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Sur la décision
| Référence : | INPI, 28 juin 2021, n° OP 21-0055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-0055 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Löwen ; LÖWENBRÄU LAGER ; Löwenbräu |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4691299 ; 018317778 ; 000051078 |
| Référence INPI : | O20210055 |
Sur les parties
| Parties : | LÖWENBRÄU AG (Allemagne) c/ CHINA RESOURCES SNOW BREWERIES COMPANY LTD (Chine) |
|---|
Texte intégral
PR4_DMA_OPP_3RECO OPP 21-0055 28/06/2021
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuel e et notamment ses articles L411-4, L411-5, L712-3 à L712- 5-1, L712-7, L713-2, L713-3, R411-17, R712-13 à R712-19, R712-21, R712-26 et R718-2 à R718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société CHINA RESOURCES SNOW BREWERIES COMPANY LTD., société de droit chinois, a déposé, le 13 octobre 2020, la demande d’enregistrement n°20 4691299 portant sur le signe figuratif LÖWEN.
La société LÖWENBRÄU AG, société de droit al emand, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne LÖWENBRÄU, enregistrée le 1er avril 1996 sous le numéro 51078, et de la marque verbale de l’Union Européenne LÖWENBRÄU LAGER, enregistrée le 6 octobre 2020 sous le numéro 18317778.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
1. Sur le fondement de la marque de l’Union Européenne n°51078
Sur la comparaison des produits
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre les produits suivants : « Bières; bière de gingembre; bière de malt; moût de bière; extraits de houblon pour la fabrication de la bière; moût de malt; extraits de fruits sans alcool; boissons de fruits sans alcool; eaux [boissons]; eaux minérales [boissons]. ».
Dans l’acte d’opposition, la société opposante a invoquée à l’appui de l’opposition les produits suivants de la marque antérieure : « Bière, bière sans alcool ».
La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif LÖWEN, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur la dénomination LÖWENBRÄU.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
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3 L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure est constitué d’un seul élément verbal, le signe contesté étant présenté avec une typographie particulière
Visuellement, les dénominations LÖWEN et LÖWENBRAU présentent une séquence commune identique de cinq lettres placées dans le même ordre et selon le même rang (L, Ö, W, E et N), ce qui leur confère une physionomie proche.
Phonétiquement, les termes LÖWEN et LÖWENBRAU présentent un rythme comparable (respectivement deux et trois temps) ainsi qu’une sonorité d’attaque identique avec les deux mêmes premières syl abes ([lo]/[leu]-[ouène]).
Dès lors, les signes présentent des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes, ce qui n’est pas contesté par la déposante.
Si les signes diffèrent par la présence de la séquence finale BRÄU dans la marque antérieure, cette dernière ne saurait suffire à écarter l’impression d’ensemble commune qui existe entre les deux signes, dans la mesure où el e laisse subsister la séquence d’attaque LÖWEN qui prévaut aussi bien sur le plan visuel que phonétique. En outre cette séquence est susceptible de faire référence pour un public ayant une certaine connaissance de l’allemand, à l’action de brasser, opération en lien direct avec les produits de brasserie en cause.
De même, la typographie particulière du signe contesté est sans incidence sur la perception très proche des deux signes, dès lors qu’elle n’altère pas le caractère immédiatement perceptible de l’élément verbal LÖWEN par lequel le signe sera lu et prononcé, et est donc sans incidence sur la comparaison des signes.
Par conséquent, au regard de ce qui précède, le signe figuratif LÖWEN est similaire à la marque verbale antérieure LÖWENBRAU.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
2. Sur le fondement de la marque n°18317778
Sur la comparaison des produits
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre les produits suivants : « Bières; bière de gingembre; bière de malt; moût de bière; extraits de houblon pour la fabrication de la bière; moût de malt; extraits de fruits sans alcool; boissons de fruits sans alcool; eaux [boissons]; eaux minérales [boissons]. ».
Dans l’acte d’opposition, la société opposante a invoquée à l’appui de l’opposition les produits suivants de la marque antérieure : « Bières ».
La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Les produits de la demande d’enregistrement contestée ont été précédemment considérés comme identiques et similaires, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe LÖWEN, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe verbal LÖWENBRÄU LAGER.
Le signe contesté doit être considéré comme étant similaire à la marque antérieure dès lors qu’il n’en diffère que par la présence de la séquence finale -BRÄU, insuffisante pour écarter l’impression d’ensemble commune entre les deux signes comme précédemment démontré et de l’élément verbal LAGER, qui outre sa position finale, apparait non distinctif à l’égard des produits visés dès lors qu’ils peuvent en désigner la nature de bière à fermentation basse.
Ainsi, le signe figuratif contesté LÖWEN constitue l’imitation de la marque verbale antérieure LÖWENBRÄU LAGER.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
CONCLUSION
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5 En conséquence, le signe figuratif contesté LÖWEN ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée.
Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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