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Sur la décision
| Référence : | INPI, 26 nov. 2021, n° OP 21-0075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-0075 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | L'amour est dans le pot ; L'AMOUR EST DANS LE PRE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4690436 ; 3313771 |
| Classification internationale des marques : | CL41 |
| Référence INPI : | O20210075 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
OP21-0075 26/11/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame C L , a déposé, le 11 octobre 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 690 436, portant sur le signe verbal L’AMOUR EST DANS LE POT. Le 6 janvier 2021, la société FREMANTLEMEDIA FRANCE (SAS) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base :
- de la marque française portant sur le signe verbal L’AMOUR EST DANS LE PRE, déposée le 21 septembre 2004, enregistrée sous le n° 04 3 313 771 et renouvelée par déclaration en date du 26 août 2014, dont la société opposante indique être devenue propriétaire suite à une transmission de propriété, inscrite au Registre, sur le fondement du risque de confusion,
- de la marque française portant sur le signe verbal L’AMOUR EST DANS LE PRE, déposée le 21 septembre 2004, enregistrée sous le n° 04 3 313 771 et renouvelée par déclaration en date du 26 août 2014, dont la société opposante indique être devenue propriétaire suite à une transmission de propriété, inscrite au Registre, sur le fondement de l’atteinte à la marque de renommée. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
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L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue de ces échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur le risque de confusion avec la marque antérieure française n° 04 3 313 771 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « formation ; divertissement ; activités sportives et culturel es ; publication de livres ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « services de divertissement ; services de divertissements télévisés ». La société opposante soutient que les services précités de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Force est de constater que les services de « divertissement » de la demande d’enregistrement contestée se retrouvent dans des termes identiques dans le libel é de la marque antérieure. Il s’agit donc de services identiques. Force est de constater, également, que les services suivants : « activités sportives et culturel es ; organisation de concours (divertissement) ; organisation d’expositions à buts culturels » de la demande d’enregistrement, qui s’entendent respectivement de prestations d’ordre intel ectuel ou sportif proposant au public des activités dans les domaines les plus divers et de prestations visant à mettre en place des compétitions ou des expositions publiques à thèmes culturels, toutes à des fins de loisir, relèvent de la catégorie générale des « services de divertissement » de la marque antérieure qui s’entendent de prestations visant à distraire et à amuser le public. Il s’agit donc de services identiques, contrairement aux arguments développés par la déposante.
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En revanche, les services de « formation ; publication de livres ; organisation de concours (éducation) ; organisation d’expositions à buts éducatifs ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la demande contestée, s’entendent comme suit :
- les services de « formation ; organisation de concours (éducation) ; organisation d’expositions à buts éducatifs », de prestations visant à acquérir l’ensemble des connaissances théoriques et pratiques dans une technique ou un métier, rendues par des professionnels de l’enseignement et de la formation, et
- les services de « publication de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne », de prestations de mise à la disposition des tiers d’ouvrages écrits pour le compte de leurs auteurs. Ces services ne relèvent pas de la catégorie générale des « services de divertissement » de la marque antérieure, tels que définis précédemment. Ces services ne présentent pas davantage les mêmes nature, objet et destination. Il ne s’agit donc pas de services identiques, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement aux arguments développés par la société opposante. Les services d’ « organisation de concours (éducation) » de la demande contestée, tels que définis précédemment, ne présentent pas non-plus de lien étroit et obligatoire avec les « services de divertissements télévisés » de la marque antérieure, lesquels s’entendent de prestations télévisuel es visant à distraire et à amuser le public. En effet, les seconds ne nécessitent pas la prestation des premiers, ni inversement. Il ne s’agit donc pas de services complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement aux arguments de la société opposante à cet égard. Sont sans incidence sur la présente procédure, les arguments des parties fondés sur des décisions rendues par l’EUIPO, dès lors que ces précédents portent sur des espèces différentes de la présente affaire. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont pour partie identiques à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal L’AMOUR EST DANS LE POT, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal L’AMOUR EST DANS LE PRE, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
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L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé de six éléments verbaux. Les signes ont en commun la longue séquence d’attaque L’AMOUR EST DANS LE P- et diffèrent par leurs deux lettres finales, -OT, pour le signe contesté, et –RE, pour la marque antérieure. Visuel ement, les signes sont de longueur strictement identiques et présentent les seize lettres identiques d’attaque L, A, M, O, U, R, E, S, T, D, A, N, S, L, E, P, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es. Phonétiquement, les signes présentent un rythme identique (prononciation en six temps) et les sonorités identiques tenant à la reprise de la longue séquence L’AMOUR EST DANS LE P-, ce qui leur confère de grandes ressemblances phonétiques. A cet égard, contrairement aux arguments de la société déposante, la différence tenant aux deux dernières lettres des signes en cause, –OT dans le signes contesté et -RE dans la marque antérieure, placées en position finale de signes très longs et, dès lors peu perceptibles, ne saurait suffire à écarter les grandes similitudes visuel es et phonétiques précitées entre les signes. Intel ectuel ement, les signes renvoient pareil ement à la notion de localisation de l’amour. La différence conceptuel e tenant au terme final respectif à chaque signe, POT et PRE, ne saurait pas non-plus suffire à écarter la similitude intel ectuel e entre les signes tenant à la reprise identique de la longue séquence prépondérante L’AMOUR EST DANS, contrairement aux arguments de la société déposante. