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Sur la décision
| Référence : | INPI, 6 juil. 2021, n° OP 20-4741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-4741 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | EMBRA ; Ombra |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4698059 ; 001974377 |
| Référence INPI : | O20204741 |
Sur les parties
| Parties : | ALDI EINKAUF GmbH & Co. oHG (Allemagne) c/ A |
|---|
Texte intégral
OP20-4741 Le 6 juillet 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame H A a déposé le 4 novembre 2020, la demande d’enregistrement n°20 4 698 059 portant sur le signe verbal EMBRA. Le 16 décembre 2020, la société ALDI EINKAUF GMBH & Co. oHG (société de droit al emand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne OMBRA, déposée le 28 novembre 2000, enregistrée sous le n°001974377 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
I I.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « parfums ; cosmétiques ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « parfumerie, produits de soin pour le corps et de beauté, à l’exception des fards à paupières et produits de maquil age; produits antisolaires et huiles essentiel es ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux produits de la marque antérieure invoquée. Les « parfums ; cosmétiques » de la demande contestée apparaissent à l’évidence identiques ou à tout le moins similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, qui n’est pas contesté par la déposante. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal EMBRA, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur la dénomination OMBRA, reproduite ci-dessous : OMBRA Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, phonétique ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté et la marque antérieure sont tous deux constituées d’une unique dénomination. 2
L es deux signes ont en commun une dénomination proche, EMBRA pour le signe contesté, OMBRA pour la marque antérieure. En effet, visuel ement, les dénominations EMBRA / OMBRA sont d’une même longueur de cinq lettres. El es ont en commun quatre lettres, placées dans le même ordre et selon le même rang, M, B, R et A. Ainsi, ces dénominations présentent la même séquence finale –MBRA, précédée par une voyel e, ce qui leur confère des physionomies proches. Phonétiquement, el es se composent toutes deux d’un rythme en deux temps, [em-bra] pour le signe contesté, [om-bra] pour la marque antérieure. Aussi, el es partagent la même sonorité finale [-mbra], précédée par des sonorités relativement proches formées par des voyel es, [e-] pour le signe contesté, [o-] pour la marque antérieure. A cet égard, la seule différence visuel e et phonétique entre ces deux dénominations consiste en la présence, au sein du signe contesté, de la lettre E, en lieu et place de la lettre O de la marque antérieure. Toutefois, cette substitution laisse subsister les mêmes longues séquences finales -MBRA, précédées par une voyel e, un même rythme en deux temps et des sonorités proches. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes, il existe une similarité entre ceux- ci, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Le signe verbal contesté EMBRA est donc similaire à la marque verbale antérieure OMBRA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. La société opposante invoque à cet égard la grande proximité des produits en cause. En l’espèce, ce risque de confusion est encore accentué par la grande proximité des produits en cause, tous relevant du même domaine de la parfumerie et des cosmétiques. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal EMBRA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. 3
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. 4
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