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Sur la décision
| Référence : | INPI, 8 juil. 2021, n° OP 21-0082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-0082 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | La Closerie d'Elle ; ELLE ; CHATEAU d'Elle ; ELLE ; ELLE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4691557 ; 003475365 ; 3685745 ; 4547833 ; 003475365 |
| Référence INPI : | O20210082 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
OP21-0082 08/07/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame S C a déposé le 14 octobre 2020 la demande d’enregistrement n° 20 4691557 portant sur le signe verbal LA CLOSERIE D’ELLE. Le 6 janvier 2021, la société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE (SA) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants dont el e est titulaire :
- Sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque verbale française ELLE, déposée le 30 avril 2019, et enregistrée sous le n° 19 4547833 ;
- Sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque verbale française CHATEAU D’ELLE, déposée le 22 octobre 2009, et enregistrée sous le n° 09 3685745 ;
- Sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque verbale de l’Union Européenne ELLE, déposée le 30 octobre 2003, et enregistrée sous le n° 003475365 ;
- Sur le fondement d’une atteinte à la renommée de la marque verbale de l’Union Européenne ELLE, déposée le 30 octobre 2003, et enregistrée sous le n° 003475365. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. 1. Sur le fondement de la marque n° 09 3685745 Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « vins ; vins d’appel ation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Vins d’appel ation d’origine contrôlée ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. En l’espèce, les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition apparaissent identiques pour les uns et, pour les autres, similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LA CLOSERIE D’ELLE, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe complexe CHATEAU D’ELLE, ci-dessous reproduit : L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de plusieurs éléments verbaux ; la marque antérieure est constituée de plusieurs éléments verbaux, dans une police de caractères et sous une mise en forme particulières. Il n’est pas contesté que les signes en présence ont en commun le pronom personnel féminin ELLE, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es. Ces signes diffèrent par la présence des termes LA CLOSERIE D’ dans le signe contesté et CHATEAU D’ dans la marque antérieure, dans une typographie et une présentation particulières. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences qui en résultent. En effet, l’élément ELLE, parfaitement distinctif au regard des produits en cause, revêt un caractère essentiel au sein du signe contesté, dès lors que l’ensemble LA CLOSERIE, suivie de la lettre D’, s’y rapporte directement et apparaît faiblement distinctif, le terme CLOSERIE étant défini dans les régions de vignoble comme une parcel e de vigne de quelques hectares de superficie, et désignant ainsi « le lieu de fabrication des produits contestés » tel que l’énonce la société opposante. Il en va de même dans la marque antérieure, au sein de laquel e l’ensemble CHATEAU D’ ne retiendra pas l’attention du consommateur, se rapportant là encore au terme ELLE qui le suit et désignant « le lieu de production des produits couverts en classe 33 » comme le précise la société opposante. Ainsi, il résulte tant des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en considération de leurs éléments distinctifs et dominants, un risque d’association entre les signes, le signe contesté pouvant apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure. Le signe verbal contesté LA CLOSERIE D’ELLE est donc similaire à la marque complexe antérieure CHATEAU D’ELLE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ;
a insi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et la similarité des produits en cause et de la forte similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. 2. Sur le fondement de la marque n°19 4547833 Les produits de la demande d’enregistrement contestée ont déjà été reconnus comme identiques et similaires dans le cadre de la précédente comparaison. En outre, pour les raisons développées précédemment et auxquel es il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à cet autre droit antérieur. 3. Sur le fondement de la marque n°003475365 Les produits de la demande d’enregistrement contestée ont déjà été reconnus comme identiques et similaires dans le cadre de la précédente comparaison. En outre, pour les raisons développées précédemment et auxquel es il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à cet autre droit antérieur. B. Sur l’atteinte à la renommée de la marque n°003475365 Il n’y a pas lieu de statuer sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure n°003475365, dès lors que l’opposition apparait totalement justifiée sur le fondement des motifs examinés précédemment. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal LA CLOSERIE D’ELLE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs invoqués par la société opposante.
P AR CES MOTIFS, DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2nd : La demande d’enregistrement est totalement rejetée.
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