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Sur la décision
| Référence : | INPI, 2 juil. 2021, n° OP 20-4749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-4749 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Doutou ; DOTOUT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4689259 ; 1235322 |
| Référence INPI : | O20204749 |
Sur les parties
| Parties : | DOT WEAR SRL c/ D |
|---|
Texte intégral
OP20-4749 02/07/2021
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Monsieur D D a déposé le 30 octobre 2020, la demande d’enregistrement n° 4689259 portant sur le signe complexe DOUTOU.
Le 17 décembre 2020, la société DOT WEAR S.r.l (société de droit italien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe internationale DOTOUT enregistrée le 5 août 2014 sous le n° 1235322 et désignant l’Union européenne, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits
L’opposition est formée contre les produits suivants : « Cuir ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie ;Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Coffrets destines à contenir des articles de toilette dits ''vanity cases''; sacs; sacs à main; sacs à bandoulière; sacs de sport; cabas; bourses; porte-monnaies; étuis porte-documents; porte-étiquettes à bagages; cuirs et imitations de cuir; porte-cartes; sacs pochettes; porte-musique; serviettes (maroquinerie); portefeuilles; pochettes de sport; sacs militaires; sacs de sport multi-usages; sacs d’alpinistes; malles et valises; bâtons de montagne; articles de sellerie, fouets et gilets pour animaux; de fourrure; couvre-selle; parapluies et parasols ; Vêtements; articles chaussants; articles de chapellerie; vêtements imperméables; vêtements à isolation thermique; vêtements pour cyclistes; vêtements de ski; vêtements de sport; sous-vêtements; sous-vêtements à isolation thermique; vestes coupe-vent; combinaisons coupe-vent; coupe-vent; vestes thermiques; cardigans; maillots; polos; tee-shirts; chandails; pull-overs; chandails pour l’athlétisme; chandails de course; chandails de sport; tee-shirts pour le cyclisme; tee-shirts et shorts de sport; chandails tricotés; chemisiers; chemises; chemises décontractées; maillots de corps; gilets; maillots de sport; bodies; collants d’athlétisme; sweat-shirts; sweat-shirts molletonnés; bandeaux pour la tête contre la transpiration; fichus; attaches; ceinturons; costumes; bermudas; shorts; culottes; jeans; leggins; slips [sous-vêtements féminins]; jupes; caleçons longs; gants; gants de ski; gants pour cyclistes; bas; chaussettes; chaussettes de sport; articles chaussants pour le sport; bottes de sport; chaussures de cyclisme; bottes; guêtres; bandanas; bérets; bonnets de ski; visières pare-soleil; articles de chapellerie pour le sport; couvre-oreilles; passe-montagnes; foulards; cache-cols; chapeaux en laine; costumes; bonnets de bain ».
La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
A cet égard, le déposant soutient que sa marque serait exploitée dans le cadre de la création et de la commercialisation de vêtements dans le domaine sportif et plus particulièrement du cyclisme. Toutefois, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 cet argument ne saurait être retenu dès lors que la comparaison des produits et services s’effectue uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe DOUTOU, reproduit ci-après.
La marque antérieure porte sur le signe complexe DOTOUT, reproduit ci-après.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’un élément verbal et d’éléments figuratifs et la marque antérieure d’une dénomination unique.
Visuellement, les dénominations DOUTOU du signe contesté et DOTOUT de la marque antérieure sont de même longueur (six lettres) et présentent cinq lettres communes, placées dans le même ordre, formant les mêmes séquences DO-TOU, ce qui leur confère une physionomie très proche.
Si ces dénominations divergent par la présence de la lettre U en position centrale du signe contesté et la présence de la lettre T en position finale de la marque antérieure, ces modifications en position centrale et finale ne sont pas de nature à altérer les grandes ressemblances entre ces dénominations qui restent visuellement marquées par les mêmes séquences DO-TOU.
Phonétiquement, ces dénominations présentent le même rythme en deux temps et comportent des sonorités d’attaque proches marquées par la sonorité dentale généré par la lettre D, [dou] pour le signe contesté / [do] pour la marque antérieure, et des sonorités finales identiques [tou], ce qui leur confère de grandes ressemblances phonétiques dès lors que la lettre T en position finale de la marque antérieure est une lettre muette qui ne sera pas prononcée par le public français. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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Conceptuellement, le déposant soutient que le terme DOUTOU signifierait, dans une langue étrangère qu’il ne précise pas, « s’enraciner ». Toutefois, le public visé par le signe contesté étant un public français de culture moyenne, ce dernier ne saurait percevoir cette signification. Aussi, les signes en cause ne présentent aucune évocation particulière.
Si les signes en cause diffèrent également par la présence au sein du signe contesté d’éléments figuratifs, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence.
En effet, le terme DOUTOU, distinctif au regard des produits en cause, présente un caractère dominant au sein du signe contesté en ce que la présence d’éléments figuratifs représentant des mains au sein d’un cercle, ainsi que la calligraphie particulière du terme DOUTOU, sont sans incidence sur la perception de cet élément verbal, dès lors qu’elles n’altèrent pas son caractère immédiatement perceptible.
A cet égard, ne saurait être retenu l’argument du déposant selon lequel son « logo est différent de celui de DOTOUT et ne prête pas à confusion et à une méprise. Des différences visuelles sont évidentes », dès lors que les éléments figuratifs au sein du signe contesté et la calligraphie particulière de la marque antérieure laissent subsister la perception très proche des deux signes.
Ainsi, compte tenu tant des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.
En conséquence, le signe complexe contesté DOUTOU est donc similaire à la marque antérieure DOTOUT.
Enfin, ne saurait être retenu l’argument du déposant selon lequel « dans un arrêt du 14 mai 2020, la Cour d’appel de Lyon a annulé une décision du Directeur de l’INPI au motif que celle-ci était affectée d’une contradiction entre ses motifs et son dispositif, indépendamment de l’adoption d’une décision rectificative, apportant ainsi un nouvel éclairage à ce contentieux très particulier ». En effet, le déposant ne communique pas la copie ni les références de l’affaire qu’il invoque en termes très généraux, en sorte que cet argument ne peut être examiné en l’espèce. De plus, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée.
En outre, le déposant relève qu’il n’y aurait pas de concurrence déloyale entre les signes en présence. Toutefois, la présente procédure d’opposition ne pas statue pas sur une demande en concurrence déloyale, laquelle relève de la compétence exclusive des tribunaux, mais sur une atteinte porte sur un droit antérieur sur le fondement de l’existence d’une risque de confusion entre les signes en présence tels que déposés.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement.
En l’espèce, le risque de confusion sur l’origine de la marque est renforcé par l’identité et la similarité des produits en cause.
Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des produits en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 CONCLUSION
En conséquence, le signe complexe contesté DOUTOU ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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