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Sur la décision
| Référence : | INPI, 17 août 2021, n° OP 21-0070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-0070 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Angellus ; ANGEL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4692390 ; 1685045 |
| Référence INPI : | O20210070 |
Sur les parties
| Parties : | L'OREAL SA c/ C |
|---|
Texte intégral
OPP 21-0070 17/08/2021
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5- 1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Monsieur C a déposé le 16 octobre 2020, la demande d’enregistrement n° 4692390 portant sur le signe verbal ANGELLUS.
Le 6 janvier 2021, la société L’OREAL (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbal ANGEL déposée le 2 aout 1991, enregistrée sous le n° 1685045 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. La société opposante indique être devenue titulaire suite à une transmission de propriété.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. Le déposant a en outre procédé au retrait partiel de la demande contesté, ce dont l’opposante a été avisée.
A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et/ou services en cause
Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite au retrait partiel de la demande contesté inscrite le 10 février 2021 sous le n° 0811894, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Savons ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « parfumerie, cosmétiques».
La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les « Savons ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux « parfumerie, cosmétiques» de la marque antérieure.
A cet égard, il doit être rappelé que la comparaison doit s’effectuer au regard des produits figurant dans les libellés en présence indépendamment des conditions d’exploitation réelles ou supposées des signes en cause. En outre, le titulaire d’une marque bénéficie d’une protection pour des produits ou services identiques mais aussi similaires par leur nature, fonction ou complémentarité.
Enfin, la bonne foi invoquée par le déposant est inopérante en droit des marques.
La demande contestée vise donc des produits identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ANGELLUS ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe verbal ANGEL.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
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3 L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est, tout comme la marque antérieure, composé d’une dénomination unique.
Les signes ont visuellement et phonétiquement en commun la séquence ANGEL-.
La seule différence entre ces signes tenant à la présence de la séquence -LUS en fin du signe contesté n’est pas de nature, contrairement à ce que soutient le déposant, à écarter tout risque de confusion entre les signes, dès lors que cette séquence laisse subsister la longue séquence de lettres ANGEL- placées en attaque et des sonorités fortes [an-gel] constitutives de la marque antérieure.
Intellectuellement les signes comportent tous deux une référence à un ange (l’angelus étant une prière destinée à un ange et la marque antérieure la traduction anglaise de ce terme).
Il résulte de ces ressemblances un risque de confusion et notamment d’association des deux marques dans l’esprit du public, ce dernier étant susceptible de les rattacher à la même origine.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes.
Le signe verbal contesté ANGELLUS est donc similaire à la marque verbale antérieure.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et/ou services en cause.
En l’espèce, le risque de confusion apparaît d’autant plus avéré que la marque antérieure jouit d’une grande connaissance du public sur le marché des cosmétiques et notamment de la parfumerie, ainsi que l’opposante le souligne et l’étaye.
Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause, de la similarité des signes, mais également de la grande connaissance de la marque antérieure dans le domaine de la parfumerie et des cosmétiques, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal ANGELLUS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée :
Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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