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Sur la décision
| Référence : | INPI, 8 juil. 2021, n° OP 21-0090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-0090 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | TAYLOR CLARKS ; CLARKS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4697185 ; 12953584 |
| Référence INPI : | O20210090 |
Sur les parties
| Parties : | C & J CLARK INTERNATIONAL LIMITED (Royaume-Uni) c/ ARY LLS |
|---|
Texte intégral
R É P U B L I Q U E
F R A N Ç A I S E
21-0090 8 juillet 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société ARY LLS (société en cours de formation) a déposé le 2 novembre 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 697 185 portant sur le signe verbal TAYLOR CLARKS. Le 8 janvier 2021, la société C & J CLARK INTERNATIONAL LIMITED (société régie par les lois du Royaume-Uni), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque. Le droit antérieur invoqué dans cet acte est la marque de l’Union européenne CLARKS, déposée le 10 juin 2014 et enregistrée sous le n° 012953584. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
L’opposition a été notifiée à la société déposante par courrier du 2 mars 2021 sous le n° 21-0090. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Vêtements ; Chaussures ; Bottes ; Chaussures ; Chaussons ; Chapel erie ; Ceintures (pour vêtements) ; Pièces et éléments constitutifs (y compris pièces et éléments constitutifs de rechange) de tous les produits précités et leurs accessoires, y compris chaussettes intérieures de chaussures, pointes, protections et coussinets pour talons ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants : « Vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous- vêtements » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques, et pour d’autres similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal TAYLOR CLARKS. La marque antérieure porte sur la dénomination CLARKS. La société opposante soutient que les signes en présence sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que la demande d’enregistrement contestée est composée de deux éléments verbaux et que la marque antérieure est constituée d’une dénomination. Visuel ement, les signes ont en commun les termes strictement identiques CLARKS, seul élément constitutif de la marque antérieure, de longueur identique, six lettres communes sur six, présentées dans le même ordre, selon le même rang et formant la même séquence CLARKS, ce qui leur confère une physionomie identique. Phonétiquement, ces termes présentent un rythme identique en un seul temps. Conceptuel ement, les signes partagent la même évocation à un nom patronymique, ce qui leur confère une identité intel ectuel e. Les signes diffèrent par la présence du terme TAYLOR au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes conduit à tempérer cette différence. Le terme CLARKS apparait parfaitement distinctif au regard des produits en cause. Au sein du signe contesté, le terme CLARKS apparait également comme l’élément dominant et distinctif, dès lors que, le terme TAYLOR, qui le précède, sera dans l’ensemble TAYLOR CLARKS susceptible d’être perçu comme un prénom ne permettant que d’identifier un membre de la famil e CLARKS comme le fait valoir la société opposante. Ainsi, le consommateur de référence portera donc son attention sur le terme CLARKS au sein du signe contesté, ce que ne conteste pas la société déposante. Il en résulte une impression d’ensemble commune entre ces deux signes. Le signe verbal contesté TAYLOR CLARKS est donc similaire à la dénomination antérieure CLARKS.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires et que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque antérieure. El e invoque à cet égard la connaissance de la marque antérieure dans le secteur des produits en cause ainsi que son caractère distinctif élevé. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause, de la similarité des signes et de la connaissance de la marque antérieure, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté TAYLOR CLARKS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la dénomination antérieure CLARKS. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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