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes, il existe une similarité entre les signes. Les grandes ressemblances précitées confèrent aux signes une même impression d’ensemble. La prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes tend à renforcer cette impression d’ensemble commune. En effet, la longue séquence verbale L’AMOUR EST DANS LE, commune aux deux signes, apparaît parfaitement distinctive au regard des produits et services en présence, cel e-ci ne constituant pas la désignation nécessaire, générique ou usuel e des produits et services en cause, pas plus qu’el e ne renvoie à une de leurs caractéristiques. En outre, cette longue séquence verbale présente un caractère essentiel dans chacun des deux signes, contrairement aux arguments développés par la société déposante. En effet, outre sa position d’attaque et sa longueur, el e présente un caractère dominant compte tenu de la brièveté des deux éléments finaux POT, de la demande contestée, et PRE de la marque antérieure qui, par contraste, seront peu perceptibles. Enfin, la simple citation par la société déposante d’une liste de huit marques incluant les termes L’AMOUR EST DANS, sans indication quant au statut, à la portée de ces marques, ni à leur titulaire, n’apparaît pas suffisante pour considérer que la combinaison de ces termes présenterait un caractère usuel au regard des services en cause.
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En tout état de cause, compte tenu du grand nombre de marques protégées en France en classe 41, le nombre de marques citées n’apparaît pas significatif ; qu’en outre, rien ne permet d’affirmer qu’el es coexistent paisiblement avec la marque antérieure. Ainsi, compte tenu, tant des ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es prépondérantes entre les signes, que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similitude entre les signes en cause Le signe verbal contesté constitue donc l’imitation de la marque verbale antérieure invoquée. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, ce qui implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte ; qu’ainsi, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause. La société opposante invoque la notoriété de la marque antérieure comme facteur aggravant du risque de confusion entre les signes en présence. A cet égard, el e fournit dans l’acte d’opposition des pièces établissant la connaissance de la marque antérieure L’AMOUR EST DANS LE PRE pour désigner une émission télévisée. Il convient donc de prendre en considération cette connaissance de la marque antérieure pour apprécier plus largement le risque de confusion. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services suivants : « divertissement ; activités sportives et culturel es ; organisation de concours (divertissement) ; organisation d’expositions à buts culturels » de la demande d’enregistrement et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de ces services, aggravé par la connaissance de la marque antérieure pour des services d’émission télévisée. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « formation ; publication de livres ; organisation de concours (éducation) ; organisation d’expositions à buts éducatifs ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne », qui n’ont pas été reconnus similaires aux services de la marque antérieure. A cet égard, s’il est vrai, comme le rappel e la société opposante, qu’un faible degré de similarité entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, encore faut-il qu’il existe une grande similarité entre les signes ainsi qu’un degré de similarité suffisant entre les produits et services, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
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B. Sur l’atteinte à la renommée de la marque française n° 04 3 313 771 En l’espèce, l’opposition fondée sur l’atteinte à la marque de renommée antérieure L’AMOUR EST DANS LE PRE est dirigée à l’encontre de l’ensemble des produits et services de la demande d’enregistrement contestée. Parmi les produits et services en cause, il convient à présent de statuer sur les services pour lesquels l’opposition a été rejetée au regard du fondement précédent (voir A) ainsi que sur les produits et services invoqués exclusivement au titre du présent fondement, à savoir : « viande ; poisson ; volail e ; gibier ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; coquil ages non vivants ; conserves de viande ; conserves de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; café ; cacao ; sucre ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; moutarde ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture ; animaux vivants ; fruits frais ; légumes frais ; semences (graines) ; plantes naturel es ; fleurs naturel es ; aliments pour les animaux ; malt ; gazon naturel ; crustacés vivants ; coquil ages vivants ; appâts vivants pour la pêche ; céréales en grains non travail és ; plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; bois bruts ; fourrages ; bières ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ; boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appel ation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ; formation ; publication de livres ; organisation de concours (éducation) ; organisation d’expositions à buts éducatifs ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de traiteurs ; services hôteliers ; mise à disposition de terrains de camping ; services de pensions pour animaux domestiques ». Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice. Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice ; ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre el es suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection. Sur la renommée de la marque antérieure La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’el e désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé. Afin de déterminer le niveau de renommée d’une marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.
