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Sur la décision
| Référence : | INPI, 28 juil. 2021, n° OP 20-4748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-4748 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | IDENTIQUE ; IDENTIC |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4698337 ; 747252 |
| Référence INPI : | O20204748 |
Sur les parties
| Parties : | KIK TEXTILIEN UND NON-FOOD GmbH (Allemagne) c/ F |
|---|
Texte intégral
OP20-4748 Le 28 juillet 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame M F a déposé le 5 novembre 2020, la demande d’enregistrement n°20 4 698 337 portant sur la dénomination IDENTIQUE. Le 17 décembre 2020, la société KIK TEXTILIEN UND NON-FOOD GmbH, société de droit al emand, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque verbale internationale désignant la France IDENTIC, n°747252, enregistrée le 26 octobre 2000 et désignant la France, par désignation postérieure du 9 octobre 2017. Le 31 mars 2021, la titulaire de la demande d’enregistrement a présenté des observations en réponse à l’opposition et a invité la société opposante à démontrer l’usage sérieux de la marque antérieure invoquée. La marque antérieure bénéficiant d’une protection en France depuis moins de cinq ans, cette demande a été refusée, ce dont les parties ont été informées. Aucune observation en réponse supplémentaire n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées par courrier. 1
I I.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : «Vêtements». La marque antérieure a été enregistrée, notamment, pour les produits suivants : «Vêtements, chaussures, chapel erie, y compris cravates et châles». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux produits invoqués de la marque antérieure. Les «Vêtements» de la demande d’enregistrement contestée apparaissent à l’évidence identiques aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée, sont identiques aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination IDENTIQUE, reproduite ci-dessous : La marque antérieure porte sur la dénomination IDENTIC, reproduite ci-dessous : IDENTIC Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, phonétique ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective, que le signe contesté et la marque antérieure sont tous deux constitués d’une unique dénomination. 2
V isuel ement, les dénominations IDENTIQUE du signe contesté et IDENTIC de la marque antérieure ont en commun la même longue séquence d’attaque de six lettres IDENTI-. Phonétiquement, el es se composent toutes deux d’un rythme en trois temps et des mêmes sonorités [i-den-tik]. Intel ectuel ement, el es évoquent toutes deux la même notion d’« identité ». La seule différence visuel e entre ces deux dénominations consiste en la présence, au sein du signe contesté, de la séquence finale -QUE, en lieu et place de la lettre finale -K de la marque antérieure. Toutefois, cette substitution n’est pas de nature à supprimer tout risque de confusion entre les signes pris dans leur ensemble, dès lors qu’el e est située en fin de dénomination et qu’el e laisse subsister la même longue séquence d’attaque IDENTI-, un même rythme en trois temps et des sonorités identiques, la substitution de la lettre finale –K par la séquence finale –QUE n’ayant aucune incidence phonétique. Ainsi, compte tenu des ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es entre les signes pris dans leur ensemble, il existe une similarité entre les signes, ce qui n’est pas contesté par la déposante. La dénomination contestée IDENTIQUE est donc similaire à la marque antérieure IDENTIK. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. La société opposante invoque à cet égard, l’identité des produits en cause. En l’espèce, le risque de confusion est encore accentué par l’identité des produits en cause. Ainsi, en raison de l’identité des produits et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, la dénomination contestée IDENTIQUE ne peut donc pas être adoptée comme marque pour désigner de tels produits sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. 3
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er: L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. 4
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