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Sur la décision
| Référence : | INPI, 30 juin 2021, n° OP 20-4736 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-4736 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Jazz Food ; JAZZ |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4690084 ; 015263239 |
| Classification internationale des marques : | CL29 ; CL32 |
| Référence INPI : | O20204736 |
Sur les parties
| Parties : | ENZAFRUIT NEW ZEALAND INTERNATIONAL LIMITED (Nouvelle-Zélande) c/ L |
|---|
Texte intégral
R É P U B L I Q U E
F R A N Ç A I S E OPP 20-4736 30/06/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur B L a déposé le 9 octobre 2020, la demande d’enregistrement n° 4690084 portant sur le signe verbal JAZZ FOOD. Le 16 décembre 2020, la société ENZAFRUIT NEW ZEALAND INTERNATIONAL LIMITED (société de droit néozélandais), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne JAZZ déposée le 23 mars 2016, enregistrée sous le n° 015263239, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
2 Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
3 II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; gelées ; confitures ; compotes ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Fruits conservés, séchés, cuits ou préparés; Gelées comestibles; Confitures; Fruits en bocaux; Compotes de fruits et Purée de fruits. Boissons de fruits et jus de fruit; Sirops et autres préparations pour faire des boissons; Boissons non alcooliques». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Force est de constater que les : « fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; gelées ; confitures ; compotes ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la demande d’enregistrement. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal JAZZ FOOD. La marque antérieure de l’Union européenne porte sur le signe verbal JAZZ. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
4 Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et que la marque antérieure est composée d’une dénomination unique. Les signes ont en commun le terme JAZZ, constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Les signes en cause diffèrent par la présence du terme FOOD au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, le terme JAZZ, distinctif au regard des produits en cause, présente manifestement un caractère dominant au sein du signe contesté en raison de sa position en attaque et en ce que le terme FOOD qui le suit est dépourvu de caractère distinctif au regard des produits en cause dont il désigne la nature. Ainsi, il résulte tant des ressemblances d’ensemble entre les signes, que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, un risque d’association dans l’esprit du public, ce dernier étant susceptible de croire que les signes proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. Le signe verbal contesté JAZZ FOOD est donc similaire à la marque verbale antérieure de l’Union européenne JAZZ. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la très grande similarité des produits en cause ainsi que de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, la demande d’enregistrement contestée JAZZ FOOD ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
5 PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; gelées ; confitures ; compotes ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.
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