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La société opposante invoque la renommée de la marque française n° 04 3 313 771 portant sur le signe verbal L’AMOUR EST DANS LE PRE. La renommée est invoquée pour les « services de divertissement ; services de divertissements télévisés » et, plus spécifiquement, une émission de divertissement télévisé ayant trait au secteur de l’agriculture. Afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, laquel e a par ail eurs été admise par la déposante pour une émission de télévision, la société opposante fait valoir la « large diffusion de l’émission « L’amour est dans le pré » en « prime time » sur une des premières chaînes de télévision française depuis plus de 15 ans, L’amour est dans le pré a indiscutablement acquis une grande visibilité et une grande renommée en France ». La société opposante fournit à cet égard un document faisant état d’importantes parts d’audience (moyennes situées entre 16,1% et 25,9%) et d’un grand nombre de téléspectateurs (moyennes entre 3 250 000 et 6 400 000) pour chaque épisode de l’émission ayant été diffusé entre 2006 et 2020 au sein duquel il est indiqué que « tous les épisodes sont diffusés en prime-time, les lundis à 21 h 5 », heure de très grande audience pour la télévision française (pièce 2). A cet égard ; la société opposante fournit également de nombreux extraits d’articles de presse faisant état de la part d’audience et du succès importants de l’émission, et notamment (pièce 3) : « Le lancement de la saison 11 (…) a rassemblé 3,1 mil ions de fans pour 12,5% de part d’audience » (Le Parisien, 13 janvier 2016) ; « Audience TV : « L’Amour est dans le pré » toujours devant. M6 a terminé en tête des audiences ce lundi soir avec un nouvel épisode » (Aujourd’hui, 9 août 2016) ; « Audiences : L’amour est dans le pré leader pour son retour (…) 4,4 mil ions de téléspectateurs étaient rassemblés » (TV Mag, 20 juin 2017) ; « Audiences : L’amour est dans le pré leader (…) 3,9 mil ions de téléspectateurs, pour une part de marché de 231,6% (…) permet à l’émission de se placer en tête des audiences du lundi soir » (20minutes.fr, 21 août 2018) ; « Lundi soir, M6 est arrivée en tête des audiences avec « L’amour est dans le pré » (…) 3,6 mil ions de fidèles, soit 16,1% de part d’audience » (TV Mag, 29 septembre 2020) ; « Audiences : « L’amour est dans le pré » toujours premier » (TV Mag, 8 décembre 2020). La société opposante affirme, par ail eurs, que « L’amour est dans le pré est très suivi sur les réseaux sociaux et regroupe en particulier : 746 465 abonnés sur facebook, 60 000 abonnés sur instagram et 14 100 abonnés sur twitter » et fournit à cet égard des copies écrans (pièce 4) ; Il ressort de l’ensemble de ces pièces que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et qu’el e est largement connue du grand public dans le secteur du divertissement télévisuel, en particulier pour une émission télévisée. Ainsi, la marque antérieure est renommée en France pour les « services de divertissement ; services de divertissements télévisés » invoqués. En conséquence, il convient d’examiner l’atteinte portée par le signe contesté à la renommée de la marque antérieure en ce qui concerne les services précités.
