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Sur la décision
| Référence : | INPI, 20 juil. 2021, n° OP 20-4747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-4747 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Le Saboon ; SABON |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4688019 ; 005488408 |
| Référence INPI : | O20204747 |
Sur les parties
| Parties : | SABON SHELL PAAM (2000) Ltd c/ F agissant pour le compte de la société FA AND CO en cours de formation |
|---|
Texte intégral
OPP 20-4747 20/07/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur T F agissant pour le compte de la société FA AND CO (société en cours de formation) a déposé le 2 octobre 2020, la demande d’enregistrement n° 4 688 019 portant sur le signe verbal LE SABOON. Le 17 décembre 2020, la société SABON SHELL PAAM (2000) LTD (société de droit étranger) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l’Union européenne portant sur le signe verbal SABON déposée le 22 novembre 2006, enregistrée sous le n° 5 488 408 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le déposant a présenté des observations dans le délai imparti, ce qui a été notifié à la société opposante. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai d’un mois. Aucune observation en réponse n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti par l’opposant, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquil age ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; produits pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentiel es, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, le déposant soutient que « les deux marques n’ont aucun point de ressemblance qui pourrait porter le consommateur à confusion. - Embal age différent : carton recyclable pour la marque Française contestée LE SABOON vs bouteil es en plastiques pour la marque antérieure SABON - Choix de couleurs différentes : Marque Française contestée LE SABOON : pour offrir un embal age eco-responsable avec un minimum d’encre utilisé, la couleur principale est le noir. Marque antérieure SABON : le noir est quasi inexistant sur les embal ages excepté pour le logo. Les couleurs qui ressortent le plus étant : le doré ainsi que le blanc - Etiquetages différents : Les produits de la marque Française contestée LE SABOON présentent les informations relatives aux produits en forme d’écritures imprimées directement sur l’embal age. Les produits de la marque antérieure SABON présentent quant à el es ces informations sur une étiquette séparée qui vient se col er sur l’embal age principal ». Toutefois ces arguments sont extérieurs à la procédure, dès lors que la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer entre les produits et services tels que désignés dans les libel és des marques en présence, indépendamment des activités respectives de leurs titulaires et de leurs conditions d’exploitation effectives ou à venir.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LE SABOON. La marque antérieure porte sur le signe verbal SABON. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la marque antérieure d’une dénomination unique. Visuel ement, les signes sont composés des dénominations SABOON pour le signe contesté et SABON pour la marque antérieure, lesquel es ont en commun cinq lettres placées dans le même ordre et formant les séquences communes SABO/N, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es. Phonétiquement, les dénominations se prononcent pareil ement en deux temps et ont en commun leur sonorité d’attaque [sa] et des sonorités finales proches [bon] ou [boun] (la séquence –OO pouvant se prononcer [ou] en anglais) pour le signe contesté et [bon] pour la marque antérieure en ce qu’el es restent dominées par le son [b], ce qui leur confère de grandes ressemblances phonétiques. Si ces dénominations se distinguent par le doublement de la lettre O dans le signe contesté, cette différence n’est pas de nature à écarter une perception très proche entre ces dénominations, dès lors qu’el e n’a qu’un faible impact phonétique et apparait visuel ement comme le simple doublement d’une voyel e déjà présente. Ainsi, ces dénominations restent dominées par un rythme en deux temps et des séquences et sonorités communes proches. Les signes diffèrent par la présence du terme LE au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer la différence relevée ci-dessus. En effet, le terme SABOON du signe contesté est distinctif au regard des produits en cause contrairement à ce que soutient le déposant, dès lors qu’il n’est pas établi qu’il présente un lien direct et concret avec les produits du signe contesté, ni n’en désigne une caractéristique précise. A cet égard l’argument du déposant selon lequel « le nom SABOON […] est un nom propre générique signifiant savon en langue arabe […]. Ce mot étant effectivement utilisé pour décrire la pratique de saponification est décliné en plusieurs formes dépendamment de la langue choisie » et qu’il « présente une signification claire en lien direct avec les produits visés qui sont des savons naturels biologique et éco-responsable » ne saurait être retenu en l’espèce, dès lors que rien ne permet d’affirmer que le consommateur d’attention et de culture moyenne perçoive cette évocation. Ainsi, ce terme apparait distinctif au regard des produits en cause. En outre, le terme SABOON apparait dominant au sein du signe contesté, en raison de sa longueur et dans la mesure où l’article défini LE ne fait que l’introduire et se rapporter à lui.
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Le déposant soutient que « le logo de la marque Française contestée LE SABOON est dessiné en caractère fin, le logo de la marque antérieure SABOON est quant à lui en caractères gras. Le logo de la marque Française contestée LE SABOON, contient un slogan bien défini « conscious origins » qui ajoute à la marque contestée une distinction supplémentaire. Le logo de la marque Française contestée LE SABOON, contient le dessin d’un visage qui crée : - Une forte image de marque aux yeux du consommateur - Un lien unique et évident entre le nom de la marque Française contestée LE SABOON et cel e de son dessin et slogan Finalement, la marque antérieure SABON présente quant à el e une différenciation supplémentaire par rapport à la marque Française contestée LE SABOON qui est la présence de deux cercles entourant le nom SABON ». Toutefois ces arguments sont extérieurs à la procédure, dès lors que la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre le signe contesté tel que déposé et la marque antérieure tel e qu’enregistrée, sans pouvoir prendre en compte les conditions d’exploitation des signes en cause. Ne saurait être retenu l’argument du déposant selon lequel « le nom de la marque Française contestée LE SABOON a été soigneusement choisi. Le choix de cette marque ne s’est dans aucun cas basé sur l’existence de la marque antérieure SABON dans un but de créer une marque similaire. […] le nom de la marque Française contestée LE SABOON a été choisi et déposé suite à plusieurs recherches d’antériorité dans lesquel es le système n’a jamais relevé l’existence de la marque antérieure SABON.. En effet, l’existence d’une atteinte aux droits d’un titulaire de marque antérieure est indépendante de la bonne foi du déposant. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes ainsi que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe un risque de confusion pour le consommateur. Le signe verbal contesté LE SABOON apparaît donc similaire à la marque verbale antérieure SABON. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits susvisés.
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CONCLUSION En conséquence, que le signe verbal LE SABOON ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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