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Sur la décision
| Référence : | INPI, 31 août 2021, n° OP 20-4708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-4708 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Almas Conseil ; ALMA CONSULTING GROUP |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4697443 ; 3735654 |
| Référence INPI : | O20204708 |
Sur les parties
| Parties : | AYMING SAS c/ B |
|---|
Texte intégral
OPP 20-4708 Courbevoie, le 31 août 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur B B a déposé le 3 novembre 2020 la demande d’enregistrement n° 20 4 697 443 portant sur le signe verbal ALMAS CONSEIL. Le 16 décembre 2020, la société AYMING (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque française ALMA CONSULTING GROUP déposée le 4 mai 2010, enregistrée sous le n°3 735 654 et régulièrement renouvelée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette notification. Au cours de la phase d’instruction, le déposant a présenté des observations. A leur issue, la phase d’instruction a pris fin le 10 juin 2021, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services L’opposition porte sur les services suivants : « gestion des affaires commerciales ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « gestion des affaires commerciales ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux services invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les services de « gestion des affaires commerciales » de la demande d’enregistrement contestée se retrouvent à l’identique dans le libel é de la marque antérieure. A cet égard ne sauraient être pris en considération les arguments du déposant relatifs aux différentes activités des parties, respectivement dans le domaine du conseil en ingénierie, restauration publique et privée pour le titulaire de la marque antérieure, du conseil en stratégie et en géopolitique à destination des entreprises ou entités publiques pour le déposant ; En effet, la comparaison des produits et/ou services dans le cadre de la procédure d’opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux produits et services tels que désignés dans les libel és des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation effectives ou supposées ou de l’activité réel e des parties. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal ALMAS CONSEIL reproduit ci- dessous :
INCLUDEPICTURE "https://bases-marques.inpi.fr/Typo3_INPI_Marques/getImg? doc=4697443_202048_fmark&pos=001" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "https://bases-marques.inpi.fr/Typo3_INPI_Marques/getImg? doc=4697443_202048_fmark&pos=001" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "https://bases-marques.inpi.fr/Typo3_INPI_Marques/getImg?
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\*
MERGEFORMATINET La marque antérieure porte sur le signe verbal ALMA CONSULTING GROUP reproduit ci-dessous : INCLUDEPICTURE "https://bases-marques.inpi.fr/Typo3_INPI_Marques/getImg? doc=3735654_202042_fmark&pos=001" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "https://bases-marques.inpi.fr/Typo3_INPI_Marques/getImg? doc=3735654_202042_fmark&pos=001" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "https://bases-marques.inpi.fr/Typo3_INPI_Marques/getImg? doc=3735654_202042_fmark&pos=001"
\*
MERGEFORMATINET La société opposante invoque l’imitation de sa marque par le signe contesté. L’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté se compose de deux éléments verbaux, la marque antérieure de trois termes. Les deux signes en présence ont en commun un terme très proche ALMAS pour le signe contesté, ALMA pour la marque antérieure, suivi d’éléments verbaux se rapportant au domaine du conseil, CONSEIL pour la demande d’enregistrement contestée et CONSULTING GROUP pour la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances d’ensemble. Bien que visuel ement et phonétiquement les termes CONSEIL du signe contesté et CONSULTING GROUP de la marque antérieure soient différents et que les termes CONSULTING GROUP soient des termes de langue anglaise, comme le souligne le déposant, cette circonstance n’est pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes. En effet, ce dernier résulte de l’association d’un terme très proche ALMAS/ ALMA à des termes relatifs au domaine du conseil, et de l’impression d’ensemble très proche qui en résulte, les termes CONSULTING GROUP étant immédiatement perçus par le consommateur comme faisant référence au conseil (groupe de conseil). En outre, la circonstance selon laquel e les dénominations ALMAS du signe contesté et ALMA de la marque antérieure n’ont pas le même nombre de lettres du fait de la présence de la lettre S en position finale dans le signe contesté, n’est pas de nature à écarter le risque de confusion, la lettre S de la dénomination ALMAS du signe contesté n’ayant que peu d’incidence phonétique et n’altérant pas la longue séquence ALMA, commune aux deux signes. En outre, intel ectuel ement le déposant souligne la signification différente des termes ALMAS et ALMA ; Toutefois, rien ne permet d’affirmer que le consommateur français d’attention moyenne comprendra la signification du terme ALMAS, indiquée par le déposant, qui précise que « almas » vient de l’arabe et signifie « diamant ».
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Ainsi, il résulte de cette structure commune et de l’impression d’ensemble très proche qui en découle un risque d’association, le public étant susceptible de croire que ces deux marques appartiennent au même titulaire ou à des entreprises partenaires. En conséquence le signe contesté ALMAS CONSEIL est donc similaire à la marque antérieure ALMA CONSULTING GROUP. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion sur l’origine des signes en présence est aggravé par la stricte identité des services en cause. Ainsi en raison de l’identité des services en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. CONCLUSION Le signe contesté ALMAS CONSEIL ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner de tels services sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque antérieure française ALMAS CONSULTING GROUP. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er: L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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