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Sur la comparaison des signes Les signes ayant été comparés précédemment (voir A), il convient de se référer à cette comparaison qui a conclu à l’existence d’une similarité entre le signe contesté et la marque antérieure. Sur le lien entre les marques dans l’esprit du public Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les marques. Les critères pertinents sont notamment le degré de similitude entre les signes, la nature des produits et des services (y compris le degré de similitude ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure (afin de déterminer si cel e- ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un. Pour démontrer l’existence d’un lien entre les signes dans l’esprit du public, la société opposante invoque la similitude entre les signes, la proximité entre les produits et services en cause, l’intensité de la renommée de la marque antérieure L’AMOUR EST DANS LE PRE, son caractère distinctif accru et l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public entre les marques. En l’espèce, il est vrai que la marque antérieure L’AMOUR EST DANS LE PRE possède un caractère distinctif accru par sa renommée auprès du grand public pour une émission de divertissement télévisé ayant trait au secteur de l’agriculture, tel e que démontrée précédemment. Les signes L’AMOUR EST DANS LE POT de la demande d’enregistrement contestée et L’AMOUR EST DANS LE PRE de la marque antérieure de renommée apparaissent similaires comme précédemment démontré. En ce qui concerne les produits et services suivants : « viande ; poisson ; volail e ; gibier ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; oeufs ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; coquil ages non vivants ; conserves de viande ; conserves de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; café ; cacao ; sucre ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; moutarde ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture ; animaux vivants ; fruits frais ; légumes frais ; semences (graines) ; plantes naturel es ; fleurs naturel es ; aliments pour les animaux ; malt ; gazon naturel ; crustacés vivants ; coquil ages vivants ; appâts vivants pour la pêche ; céréales en grains non travail és ; plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; bois bruts ; fourrages ; bières ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ; boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appel ation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ; services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de traiteurs ; services hôteliers » objets de la présente opposition, la société opposante a démontré qu’un lien pouvait être établi avec les services pour lesquels la marque antérieure est renommée, à savoir les « services de divertissements télévisés ; services de divertissements télévisés » et plus spécifiquement, une émission de divertissement télévisé ayant trait au secteur de l’agriculture, contrairement aux arguments développés par la société déposante. A cet égard, la société opposante invoque la proximité des secteurs de l’agriculture faisant l’objet de l’émission de télévision, pour laquel e la marque antérieure est renommée, avec les produits et services relatifs à l’alimentation. El e souligne à cet effet la pratique déjà en place de créer un lien entre l’émission pour laquel e la marque antérieure est renommée et la grande distribution, dans le cadre de la commercialisation de produits alimentaires, démontrant ainsi un lien.
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Par conséquent, compte tenu de la grande similarité des signes et de la renommée de la marque antérieure, lorsqu’ils rencontreront la marque contestée pour les produits et services suivants : « viande ; poisson ; volail e ; gibier ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; oeufs ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; coquil ages non vivants ; conserves de viande ; conserves de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; café ; cacao ; sucre ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; moutarde ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture ; animaux vivants ; fruits frais ; légumes frais ; semences (graines) ; plantes naturel es ; fleurs naturel es ; aliments pour les animaux ; malt ; gazon naturel ; crustacés vivants ; coquil ages vivants ; appâts vivants pour la pêche ; céréales en grains non travail és ; plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; bois bruts ; fourrages ; bières ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ; boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appel ation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ; services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de traiteurs ; services hôteliers », les consommateurs concernés pourront établir un lien avec la marque antérieure. Ainsi, comme l’indique la société opposante, cette circonstance conjuguée à la grande similarité des signes, induit un lien évident dans l’esprit du consommateur entre les marques en présence. En conséquence, eu égard à l’ensemble de ces facteurs pertinents il est établi que lorsqu’ils rencontreront la demande d’enregistrement contestée L’AMOUR EST DANS LE POT, les consommateurs concernés l’associeront vraisemblablement à la marque antérieure de renommée L’AMOUR EST DANS LE PRE, c’est-à-dire