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Sur la décision
| Référence : | INPI, 2 juin 2021, n° OP 20-4715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-4715 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Kerna ; KERSIA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4683980 ; 4433309 |
| Classification internationale des marques : | CL31 |
| Référence INPI : | O20204715 |
Sur les parties
| Parties : | HYPDRED SASU c/ P M, J M |
|---|
Texte intégral
OP20-4715 Le 2 juin 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame J M et Monsieur P M , ont déposé le 21 septembre 2020, la demande d’enregistrement n°20 4 683 980 portant sur la dénomination KERNA. Le 16 décembre 2020, la société HYPDRED, Société par actions simplifiée à associé unique, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque verbale française KERSIA, déposée le 1er mars 2018, enregistrée sous le n°18 4 433 309 et dont el e est devenue titulaire à la suite d’une transmission de propriété. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. 1
Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : «Produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture ; semences (graines) ; aliments pour les animaux ; céréales en grains non travail és ; fourrages». La marque antérieure a été enregistrée, notamment, pour les produits suivants : «Produits agricoles ; aliments pour animaux ; compléments alimentaires pour animaux». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les «Produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture ; semences (graines) ; aliments pour les animaux ; céréales en grains non travail és ; fourrages» de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques, pour certains, et similaires, pour d’autres, aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par les déposants. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination KERNA, reproduite ci-dessous : La marque antérieure porte sur la dénomination KERSIA, reproduite ci-dessous : Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, phonétique ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective, que le signe contesté et la marque antérieure sont tous deux constitués d’une dénomination unique. Visuel ement, les dénominations KERNA du signe contesté et KERSIA de la marque antérieure sont de longueurs proches et relativement courtes, respectivement cinq et six lettres. El es ont en commun quatre lettres, placées dans le même ordre, K, E, R et A , les trois premières selon le même rang. Ainsi, ces dénominations présentent la même séquence d’attaque KER- ainsi que la même lettre finale A, ce qui leur confère des physionomies proches. 2
Phonétiquement, el es se composent toutes deux d’un rythme en deux temps, [ker-na] pour le signe contesté, [ker-sia] pour la marque antérieure. Aussi, el es partagent les mêmes sonorités d’attaque [ker-] et une même sonorité finale [-a], ce qui leur confère des sonorités proches. Les différences entre les signes résident dans la présence, au sein du signe contesté, de la lettre N, en lieu et place des lettres S et I de la marque antérieure. Toutefois, cette substitution de lettres n’est pas de nature à supprimer tout risque de confusion entre les signes pris dans leur ensemble, dès lors que située en milieu de dénomination, el e laisse subsister les mêmes séquences d’attaque KER- et la même lettre finale A, un même rythme en deux temps et des sonorités proches. Ainsi, compte tenu des ressemblances visuel es et phonétiques prépondérantes par rapport aux différences entre les deux signes pris dans leur ensemble, il existe une similarité entre les signes. La dénomination contestée KERNA est donc similaire à la marque antérieure KERSIA, ce qui n’est pas contesté par les déposants. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. La société opposante invoque à cet égard la grande similarité des produits en cause. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En outre, ce risque de confusion entre les signes est encore accentué par la grande similarité des produits en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal KERNA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. 3
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er: L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : «Produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture ; semences (graines) ; aliments pour les animaux ; céréales en grains non travail és ; fourrages». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités. 4
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