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Sur la décision
| Référence : | INPI, 3 août 2021, n° OP 21-0277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-0277 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | MICROCORE ; MICROPOLE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4695416 ; 9122557 |
| Classification internationale des marques : | CL42 |
| Référence INPI : | O20210277 |
Sur les parties
| Parties : | MICROPOLE SA c/ A |
|---|
Texte intégral
OPP 21-0277 03/08/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame L A O a déposé le 27 octobre 2020 la demande d’enregistrement n° 20 4 695416 portant sur le signe verbal MICROCORE. Le 20 janvier 2021, la société MICROPOLE (Société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne MICROPOLE, déposée le 21 mai 2010, et enregistrée sous le n°009122557. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « conception de logiciels ; développement de logiciels ; conduite d’études de projets techniques ; élaboration (conception) de logiciels ; instal ation de logiciels ; maintenance de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Services de conception et de développement de logiciels Services d’analyses industriel es; programmation pour ordinateurs; création de sites web pour des tiers; conversion de données ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services de « conception de logiciels ; développement de logiciels ; conduite d’études de projets techniques ; élaboration (conception) de logiciels ; instal ation de logiciels ; maintenance de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; logiciel-service (SaaS) ; conseils en technologie de l’information» de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques pour les uns et, pour les autres, similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. En revanche, les services d’« informatique en nuage » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent respectivement des prestations permettant d’établir un accès par le réseau à un réservoir partagé de ressources informatiques configurables (par exemple, réseaux, serveurs, stockage, applications et services) qui peuvent être rapidement mobilisées, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels » de la marque antérieure, qui s’entendent de prestations de développement et de maintenance de logiciels et ordinateurs, rendues par des programmateurs et des informaticiens. A cet égard, ne saurait être retenu l’argument de la société opposante selon lequel ces services désignent « tous un ensemble de prestations de nature informatique » ; en effet, en décider autrement sur la base d’un critère aussi général reviendrait à considérer comme similaires une multitude de produits et services en raison de leur nature informatique et de la généralisation de l’outil informatique dans tous les secteurs d’activité, alors même qu’ils possèdent, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les différencier nettement et à éviter tout risque de confusion.
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En outre, répondant à des besoins nettement différents, ils ne s’adressent pas à la même clientèle, ni ne sont réalisés par les mêmes prestataires. Il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement aux assertions de la société opposante. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MICROCORE, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La marque antérieure porte sur le signe verbal MICROPOLE, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté, comme la marque antérieure, est composé d’une dénomination unique. Il n’est pas contesté que les signes en présence ont en commun le préfixe MICRO, ainsi que les deux lettres O et E, placées dans le même ordre et selon le même rang en position finale. Toutefois, cette seule circonstance ne saurait suffire à créer un risque de confusion entre les signes dans l’esprit du public. En effet, l’élément MICRO apparaît faiblement distinctif au regard des services en cause, en ce qu’il indique que quelque chose est très petit, ou évoque « un lien avec le domaine de l’informatique » comme l’énonce la société opposante, ne faisant ainsi qu’informer le consommateur sur la nature ou l’objet des services proposés. Ainsi, l’élément MICRO, en dépit de sa position d’attaque, n’est pas apte à retenir l’attention du consommateur, qui portera son attention sur les autres éléments des deux signes en cause. En l’espèce, pris dans leur ensemble, les signes présentent des différences propres à les distinguer. En effet, visuel ement et phonétiquement, les signes en présence diffèrent par la substitution des lettres P et L dans la marque antérieure par les lettres C et R respectivement au sein du signe contesté. La séquence finale des signes en présence CORE / POLE présente ainsi de grandes différences visuel es et phonétiques. Enfin, intel ectuel ement, le terme POLE en position finale de la marque contestée évoque géographiquement, chacun des deux points de la surface terrestre situés sur l’axe de rotation de la Terre, ou bien économiquement, un regroupement d’entreprises et d’établissements d’une même
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région géographique interreliés en ce sens qu’ils font des affaires ou entretiennent des rapports entre eux, évocations absentes du signe contesté. Ainsi, compte tenu du caractère faiblement distinctif de l’élément commun MICRO et de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes, il n’existe pas de risque d’association entre les marques pour le public des services concernés. Le signe verbal contesté MICROCORE n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure MICROPOLE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’absence de similitude entre le signe contesté et la marque antérieure, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques dans l’esprit du public, et ce malgré l’identité et la similarité d’une partie des services en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal MICROCORE peut être adopté comme marque pour désigner les services en cause, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale MICROPOLE. PAR CES MOTIFS, DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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