Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 29 juin 2021, n° OP 20-4755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-4755 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | A-CBD ; ACBD |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4686450 ; 4645153 |
| Référence INPI : | O20204755 |
Sur les parties
| Parties : | A c/ JVL DIFFUSION SARL |
|---|
Texte intégral
OPP20-4755 29/06/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société JVL DIFFUSION (Société à responsabilité limitée) a déposé le 28 septembre 2020 la demande d’enregistrement n° 4686450 portant sur la marque verbale A-CBD. Le 18 décembre 2020, Monsieur A D a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe ACBD déposée le 6 mai 2020, enregistrée sous le n°4645153, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois, soit jusqu’au 29 mars 2021. Le 15 février 2021, le déposant a présenté des observations en réponse à l’opposition, transmises à l’opposant par l’Institut par courrier du 30 mars 2021, reçu le 2 avril 2021. L’opposant n’ayant pas présenté de nouvel es observations en réponse dans le délai d’un mois qui lui était imparti, les parties ont été informées de la date de fin de phase d’instruction. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère
2
distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « savons ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; masques de beauté ; produits de rasage ; compléments alimentaires ; tisanes ; Vêtements ; sous-vêtements ; fleurs naturel es ; aliments pour les animaux ; plantes ; plants ; articles pour fumeurs ; briquets pour fumeurs ; cendriers pour fumeurs ; Services de restauration (alimentation) ; services de bars ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « savons ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; masques de beauté ; produits de rasage ; compléments alimentaires ; tisanes ; Fleurs séchées comestibles; huiles à usage alimentaire ; plantes naturel es ; aliments pour les animaux ; plantes ; plants». L’opposant soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les « savons ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; masques de beauté ; produits de rasage ; compléments alimentaires ; tisanes ; aliments pour les animaux ; plantes ; plants ; fleurs naturel es » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent manifestement identiques ou similaires à ceux invoqués par la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. En ce qui concerne les « Vêtements ; sous-vêtements » de la demande d’enregistrement contestée, la société opposante fait valoir que ces produits « ….sont susceptibles d’être attribués à la même origine commerciale compte tenu de la grande proximité des signes et de la diversification des entreprises dans les domaines concernés. En effet, de nombreuses sociétés du domaine des cosmétiques et de la parfumerie diversifient leurs activités et proposent sous la même marque des articles d’habil ement et des sous-vêtements… ». El e fournit des pièces pour il ustrer son propos. En revanche, les « Services de restauration (alimentation) ; services de bars » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des services rendus par diverses personnes (restaurateurs, traiteurs…) visant à fournir des plats cuisinés ayant donc fait l’objet d’une élaboration afin de transformer et de présenter des aliments de base, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Fleurs séchées comestibles; huiles à usage alimentaire » de la marque antérieure, qui désignent des produits alimentaires bruts, d’origine animale ou végétale, dès lors que les premiers n’ont pas pour objet de servir les seconds en tant que tels et à titre principal. Ainsi ces produits et services ne sont pas complémentaires et, dès lors, pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine économique commune. De plus, les seconds ne sont pas servis tels quels lors de la prestation des premiers mais après transformations ou ajoutés à une préparation. En outre, en n’établissant pas de lien entre les « articles pour fumeurs ; briquets pour fumeurs ; cendriers pour fumeurs » de la demande d’enregistrement contestée et les produits invoqués de la marque antérieure, l’opposant ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant pas se substituer à l’opposant pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres. Ainsi, aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée.
