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Sur la décision
| Référence : | INPI, 17 juin 2021, n° OP 21-0271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-0271 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Poplife ; BANQUE POP ; POP |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4695672 ; 3444947 ; 3897912 |
| Classification internationale des marques : | CL36 |
| Référence INPI : | O20210271 |
Sur les parties
| Parties : | BPCE c/ BÉNÉFIK SARL |
|---|
Texte intégral
OP21-0271 17/06/2021
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société BÉNÉFIK (société à responsabilité limitée) a déposé le 27 octobre 2020 la demande d’enregistrement n° 4695672 portant sur le signe verbal POPLIFE.
Le 20 janvier 2021, la société BPCE (société anonyme à directoire et conseil de surveil ance) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
— la marque verbale française POP déposée le 16 février 2012 et enregistrée sous le n° 3897912, sur le fondement du risque de confusion ;
— la marque verbale française BANQUE POP déposée le 7 août 2006, enregistrée sous le n° 3444947 et régulièrement renouvelée, dont el e indique être devenue propriétaire par suite d’une transmission de propriété inscrite au registre national des marques, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée à la société titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION
A. Sur le fondement de la marque n° 3444947 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des services L’opposition est formée contre les services suivants : « Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Affaires bancaires ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; agences de crédit ; agences de recouvrement de créances ; analyse financière ; assurances ; assurances sur la vie ; consultations en matière d’assurance ; caisses de prévoyance ; services de cartes de crédit ; services de cartes de débit ; cautions (garanties) ; constitution de capitaux ; consultation en matière financière ; expertise immobilière ; gérance d’immeubles ; cote en bourse ; courtage en bourse ; courtage en assurances ; crédit ; crédit-bail ; dépôt de valeurs ; gestion de valeurs mobilières : émission de chèques de voyage ; épargne ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; services de financement ; constitution de fonds ; informations financières ; information en matière d’assurances ; banque directe ; investissement de capitaux ; opérations de change ; opérations financières ; opérations monétaires ; paiements par acomptes ; paiement de fonds ; prêts (finances) ; prêts sur gage ; transactions financières ; transfert électronique de fonds ; vérification de chèques ; gestion financière et bancaire ; recherches et prospection de marchés financiers et de la gestion de valeurs mobilières ; tous ces services pouvant être rendus par Internet ».
La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
Les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques, et pour les autres similaires, à ceux de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal POPLIFE.
La marque antérieure porte sur le signe verbal BANQUE POP.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
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3 L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’une dénomination unique et la marque antérieure de deux éléments verbaux.
Les signes en cause présentent en commun le terme identique POP, ce qui leur confère des ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es.
Si les signes diffèrent par la présence du terme LIFE au sein du signe contesté et BANQUE au sein de la marque antérieure, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit toutefois à tempérer ces différences.
En effet, au sein du signe contesté, le terme POP, parfaitement distinctif au regard des services en cause, et positionné en attaque, présente un caractère dominant en ce que le terme anglais LIFE qui le suit, qui signifie « vie », apparait faiblement distinctif au regard d’une partie des services en cause dont il peut évoquer l’objet.
Au sein de la marque antérieure, le terme POP, parfaitement distinctif au regard des services en cause, présente un caractère dominant dès lors que le terme BANQUE, qui désigne un établissement financier, apparait dépourvu de caractère distinctif au regard de certains services, et en désigne une caractéristique, à savoir leur origine (services rendus par un tel établissement).
Ainsi, compte tenu tant des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.
Le signe verbal contesté POPLIFE est donc similaire à la marque verbale antérieure BANQUE POP.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement.
En l’espèce, le risque de confusion sur l’origine de la marque est renforcé par l’identité et la similarité des services en cause.
Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des services en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur.
