǝ] au sein du signe contesté / [mon] au sein de la marque antérieure). En outre, conceptuel ement, les signes en présence se différencient par la présence du terme anglais MAN au sein du signe contesté, aisément compris du consommateur français comme signifiant « homme », et par cel e de l’adjectif possessif MON au sein de la marque antérieure, de sorte que, s’il font tous deux référence à l’agriculture biologique comme le soutient la société opposante, ils n’ont pas la même évocation finale (produits susceptibles d’être à destination des hommes et d’être issus de l’agriculture biologique pour le signe contesté / produits issus d’une agriculture biologique sur mesure pour la marque antérieure, notion ensuite renforcée par l’utilisation à deux reprises de l’adjectif possessif « notre »). Ainsi, les signes en présence produisent une impression d’ensemble différente. En outre, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à renforcer l’impression d’ensemble différente entre les signes en cause. En effet, le terme BIO commun aux deux signes apparaît dépourvu de caractère distinctif au regard des produits en cause dès lors que ce terme vient indiquer la qualité des produits visés, à savoir des produits issus de l’agriculture biologique. Ainsi, intel ectuel ement la référence à l’agriculture biologique présente dans chacun de ces signes et relevée par la société opposante ne saurait constituer un critère permettant de justifier un risque de confusion, en ce qu’el e vient simplement indiquer une caractéristique des produits en cause. Dès lors, les signes en présence, pris dans leur ensemble, présentent des différences propres à les distinguer nettement. Ainsi, le signe contesté MAN BIO n’est pas similaire à la marque antérieure MONBIO NOTRE NATURE A DU GOUT. Sur l’appréciation globale du risque de confusion
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L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Toutefois, en l’espèce, en raison de l’absence de similitude entre la marque antérieure et le signe contesté, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le public, et ce malgré l’identité et la similarité de certains des produits en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal MAN BIO peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe MONBIO NOTRE NATURE A DU GOUT. PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1 : L’opposition est rejetée.
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