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Sur la décision
| Référence : | INPI, 15 juin 2021, n° OP 20-4729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-4729 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | FOLIéaP ; TIM FOLIUP |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4685162 ; 4577229 |
| Classification internationale des marques : | CL1 ; CL31 ; CL44 |
| Référence INPI : | O20204729 |
Sur les parties
| Parties : | TIMAB MAGNESIUM SARL c/ NOVAEM BBTRADE SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 20-4729 15/06/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société NOVAEM BBTRADE (société par actions simplifiée) a déposé le 24 décembre 2020, la demande d’enregistrement n° 4685162 portant sur le signe complexe FOLIÉAP. Le 16 décembre 2020, la société TIMAB MAGNESIUM (société à responsabilité limitée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale TIM FOLIUP déposée le 27 aout 2019, enregistrée sous le n° 4577229, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « produits chimiques destinés à l’agriculture ; produits chimiques destinés à l’horticulture ; produits chimiques destinés à la sylviculture ; engrais ; Produits de l’agriculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture ; semences (graines) ; plantes naturelles ; céréales en grains non travaillés. Services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « produits minéraux fertilisants destinés à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture ; engrais ; fertilisants ; amendement pour les terres ; substances nutritionnelles pour plantes ; fongicide ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les « produits chimiques destinés à l’agriculture ; produits chimiques destinés à l’horticulture ; produits chimiques destinés à la sylviculture ; engrais ; Produits de l’agriculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture ; semences (graines) ; plantes naturelles ; céréales en grains non travaillés. Services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Ainsi les produits de la demande contestée, objets de l’opposition sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe FOLIÉAP, déposé en couleurs et ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal TIM FOLIUP ci-dessous reproduit : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’un élément en couleurs dans des calligraphies singulières et que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux. Les signes ont en commun un terme présentant une séquence de quatre lettres FOLI- et la même lettre finale P. Toutefois cette circonstance ne saurait suffire à engendrer un risque de confusion entre ces signes pris dans leur ensemble. En effet, visuellement, les deux signes diffèrent par leur structure (une dénomination unique de sept lettres pour le signe contesté présentée en couleurs et selon des calligraphies particulières deux éléments verbaux de respectivement trois et six lettres pour la marque antérieure), par la présence du terme d’attaque TIM au sein de la marque antérieure, et par la substitution des lettres EA à la lettre U au sein des éléments FOLIEAP et FOLIUP dans le signe contesté, lesquelles ne présentent aucune similitude. Contrairement à ce qu’indique l’opposant, la présentation en minuscules des lettres E et A au sein du signe contesté ne les rend pas « … nettement moins visibles par le consommateur… » dès lors qu’elles sont présentées dans une couleur différente et dans une calligraphie qui attire l’attention et sont reliées à la lettre finale P par un trait continu imitant l’écriture cursive. Il en résulte une physionomie très différente entre les signes. Phonétiquement, ces signes se distinguent par leurs sonorités d’attaque ([fol] pour le signe contesté, [tim] pour la marque antérieure) et les sonorités [éap]/ [i-up]. Contrairement à ce qu’indique l’opposant, les syllabes -EAP et -UP sont distinctes à l’exception de la consonne occlusive finale P, et rien ne permet de considérer comme le fait l’opposant que le « … le é ne sera pas phonétiquement prononcé de façon isolée ». La décision statuant sur une opposition, citée à cet égard par l’opposant, n’est pas pertinente dès lors qu’elle porte sur des signes phonétiquement identiques, contrairement aux signes en présence. Intellectuellement, le terme TIM en attaque de la marque antérieure est susceptible d’évoquer un prénom, évocation absente du signe contesté. Les signes en présence produisent ainsi une impression d’ensemble différente, renforcé par la prise en compte des éléments distinctifs et dominants. En effet, au sein de la marque antérieure, le terme FOLIUP n’apparait pas dominant, dès lors qu’il est précédé du terme TIM placé en attaque et tout aussi distinctif et de nature à retenir l’attention du consommateur qui percevra la marque dans son ensemble sans en isoler le terme FOLIUP. Ainsi, contrairement à ce qu’indique l’opposant, l’élément verbal TIM même phonétiquement court ne constitue aucunement un « ajout mineur par rapport au terme «FOLIUP» ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 Il en résulte que le consommateur n’appréhendera pas le signe contesté FOLIÉAP comme une succession de lettres dont certaines sont communes avec la marque antérieure mais comme un ensemble verbal dont les différences avec la marque antérieure, prise dans son ensemble, sont de nature à écarter tout risque de confusion. Ainsi, compte tenu des différences d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il n’existe pas de similarité entre les signes. Le signe complexe contesté FOLIÉAP n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, toutefois, du fait de l’absence de similarité des signes, il n’existe pas de risque de confusion entre ces signes dans l’esprit du public et ce malgré l’identité et la similarité des produits en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe FOLIÉAP peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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