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Sur la décision
| Référence : | INPI, 7 juil. 2021, n° OP 21-0071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-0071 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | MY BEAUTY LUX ; LUX |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4691996 ; 016304065 |
| Classification internationale des marques : | CL3 |
| Référence INPI : | O20210071 |
Sur les parties
| Parties : | UNILEVER NV (Pays-Bas) c/ Y |
|---|
Texte intégral
R É P U B L I Q U E
F R A N Ç A I S E
21-0071 7 juillet 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame A N Y N a déposé le 15 octobre 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 691 996 portant sur le signe verbal MY BEAUTY LUX. Le 6 janvier 2021, la société UNILEVER N.V. (société de droit néerlandais), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque. Le droit antérieur invoqué dans cet acte est la marque de l’Union européenne LUX, déposée le 31 janvier 2017 et enregistrée sous le n° 016304065. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
L’opposition a été notifiée à la déposante par courrier du 15 février 2021 sous le n° 21-0071. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « savons ; parfums ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dépilatoires ; produits de démaquil age ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Savons; Parfums, eaux de toilette, après-rasage, eaux de Cologne; Huiles essentiel es; Produits pour le soin du cuir chevelu et des cheveux; Shampooings et après-shampooings; Produits de rasage; Cosmétiques; Produits de maquil age et de démaquil age; Masques de beauté, masques pour le visage ». La société opposante soutient que les produits contestés de la demande d’enregistrement objets de l’opposition sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants : « savons ; parfums ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dépilatoires ; produits de démaquil age ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage » contestés de la demande d’enregistrement objets de l’opposition apparaissent pour certains identiques, et pour d’autres similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal MY BEAUTY LUX. La marque antérieure porte sur le signe complexe LUX, ci-dessous reproduit : Ce signe est déposé en couleurs. La société opposante soutient que les signes en présence sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux et que la marque antérieure est constituée d’un élément verbal, d’une police d’écriture particulière, d’une présentation particulière et de couleurs. Les signes ont en commun le terme LUX, ce qui leur confère des ressemblances visuel es et phonétiques. Les signes diffèrent par la présence des termes MY BEAUTY, placés en attaque, au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes conduit à tempérer ces différences. Au sein du signe contesté, le terme LUX apparait également comme l’élément dominant, dès lors que les termes MY BEAUTY qui le précédent, aisément compris par le consommateur français comme signifiant « ma beauté » en anglais, apparaissent dépourvus de caractère distinctif au regard des produits concernés, à savoir des produis d’hygiène et de beauté. Il en résulte que le consommateur de référence portera son attention sur le terme LUX au sein du signe contesté. Les signes diffèrent également par la présence d’une police d’écriture particulière, d’une présentation particulière et de couleurs au sein de la marque antérieure ; toutefois, ces différences sont sans incidence phonétique et n’altèrent pas le caractère immédiatement perceptible et dominant du terme LUX commun aux deux signes en présence. Ainsi, tant en raison des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, le signe verbal contesté MY BEAUTY LUX est susceptible d’être perçu comme une déclinaison de la marque complexe antérieure LUX.
Le signe verbal MY BEAUTY LUX est donc similaire à la marque complexe antérieure LUX. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires et que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque antérieure. El e invoque également l’identité entre les produits en cause et le degré de similarité élevé entre les signes en présence qui viennent renforcer le risque de confusion. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes en présence, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté MY BEAUTY LUX ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe antérieure LUX.
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « savons ; parfums ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dépilatoires ; produits de démaquil age ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ». Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée pour les produits ci-dessus.
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