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Sur la décision
| Référence : | INPI, 29 juil. 2021, n° OP 20-4745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-4745 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LGD CONSULTING ; LGT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4689154 ; 0641907 |
| Référence INPI : | O20204745 |
Sur les parties
| Parties : | LGT GRUPPE STIFTUNG (Liechtenstein) c/ G |
|---|
Texte intégral
R É P U B L I Q U E
F R A N Ç A I S E
OP20-4745 29/07/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (CE) n°207/2009 modifié par le Règlement (UE) n°2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ; Vu le Code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques. Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur L G a déposé le 6 octobre 2020, la demande d’enregistrement n° 4689154 portant sur le signe verbal LGD CONSULTING. Le 17 décembre 2020, la société LGT GRUPPE STIFTUNG (société de droit du Liechtenstein) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque internationale antérieure LGT enregistrée sous le n° 641907 le 11 septembre 1995 et régulièrement renouvelée, et désignant l’Union européenne par désignation postérieure publiée le 5 novembre 2015, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition est formée contre l’intégralité des services visés par la demande d’enregistrement contestée.
1
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le titulaire de la demande a procédé à un retrait partiel de la demande d’enregistrement, inscrit au registre. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. A la suite du retrait partiel inscrit au registre, les services à prendre en compte aux fins de la présente procédure sont les suivants : « Gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; conseils en communication (publicité) ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales). L’ensemble des services précités étant exclusivement exploités dans le domaine de la finance. Estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ». La marque antérieure a été renouvelée notamment pour les services suivants : « Publicité, direction des affaires, conseils en organisation et direction des affaires, travaux de bureau. Affaires bancaires et financières et assurances; administration immobilière, agences immobilières et affermage de biens immobiliers ». La société opposante soutient que les services précités de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services de la marque antérieure invoquée. 2
Les services de « conseils en organisation et direction des affaires. L’ensemble des services précités étant exclusivement exploités dans le domaine de la finance » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux services de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Les services de « Gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; L’ensemble des services précités étant exclusivement exploités dans le domaine de la finance » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent d’activité de mise en œuvre des choix relatifs à la production, aux marchés et aux contrats d’une entreprise commerciale dans le domaine de la finance et de mise à disposition d’une assistance et de connaissances dans le domaine commercial, ces services étant exclusivement exploités dans le domaine de la finance présentent les mêmes nature, fonction et destination que les services de « conseils en organisation et direction des affaires » de la marque antérieure invoquée qui s’entendent de prestations de mise à disposition de connaissances particulières en matière commerciale ou financière au service d’unités économiques dans la détermination de leur choix et l’organisation de leur entreprise. En outre, et ainsi que le souligne la société opposante, du fait de la précision apportée par le retrait partiel de la demande d’enregistrement, ces services apparaissent également similaires aux services d’ « affaires financières » de la marque antérieure invoquée, dès lors qu’ils sont tous destinés à être exploités dans le domaine de la finance. Ces services sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Il n’y a donc pas lieu d’apprécier les autres liens de similarité effectués par la société opposante, dès lors que la similarité entre les services précités de la demande d’enregistrement et certains des services de la marque antérieure ont été constatées et démontrées. Les « services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; comptabilité ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales). L’ensemble des services précités étant exclusivement exploités dans le domaine de la finance » de la demande d’enregistrement contestée s’entendent respectivement de services visant à proposer des conventions, pour un prix déterminé, entre un fournisseur et un client, pour la livraison régulière de journaux, d’un procédé permettant d’enregistrer, grâce à la tenue permanente des comptes, toutes les opérations commerciales réalisées par une entreprise commerciale et de dégager notamment, la situation financière générale de cette entreprise, par la présentation du bilan, de prestations visant notamment à améliorer les performances ou l’image de l’entreprise par une meil eur adéquation entre cel e-ci et le marché et de prestations d’évaluation des activités commerciales d’une entreprise afin d’identifier les dysfonctionnements éventuels et de proposer des solutions d’amélioration, l’ensemble de ces services étant uniquement dédié au domaine de la finance. Ces services présentent la même destination que les services d’ « affaires financières » de la marque antérieure invoquée, relatif aux ressources pécuniaires, à l’argent et notamment aux financements, l’ensemble de ces services étant rendus dans le domaine financier, du fait de la précision apportées dans la demande d’enregistrement contestée. Ces services sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Les services de « présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en communication (publicité). L’ensemble des services précités étant exclusivement exploités dans le domaine de la finance » de la demande d’enregistrement contestée, tout comme les services de « publicité » de la marque antérieure invoquée, s’entendent de prestations visant par divers moyens à faire connaître une marque et à inciter le public à acheter un produit ou à utiliser les services d’une entreprise. 3