établiront un lien mental entre les signes, en relation avec les produits et services précédemment visés. En revanche, la société opposante ne justifie pas en quoi il pourrait exister un lien dans l’esprit du public entre les services suivants : « formation ; publication de livres ; organisation de concours (éducation) ; organisation d’expositions à buts éducatifs ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; mise à disposition de terrains de camping ; services de pensions pour animaux domestiques » de la demande d’enregistrement, d’une part, et les « services de divertissements télévisés ; services de divertissements télévisés » pour lesquels la marque antérieure est renommée, d’autre part. A cet égard, l’établissement d’un tel lien, bien que déclenché par la similitude des signes, exige que les publics concernés par chacun des produits et services visés par les marques en conflit soient les mêmes ou se chevauchent dans une certaine mesure. Dans le cas d’espèce, la société opposante soutient que les services précités de la demande d’enregistrement seraient « complémentaires à ceux de la marque de renommée ». Toutefois, cet argument ne saurait être retenu, dès lors que les premiers ne font pas appel aux seconds lors de leur prestation, ni inversement. En outre, les services précités de la demande d’enregistrement qui s’entendent de services de formation, éducation, relatifs à la publication d’ouvrages écrits ou encore à l’hébergement, n’apparaissent pas similaires à l’évidence aux services de la marque antérieure qui relèvent du domaine du divertissement télévisuel. Ainsi, en l’absence de démonstration d’un lien, le degré de dissemblance entre les services pour lesquels la marque antérieure est renommée et les services précités est tel que la demande contestée ne risque pas d’évoquer la marque antérieure dans l’esprit du public concerné.
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L’existence d’un lien entre les marques dans l’esprit du public étant une des conditions nécessaires à l’application de la protection des marques de renommée, l’opposition n’apparaît pas bien fondée sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure pour les services précités. En conséquence, au regard de l’ensemble de ces facteurs pertinents, il est établi que lorsqu’ils rencontreront la demande d’enregistrement contestée L’AMOUR EST DANS LE POT, les consommateurs concernés l’associeront vraisemblablement à la marque antérieure de renommée L’AMOUR EST DANS LE PRE, c’est-à-dire établiront un lien mental entre les signes, seulement à l’égard d’une partie des services visés, à savoir les « viande ; poisson ; volail e ; gibier ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; oeufs ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; coquil ages non vivants ; conserves de viande ; conserves de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; café ; cacao ; sucre ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; moutarde ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture ; animaux vivants ; fruits frais ; légumes frais ; semences (graines) ; plantes naturel es ; fleurs naturel es ; aliments pour les animaux ; malt ; gazon naturel ; crustacés vivants ; coquil ages vivants ; appâts vivants pour la pêche ; céréales en grains non travail és ; plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; bois bruts ; fourrages ; bières ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ; boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appel ation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ; services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de traiteurs ; services hôteliers » de la demande contestée. Sur le risque de préjudice Il existe un risque de préjudice lorsque l’usage de la demande d’enregistrement contestée pourrait tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, pourrait porter préjudice à la renommée de la marque antérieure ou porter préjudice à son caractère distinctif. Il appartient à l’opposant d’établir que le préjudice ou le profit indu est probable en ce sens qu’il est prévisible dans des circonstances normales. La société opposante soutient, au regard de la renommée de la marque antérieure, que « l’association avec la marque de renommée « L’amour est dans le pré », reconnue pour son émission en lien avec l’agriculture, sera sans aucun doute bénéfique à la déposante et, sans que cel e-ci n’ait besoin d‘investir dans la promotion de la marque contestée ». El e ajoute que « la renommée et l’image prestigieuse de « L’amour est dans le pré » en relation avec des produits et services, identiques ou similaire à ceux revendiqués par la marque contestée, conduira le public à associer l’utilisation de la marque contestée « L’amour est dans le pot » à la marque antérieure « L’amour est dans le pré » ». El e soulève que « la déposante (…) est une ancienne candidate de l’émission de « L’amour est dans le pré » ». El e souligne que « la déposante utilise d’ores et déjà le signe « L’amour est dans le pot » en faisant systématiquement référence à l’émission « L’amour est dans le pré ». Cela démontre la volonté de la déposante de se placer dans le sil age de l’émission ». Enfin, el e constate que « il existe par le dépôt, l’usage et le futur usage de la marque contestée un acte de parasitisme de la marque renommée (…) ou à tout le moins une tentative de tirer profit de sa réputation ».
