Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 11 juin 2021, n° OP 20-4716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-4716 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | KIWI SAINT-TROPEZ ; KIWI ; KIWI ; KIWI |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4684618 ; 000058453 ; 1382099 ; 000058453 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Référence INPI : | O20204716 |
Sur les parties
| Parties : | S.C. JOHNSON & SON Inc c/ K |
|---|
Texte intégral
OP20-4716 Le 11/06/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5- 1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur A K a déposé, le 22 septembre 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 684 618 portant sur le signe figuratif KIWI SAINT-TROPEZ, et servant à distinguer notamment les produits suivants : «espadril es; chaussures en plastique; chaussures en textile; chaussures de plage». La société S.C. JOHNSON & SON, Inc., personne morale de droit étranger, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe internationale KIWI enregistrée le 1er août 2017 sous le n° 1382099 et désignant l’Union européenne et de la marque verbale européenne KIWI renouvelée en dernier lieu par une déclaration du 31 mars 2016 sous le n° 000058453. Concernant la marque antérieure européenne, el e est invoquée à la fois sur le fondement d’un risque de confusion et sur le fondement d’une atteinte à sa renommée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin le 22 mars 2021, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION A. Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. 1. Sur le fondement de la marque internationale désignant l’Union européenne n° 1382099. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « espadril es; chaussures en plastique; chaussures en textile; chaussures de plage ». Dans son exposé des moyens, la société opposante a limité la portée des produits invoqués de la marque antérieure, de sorte que le libel é à prendre en considération est le suivant : « cirages ; désodorisants pour chaussures ; brosses à chaussures ; Antidérapants pour chaussures ; semel es intérieures ; chaussettes, bas et col ants ; Lacets de chaussures ». L’opposant soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif KIWI SAINT-TROPEZ, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs.
La marque antérieure porte sur la marque complexe KIWI, ci-dessous reproduite : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux et d’un élément figuratif, le tout en couleurs alors que la marque antérieure est composée d’un seul élément verbal et d’un élément figuratif. Visuel ement et phonétiquement, les signes en cause ont en commun l’élément verbal KIWI. Ils diffèrent par la présence des éléments SAINT-TROPEZ et d’un élément figuratif au sein du signe contesté et d’un élément figuratif dans la marque antérieure. Toutefois, la prise en considération des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, l’élément verbal KIWI est distinctif à l’égard des produits visés. Au sein du signe contesté, les éléments SAINT-TROPEZ apparaissent, outre leur présentation secondaire, faiblement distinctifs à l’égard des produits visés dans la mesure où ils peuvent en désigner une caractéristique à savoir leur origine. Par ail eurs, les éléments figuratifs et les couleurs ne permettent pas d’écarter le risque de confusion entre les signes dans la mesure où ils n’altèrent pas la lisibilité et le caractère immédiatement perceptible et dominant de l’élément verbal KIWI par lesquels les signes seront lus. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe figuratif contesté KIWI SAINT-TROPEZ est donc similaire à la marque complexe antérieure KIWI. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité des produits et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
2. Sur le fondement de la marque de l’Union européenne n° 000058453 Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « espadril es; chaussures en plastique; chaussures en textile; chaussures de plage ». Dans son exposé des moyens, la société opposante a limité la portée des produits invoqués de la marque antérieure, de sorte que le libel é à prendre en considération est le suivant : « cirages ; crèmes et produits pigmentés pour les chaussures et le cuir; Antidérapants pour chaussures ; semel es intérieures ; chaussettes et bas ». L’opposant soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits de la demande d’enregistrement contestée ont été précédemment considérés comme similaires, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif KIWI SAINT-TROPEZ, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur la dénomination KIWI, présentée en lettres majuscules d’imprimerie droites, grasses et noires. Le signe contesté doit être considéré comme étant similaire à la marque antérieure dès lors qu’il n’en diffère que par la présence des éléments SAINT-TROPEZ, qui outre leur position accessoire, apparaissent faiblement distinctifs à l’égard des produits visés dès lors qu’ils peuvent en désigner l’origine, et dans la mesure ou l’élément figuratif et les couleurs du signe contesté ne sont pas de nature à écarter la similarité entre les signes. Le signe figuratif contesté KIWI SAINT-TROPEZ constitue l’imitation de la marque verbale antérieure KIWI. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ;
q u’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité des produits et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. 3. Sur le fondement de la marque de renommée n° 000058453 Il n’y a pas lieu de statuer sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure de l’Union européenne n° 000058453 dès lors que l’opposition apparait totalement justifiée sur le fondement des motifs examinés précédemment. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif KIWI SAINT-TROPEZ ne peut être adopté comme marque pour désigner des produits similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « espadril es; chaussures en plastique; chaussures en textile; chaussures de plage ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Ordinateur ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Droit antérieur ·
- Machine à calculer
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Finances ·
- Similarité ·
- Destination ·
- Comparaison
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Logo ·
- Savon ·
- Risque ·
- Comparaison
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Identique ·
- Identité des produits ·
- Phonétique ·
- Comparaison ·
- Distinctif ·
- Service
- Marque antérieure ·
- Sport ·
- Risque de confusion ·
- Sac ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Vêtement ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Risque
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Centre de documentation ·
- Savon ·
- Parfum ·
- Cosmétique ·
- Distinctif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Marque verbale ·
- Opposition ·
- Service ·
- Produit ·
- Comparaison ·
- Norme
- Fruit ·
- Boisson ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Confiture ·
- Sirop ·
- Produit
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Similarité ·
- Comparaison ·
- Cosmétique ·
- Distinctif ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Agriculture biologique ·
- Confiserie ·
- Similarité ·
- Production ·
- Distinctif ·
- Thé
- Logiciel ·
- Télécommunication ·
- Service ·
- Réseau informatique ·
- Ordinateur ·
- Marque antérieure ·
- Développement ·
- Technique ·
- Système informatique ·
- Centre de documentation
- Marque antérieure ·
- Sylviculture ·
- Horticulture ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Produit chimique ·
- Agriculture ·
- Centre de documentation ·
- Confusion ·
- Distinctif
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.