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Sur la décision
| Référence : | INPI, 23 juin 2021, n° OP 21-0167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-0167 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | FRENCH AMBUSH ; AMBUSH ; AMBUSH |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4691818 ; 018125094 ; 015136881 |
| Classification internationale des marques : | CL3 ; CL18 ; CL25 |
| Référence INPI : | O20210167 |
Sur les parties
| Parties : | AMBUSH bush Inc. (Japon) c/ J |
|---|
Texte intégral
OP 21-0167 Courbevoie, le 23 juillet 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5- 1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur B J a déposé, le 15 octobre 2020, la demande d’enregistrement n°20 4 691 818 portant sur le signe complexe FRENCH AMBUSH et servant à distinguer notamment les produits suivants : « parfums ; cosmétiques ; rouge à lèvres ; parapluies et parasols ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; Vêtements ; chapel erie ; bonneterie ». Le 13 janvier 2021, la société AMBUSH Inc. (société de droit japonais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des fondements et droits antérieurs suivants dont el e est titulaire :
- Sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque de l’Union européenne AMBUSH déposée le 23 février 2016 et enregistrée sous le n°015 136 881. La société opposante est titulaire de cette marque suite à une transmission totale de propriété.
- Sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque de l’Union européenne AMBUSH déposée le 17 février 2019 et enregistrée sous le n°018 125 094.
L e 31 janvier 2021, l’Institut a notifié au déposant une objection provisoire à enregistrement, portant sur une irrégularité de fond constatée dans la demande d’enregistrement, assortie d’une proposition de régularisation réputée acceptée par son titulaire à défaut d’observations pour y répondre dans le délai imparti. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin le 20 avril 2021, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A/ Sur le fondement de la marque de l’Union européenne n°015 136 881 Sur la comparaison des produits Suite à la proposition de régularisation faite par l’Institut et acceptée par le titulaire de la demande d’enregistrement, le libel é à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : « parapluies et parasols ; tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France. Coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France. Vêtements ; chapel erie ; bonneterie ; tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases »; Parapluies; vêtements ; chapeaux ». L’Opposant soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. En l’espèce, les « parapluies et parasols ; tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France. Coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France. Vêtements ; chapel erie ; bonneterie ; tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France » de la demande d’enregistrement contestée se retrouvent pour certains à l’identique dans le libel é de la marque antérieure et apparaissent, pour d’autres, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe FRENCH AMBUSH représenté ci- dessous : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur la dénomination AMBUSH reproduite ci-dessous : L’Opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux ainsi que d’éléments figuratifs, l’ensemble étant représenté dans un rectangle au fond bleu et la marque antérieure d’une seule et unique dénomination. Visuel ement et phonétiquement, les signes ont en commun le terme AMBUSH, seul élément constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuel e et phonétique ; Ces signes diffèrent par la présence du terme FRENCH au sein du signe contesté ainsi que par des éléments figuratifs ; Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences ;
En effet, la dénomination AMBUSH, distinctive à l’égard des produits en cause, présente un caractère dominant dans le signe contesté dès lors que le terme FRENCH qui la précède apparaît descriptif au regard des produits visés, en ce qu’il en désigne l’origine ; ce terme ne retiendra donc pas l’attention du consommateur. En outre, les éléments figuratifs du signe contesté, à savoir le demi-profil d’une femme portant un béret rouge et du rouge à lèvres de la même couleur, les yeux fermés ainsi que le symbole d’un cœur suivi de deux points, encadrés de crochets, l’ensemble étant représenté dans un rectangle au fond bleu ne sont pas suffisants à écarter tout risque de confusion entre les signes dès lors que ces éléments figuratifs n’altèrent pas le caractère immédiatement perceptible de l’élément AMBUSH, qui constitue l’élément distinctif et dominant du signe contesté. Ainsi, compte tenu des ressemblances visuel e et phonétique entre les signes ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe complexe contesté FRENCH AMBUSH est donc similaire à la marque verbale antérieure AMBUSH. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits de la demande d’enregistrement reconnus comme identiques et similaires à ceux de la marque antérieure. B/ Sur le fondement de la marque de l’Union européenne n°018 125 094. Sur la comparaison des produits Suite à la proposition de régularisation faite par l’Institut et acceptée par le titulaire de la demande d’enregistrement, le libel é à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : « parfums ; cosmétiques ; rouge à lèvres ; tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « cosmétiques; Eaux de senteur; Eau de Cologne; Musc [parfumerie] ». En l’espèce, les « parfums ; cosmétiques ; rouge à lèvres ; tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France » de la demande d’enregistrement contestée se retrouvent à l’identique dans le libel é de la marque antérieure et apparaissent similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe FRENCH AMBUSH représenté ci- dessous : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur la dénomination AMBUSH reproduite ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Pour les raisons précédemment développées et auxquel es il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure. Ainsi, compte tenu des ressemblances visuel e et phonétique entre les signes ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits de
la demande d’enregistrement reconnus comme identiques et similaires à ceux de la marque antérieure. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté FRENCH AMBUSH ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « parfums ; cosmétiques ; rouge à lèvres ; tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France ; parapluies et parasols ; tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France. Coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France. Vêtements ; chapel erie ; bonneterie ; tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités. Pour le Directeur général de L’Institut national de la propriété industrielle G B Juriste
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