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La notion de profit indu englobe les cas où il y a exploitation et « parasitisme » manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il s’agit du risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée. En l’espèce, la marque antérieure L’AMOUR EST DANS LE PRE présente un caractère distinctif intrinsèque. La société opposante a par ail eurs démontré que cette marque, en raison de son usage intensif et de son fort succès, a acquis une renommée importante pour des services, en partie, similaires aux produits et services de la demande d’enregistrement contestée. Les signes sont similaires et les marques sont susceptibles de s’adresser à un même public, à savoir le grand public. Il existe donc un risque que les consommateurs établissent une association entre les signes en conflit au regard des produits et services pour lesquels un lien a été précédemment constaté. Ce lien entre les signes pourrait faciliter la mise sur le marché des produits et services suivants : « viande ; poisson ; volail e ; gibier ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; oeufs ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; coquil ages non vivants ; conserves de viande ; conserves de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; café ; cacao ; sucre ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; moutarde ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture ; animaux vivants ; fruits frais ; légumes frais ; semences (graines) ; plantes naturel es ; fleurs naturel es ; aliments pour les animaux ; malt ; gazon naturel ; crustacés vivants ; coquil ages vivants ; appâts vivants pour la pêche ; céréales en grains non travail és ; plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; bois bruts ; fourrages ; bières ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ; boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appel ation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ; services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de traiteurs ; services hôteliers » portant le signe contesté, ce qui réduirait la nécessité d’investir dans la publicité et permettrait à la société déposante de bénéficier des efforts et de la réputation de la société opposante sur ce marché. Les consommateurs pourraient décider de se tourner vers ces produits et services en croyant que la demande d’enregistrement contestée est liée à la marque de renommée de la société opposante, détournant ainsi son pouvoir attractif et sa valeur publicitaire. L’usage de la demande d’enregistrement contestée L’AMOUR EST DANS LE POT pour ces produits et services est donc susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure L’AMOUR EST DANS LE PRE. Sont extérieurs à la présente procédure les arguments de la déposante relatifs à son activité et au contexte ayant présidé au dépôt du signe. Il en va de même des discussions entre les parties dès lors que cel es-ci n’ont pas abouti au retrait de la présente procédure ou à sa clôture. En conséquence, la demande d’enregistrement contestée L’AMOUR EST DANS LE POT doit être partiel ement rejetée, sur le fondement d’une atteinte à la renommée de la marque antérieure L’AMOUR EST DANS LE PRE.
12
III.- CONCLUSION En raison du risque de confusion avec le signe verbal L’AMOUR EST DANS LE PRE et de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure française n° 04 3 313 771, le signe verbal contesté L’AMOUR EST DANS LE POT ne peut pas être adopté comme marque pour désigner les produits et services suivants : « viande ; poisson ; volail e ; gibier ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; oeufs ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; coquil ages non vivants ; conserves de viande ; conserves de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; café ; cacao ; sucre ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; moutarde ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture ; animaux vivants ; fruits frais ; légumes frais ; semences (graines) ; plantes naturel es ; fleurs naturel es ; aliments pour les animaux ; malt ; gazon naturel ; crustacés vivants ; coquil ages vivants ; appâts vivants pour la pêche ; céréales en grains non travail és ; plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; bois bruts ; fourrages ; bières ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ; boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appel ation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ; divertissement ; activités sportives et culturel es ; organisation de concours (divertissement) ; organisation d’expositions à buts culturels ; services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de traiteurs ; services hôteliers » sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante et donc doit être partiel ement rejetée.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits et services suivants : «viande ; poisson ; volail e ; gibier ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; oeufs ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; coquil ages non vivants ; conserves de viande ; conserves de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; café ; cacao ; sucre ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; moutarde ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture ; animaux vivants ; fruits frais ; légumes frais ; semences (graines) ; plantes naturel es ; fleurs naturel es ; aliments pour les animaux ; malt ; gazon naturel ; crustacés vivants ; coquil ages vivants ; appâts vivants pour la pêche ; céréales en grains non travail és ; plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; bois bruts ; fourrages ; bières ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ; boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appel ation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ; divertissement ; activités sportives et culturel es ; organisation de concours (divertissement) ; organisation d’expositions à buts culturels ; services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de traiteurs ; services hôteliers ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits et services précités.
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