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Sur la décision
| Référence : | INPI, 11 août 2021, n° OP 20-4730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-4730 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | norme ; NORMA ; NORMA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4687778 ; 004306841 ; 013534854 |
| Référence INPI : | O20204730 |
Sur les parties
| Parties : | NORMA LEBENSMITTELFILIALBETRIEB STIFTUNG & Co. KG c/ T |
|---|
Texte intégral
OPP20-4730 11/08/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur J T a déposé le 2 octobre 2020, la demande d’enregistrement de marque verbale française NORME n°4687778. Le 16 décembre 2020, la société NORMA LEBENSMITTELFILIALBETRIEB STIFTUNG & Co. KG (société de droit al emand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
- Marque de l’Union Européenne NORMA, déposée le 4 décembre 2014, enregistrée sous le n°013534854, sur le fondement du risque de confusion ;
- marque verbale de l’Union Européenne NORMA, déposée le 24 février 2005, enregistrée sous le n°004306841, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Toutefois, la marque antérieure n°013534854 invoquée à l’appui de cette opposition faisant l’objet d’une action en nul ité/déchéance devant l’EUIPO, la procédure a été suspendue, ce dont les parties ont été informées.
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Cette action étant terminée devant l’EUIPO, la procédure d’opposition a repris et un délai de deux mois a été imparti au déposant pour présenter des observations en réponse. Aucune observation en réponse n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. Sur le fondement de la marque n°013534854 Sur la comparaison des produits et services L’opposition est formée à l’encontre des produits suivants : «Vêtements ; chemises ; bonneterie ; chaussettes ; sous-vêtements ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits et services suivants : «Vêtements, chaussures, chapel erie, ceintures. Services de commerce de détail et de détail en ligne, notamment services de commerce de détail par un bradeur (discounter), en matière de: vêtements, chaussures, articles de chapel erie, accessoires de mode, ceintures ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal NORME. La marque antérieure porte sur le signe verbal NORMA. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
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Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté comme la marque antérieure sont composés d’une dénomination unique. Il n’est pas contesté que, visuel ement et phonétiquement, les dénominations NORME du signe contesté et NORMA de la marque antérieure sont dissyllabiques, de longueur identique et ont en commun la longue séquence d’attaque NORM- ce qui leur confère une physionomie des plus proche. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté NORME est donc similaire à la marque verbale antérieure NORMA, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. B. Sur le fondement de la marque n°004306841 Tous les produits visés par l’opposition ont précédemment été reconnus comme identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure n°013534854, En outre, pour les raisons développées précédemment et auxquel es il convient de se référer, et ce sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus en détail la comparaison du signe contesté et de la marque antérieure n°004306841, le signe contesté doit être considéré comme similaire à cet autre droit. CONCLUSION En conséquence, la marque verbale NORME ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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