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B. Sur le fondement de la marque n° 3897912
Sur la comparaison des services L’opposition est formée contre les services suivants : « Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Conseils bancaires et financiers, investissement de capitaux, organisation et fourniture de prêt et d’investissement de capitaux ; consultations professionnelles en matière financière ; services de constitution et de placement de capitaux et de fonds ; gestion de comptes d’épargne ; opérations financières et monétaires ; affaires bancaires ; affaires financières ; affaires monétaires ; agences de crédit ; agences de recouvrement de créances ; services fiduciaires ; gestion de portefeuille boursier ; services de financement, parrainage financier, transactions financières ; émission de bons de valeur ; courtage en bourse ; cote en bourse ; agences de change ; opérations de change ; gérance de fortune ; inter- médiation financière ; estimations financières et monétaires ; analyse financière et monétaire ; consultations en matière financière et monétaire ; information en matière financière et monétaire ; estimations fiscales et expertises fiscales ; prêts financiers ; aide et conseil à la direction des affaires financières, monétaires et boursières ; conseils en organisation et direction des affaires financières, monétaires et boursières ; recherches pour affaires financières, monétaires et boursières, services financiers rendus au moyen de guichets, de terminaux électroniques ; assurances, conseils, informations et consultations en matière d’assurance, de retraite et de prévoyance ; caisses de prévoyance ; contrats d’assurance vie ; contrats d’assurances en matière immobilière ; services d’assurance pour la mise en service de paiement sécurisé par carte bancaire, par carte de crédit, par carte de débit et au moyen d’un porte-monnaie électronique ; courtage en assurances, assurances épargne, assurances retraite, assurances marchandises transportées, assurances dommages, assurances automobiles et motos, assurances multirisque habitation, assurances multirisque professionnelle, assurances incendie, accidents et risques divers, assurances maladie, gestion de contrats d’assurances, services de souscription d’assurances, assurances de prêts ; investissements de capitaux et constitution de capitaux ; crédit bail ; cautions (garanties) ; prise de participation et d’intérêts dans le capital de société, d’associations, de groupements d’intérêt économique dans les domaines industriels, financiers, mobiliers et immobiliers ; émission et services de cartes de paiement, de crédit, de retrait, à puce ou à piste, de cartes magnétiques et de cartes à mémoire ; émission de cartes bancaires non électroniques ; gestion de flux bancaires et monétaires par voie électroniques, transfert électronique de fonds ; service de porte-monnaie électronique ; services de retrait d’argent par le biais de cartes à puce ou à piste ; émission de chèques de voyages et de lettres de crédit ».
La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
Les services d’« Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; gestion financière ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques, et pour les autres similaires, à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
En revanche, les services d’ « estimations immobilières » de la demande d’enregistrement contestée, qui consistent à évaluer des biens immobiliers et sont rendus par des spécialistes de l’immobilier, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services d’ « investissements de capitaux et constitution de capitaux; estimations financières et monétaires; estimations fiscales et expertises Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 fiscales » de la marque antérieure, qui consistent en des placements de fonds, des estimations financières, monétaires et fiscales rendus par des spécialistes financiers et fiscalistes.
Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine.
Les services de « gérance de biens immobiliers » de la demande d’enregistrement contestée, qui ont pour objet la gestion de biens immobiliers et sont accomplis par des agences immobilières ou des gestionnaires de patrimoine immobilier, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services d’ « Assurances, conseils, informations et consultations en matière d’assurance (..); Contrat d’assurance en matière immobilière; Assurance multi risque habitation » de la marque antérieure qui désignent des services visant à la conclusion de contrats par lesquels un assureur garantit à un assuré, moyennant une prime ou une cotisation, le paiement d’une somme convenue en cas de réalisation d’un risque déterminé, et des conseils y relatifs.
Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine.
Les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires, à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal POPLIFE.
La marque antérieure porte sur le signe verbal POP.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
Le signe contesté doit être considéré comme étant similaire à la présente marque antérieure dès lors qu’ils présentent en commun le terme identique POP, seul élément constitutif de la marque verbale antérieure, et compte tenu du caractère distinctif et dominant du terme POP au sein du signe contesté POPLIFE, tel que précédemment développé, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement.
Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des services d’« Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; gestion financière ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds » de la demande d’enregistrement contestée avec les services invoqués de la marque antérieure, et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur.
En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services d’ « estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers » de la demande qui ne sont pas identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, et ce malgré la similarité des signes.
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6 CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal contesté POPLIFE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les services suivants : « Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ».
Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les services précités.
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