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Sur la décision
| Référence : | INPI, 23 juin 2021, n° OP 21-0087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-0087 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | CHERMAITRE ; MON CHER MAITRE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4693506 ; 4590251 |
| Référence INPI : | O20210087 |
Sur les parties
| Parties : | C c/ OLRAHIT |
|---|
Texte intégral
OPP21-0087 23/06/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société OLRAHIT (Société en cours de formation) a déposé le 20 octobre 2020 la demande d’enregistrement n° 4693506 portant sur la marque verbale CHERMAITRE. Le 8 janvier 2021, Monsieur C P a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale MON CHER MAITRE déposée le 14 octobre 2019, enregistrée sous le n° 4590251, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois, soit jusqu’au 19 avril 2021. Le 31 mars 2021, le déposant a transmis un courrier à l’INPI dans lequel il indiquait vouloir limiter la protection de sa marque à la classe 35. Toutefois, ce retrait partiel, n’ayant pas été effectué selon les formalités requises n’a pu être pris en compte ce dont le déposant a été informé. Aucune observation en réponse n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
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L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services L’opposition est formée contre les services suivants : « gestion des affaires commerciales ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; conseils en communication (relations publiques) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; conception de systèmes informatiques ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; conseils en technologie de l’information ; services de conception d’art graphique ; Services juridiques ; médiation ; recherches judiciaires ; location de noms de domaine sur Internet ; services de réseautage social en ligne ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les services suivants : « conception de logiciels ; Services juridiques ». L’opposant soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les services de « conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; conception de systèmes informatiques ; logiciel-service (SaaS) ; Services juridiques ; recherches judiciaires » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent manifestement identiques ou similaires à ceux invoqués par la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. En revanche, en n’établissant pas de lien entre les « gestion des affaires commerciales ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; conseils en communication (relations publiques) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ; numérisation de documents ; conseils en technologie de l’information ; services de conception d’art graphique ; médiation ; location de noms de domaine sur Internet ; services de réseautage social en ligne » de la demande d’enregistrement contestée et les services invoqués de la marque antérieure, l’opposant ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant pas se substituer à l’opposant pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres. Ainsi, aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée. Les services de la demande d’enregistrement contestée sont, pour partie, identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal CHERMAITRE. La marque antérieure porte sur le signe verbal MON CHER MAITRE.
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L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’un élément verbal unique et la marque antérieure de trois éléments verbaux. Les signes ont en commun l’association des éléments des plus proches CHERMAITRE/CHER MAITRE, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es. Les signes diffèrent par la présence du terme MON en attaque de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, l’ensemble CHER /MAITRE est distinctif au regard des services en cause. En outre la présence de l’article possessif MON, en attaque de la marque antérieure, ne sert qu’à introduire les éléments verbaux CHER MAITRE et ne retiendra pas l’attention du consommateur à titre de marque. Les ressemblances relevées ci-dessus confèrent aux signes une même impression d’ensemble. Il en résulte un risque de confusion dans l’esprit du public, ce dernier étant susceptible d’associer les deux marques en les rattachant au même titulaire. Le signe contesté CHERMAITRE est donc similaire à la marque verbale antérieure MON CHER MAITRE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement pour lesquels aucune similarité n’a été établie et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, la marque verbale CHERMAITRE ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposant.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée pour les services suivants : « conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; conception de systèmes informatiques ; logiciel-service (SaaS) ; Services juridiques ; recherches judiciaires » ; Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les services précités.
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