3
Les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont, pour partie, identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal A-CBD. La marque antérieure porte sur le signe complexe ci-dessous reproduits : L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires. Ceci est contesté par la société déposante. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté se compose de deux éléments verbaux séparés d’un tiret. La marque antérieure est composée d’un élément verbal, d’éléments figuratifs et de couleurs. Les deux signes en présence ont en commun les lettres A, C, B et D, selon le même rang et dans le même ordre. Ce sont les seuls éléments verbaux qui se prononceront au sein de ces derniers. Il en résulte des ressemblances visuel es prépondérantes et une identité phonétique. La présence d’un tiret séparant la lettre A et la séquence CBD au sein de la demande d’enregistrement contestée n’est pas de nature à écarter une perception très proche des dénominations en présence ou leur identité phonétique. Ceci d’autant plus que la lettre A est également séparée de la séquence CBD par les couleurs choisies dans la marque antérieure, la première étant représentée en vert et les suivantes en marron. En outre, et contrairement à ce que soutient la société déposante, le fait que la marque antérieure comporte des éléments figuratifs (notamment une feuil e surplombant les éléments verbaux), des couleurs et une présentation particulière n’est pas non plus de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes dès lors que la dénomination ACBD reste immédiatement lisible et se prononcera de manière identique au sein des deux signes. Les ressemblances relevées ci-dessus confèrent aux signes une même impression d’ensemble. Il en résulte un risque de confusion dans l’esprit du public, ce dernier étant susceptible d’associer les deux marques en les rattachant au même titulaire. Le signe contesté A-CBD est donc similaire à la marque complexe antérieure ACBD.
4
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits suivants : « savons ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; masques de beauté ; produits de rasage ; compléments alimentaires ; tisanes ; aliments pour les animaux ; plantes ; plants ; fleurs naturel es ». En outre, comme le démontre l’opposant, certaines entreprises de prêt-à-porter ont tendance à diversifier leurs activités et à proposer dans leurs magasins et sous la même marque à la fois des articles d’habil ement et des parfums et cosmétiques. Cette diversification conjuguée à la grande proximité des signes suffit à établir un risque de confusion sur l’origine des « Vêtements ; sous- vêtements » de la demande d’enregistrement contestée et des « savons ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; masques de beauté ; produits de rasage » de la marque antérieure. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les autres produits et services de la demande d’enregistrement et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, la marque verbale A-CBD ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposant.
5
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée pour les produits suivants : « savons ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; masques de beauté ; produits de rasage ; compléments alimentaires ; tisanes ; aliments pour les animaux ; plantes ; plants ; fleurs naturel es ; Vêtements ; sous-vêtements » ; Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les produits précités.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Opposition ·
- Enregistrement ·
- Propriété ·
- Industriel ·
- Hors délai ·
- Directeur général ·
- Publication ·
- Marque verbale ·
- Nom de domaine ·
- Irrecevabilité
- Marque antérieure ·
- Secteur agricole ·
- Animaux ·
- Désinfectant ·
- Risque de confusion ·
- Produit chimique ·
- Distinctif ·
- Enregistrement ·
- Savon ·
- Centre de documentation
- Marque antérieure ·
- Bijouterie ·
- Usage sérieux ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Horlogerie ·
- Métal précieux ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Sac
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Cigarette électronique ·
- Centre de documentation ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Risque ·
- Comparaison
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Location ·
- Transport ·
- Moyen de communication ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Publicité en ligne ·
- Réservation ·
- Diffusion
- Marque antérieure ·
- Vêtement ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- International ·
- Produit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Légume ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Viande ·
- Produit ·
- Fruit ·
- Boisson ·
- Lait ·
- Service ·
- Pomme de terre
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Nomade ·
- Produit ·
- Données ·
- Électronique ·
- Mobilité ·
- Risque de confusion ·
- Télécommunication
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Réseau informatique ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Distinctif ·
- Élément figuratif ·
- Produit ·
- Confusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logiciel ·
- Marque antérieure ·
- Informatique ·
- Ordinateur ·
- Centre de documentation ·
- Services financiers ·
- Finances ·
- Technique ·
- Télécommunication ·
- Développement
- Multimédia ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Diffusion ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Divertissement ·
- Risque ·
- Similitude
- Cosmétique ·
- Crème ·
- Marque ·
- Produit ·
- Savon ·
- Gel ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Usage ·
- Enregistrement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.