Ces services présentent les mêmes nature, fonction et destination. En outre, ces services présentent également la même destination que les services d’ « affaires financières » de la marque antérieure invoquée, relatif aux ressources pécuniaires, à l’argent et notamment aux financements, l’ensemble de ces services étant rendus dans le domaine financier, du fait de la précision apportées dans la demande d’enregistrement contestée. Ces services sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Les services de « Estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers » de la demande d’enregistrement contestée, tout comme les services d’ « administration immobilière, agences immobilières et affermage de biens immobiliers » de la marque antérieure invoquée, regroupent des prestations matériel es et intel ectuel es relatives au commerce, à l’administration et à la gestion courante de biens immobiliers. Ces services présentent les mêmes nature, fonction et destination. Ces services sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Les services de « gestion financière ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds » de la demande d’enregistrement contestée, tout comme les services d’ « Affaires bancaires et financières et assurances » de la marque antérieure invoquée, regroupent des services ayant trait au commerce de l’argent et des titres fiduciaires de toute nature, effets de commerce et valeurs de bourse, des services relatifs aux ressources pécuniaires, à l’argent et notamment aux financements et des services visant et des services fournissant une prestation lors de la survenance d’un événement incertain et aléatoire. Ces services présentent donc les mêmes nature, fonction et destination. Ces services sont similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. A cet égard, est inopérant l’argument du déposant selon lequel le libel é de la marque antérieure « administration immobilière, agences immobilières et affermage de biens immobiliers » et « Affaires bancaires et financières et assurances » serait trop vague pour en déterminer son contenu. En effet, force est de constater que chacun des services désignés peut être défini de façon claire et déterminée comme ayant les significations précitées et permettent aux tiers d’en délimiter le contenu de façon immédiate, certaine et constante. Ainsi et contrairement à ce que soutient la société déposante, la comparaison ne saurait être écartée au regard de ces services de la marque antérieure. Les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LGD CONSULTING. La marque antérieure porte sur le signe verbal LGT. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. 4
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux et la marque antérieure est constituée d’un seul élément verbal. Visuel ement, les sigles LGD du signe contesté et LGT de la marque antérieure, sont tous deux composés de trois lettres et présentent deux lettres en commun formant la séquence d’attaque LG-, ce qui leur confère des ressemblances visuel es. Phonétiquement, ces deux sigles se prononcent pareil ement en trois temps et comportent leurs deux premières syllabes identiques suivies d’une syllabe finale à la sonorité très proche, à la sonorité dentale et heurtée [dé]/[té], ce qui leur confère une sonorité très proche. Aussi, la différence entre ces sigles résultant de la substitution de la lettre D à la lettre T en position finale du signe contesté n’est pas de nature à écarter tout risque de confusion entre ces sigles, dès lors que cette différence se situe en fin de signe et que la lettre D (prononcée [dé]) et T (prononcée [té]) sont phonétiquement très proches de sorte que le consommateur est susceptible de ne pas faire la différence entre ces deux lettres au sein des sigles en cause, lorsque ceux-ci seront prononcés. Ainsi, le consommateur d’attention moyenne qui n’a pas les deux signes sous les yeux, ni à l’oreil e dans des temps rapprochés est susceptible de confondre ces deux lettres qui présentent des sonorités très proches. A cet égard, l’argument du déposant selon lequel la majorité de la population française a été scolarisée et connaît donc l’alphabet latin ne permet pas d’exclure tout risque de confusion entre ces signes du fait de leur prononciation très voisine, comme précédemment démontré. En outre, le déposant soutient que le signe contesté se distinguerait de la marque antérieure au regard de la signification du sigle LGD qui renverrait à « la première lettre du prénom du fondateur Lucas puis de la première et dernière lettre de son nom de famil e GOISLARD ». Toutefois, le consommateur d’attention moyenne ne connaît pas les raisons ayant présidé aux choix du signe contesté et ne saurait percevoir une tel e signification de sorte qu’il gardera en mémoire un sigle LGD sans lui attribuer une signification particulière. Contrairement à ce que soutient le déposant, les signes en cause sont des marques verbales qui ne présentent aucune présentation particulière, les lettres de la marque antérieure n’étant pas présentées en gras. En outre, si les signes en cause diffèrent également par la présence du terme CONSULTING dans le signe contesté, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer la différence qui en résulte. En effet, dans le signe contesté le sigle LGD apparaît distinctif au regard des services en cause. Ce sigle apparaît également dominant dès lors que le terme CONSULTING qui le suit, signifiant « conseil » en anglais, est dépourvu de caractère distinctif pour les services en cause, en ce qu’il désigne la nature des services en cause, contrairement à ce que soutient le déposant. En conséquence, le signe verbal LGD CONSULTING est donc similaire à la marque antérieure LGT. 5
Est inopérant l’argument du déposant selon lequel il a effectué des recherches avant le dépôt de la demande d’enregistrement contestée et ne connaissait pas la marque antérieure. En effet, le fait qu’une marque, en l’occurrence la marque antérieure, ne figure pas au sein d’un résultat de recherche d’antériorités ne saurait présumer de l’absence d’atteinte aux droits conférés par cette marque par le signe objet de la recherche d’antériorités. En outre, l’existence d’une atteinte aux droits d’un titulaire de marque antérieure est indépendante de la bonne foi du déposant. Enfin, sont extérieurs à la présente procédure les arguments tirés de l’existence des marques RLG CONSULTING et DLG, dont rien ne permet d’affirmer qu’el es coexistent paisiblement avec la marque antérieure invoqué. En effet, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal LGD CONSULTING ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. 6
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. 7
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