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Sur la décision
| Référence : | INPI, 26 juil. 2021, n° OP 21-0278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-0278 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | O ; .O |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4696233 ; 4404005 |
| Classification internationale des marques : | CL42 |
| Référence INPI : | O20210278 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
OP 21-0278 Le 26/07/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société GLOBAL TRACKING, (Société par actions simplifiée) a déposé le 29 octobre 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 696 233 portant sur le signe complexe Ô. Le 20 janvier 2021, la société FRANCE TELEVISIONS (Société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque complexe Ô, déposée le 13 novembre 2017 et enregistrée sous le n° 4 404 005, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre une partie des produits et services de la demande d’enregistrement contestée à savoir : « Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception) de logiciels ; instal ation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logicielservice (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industriel e) ; authentification d’oeuvres d’art ; audits en matière d’énergie ; stockage électronique de données ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Elaboration (conception), instal ation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; conception, création, hébergement, maintenance de sites Internet pour le compte de tiers ; élaboration (conception) de systèmes informatiques et de télécommunications ; conception (élaboration) de programmes et d’appareils interactifs ; services d’ingénierie d’applications sur grands et moyens systèmes informatiques ; expertise technique rendue par des ingénieurs pour la mise en œuvre de terminaux de télécommunication ; consultations professionnel es en matière de conception d’ordinateurs, de logiciels ; ingénierie et administration (programmation) de réseaux de télécommunication ; expertise pour la mise en œuvre de terminaux de télécommunications, de serveurs de base de données nationaux ou internationaux, de centres fournisseurs d’accès à un réseau informatique (travaux d’ingénieurs) ; location d’ordinateurs ; programmation pour ordinateurs ; recherches et développement de nouveaux produits (pour des tiers) ; recherche scientifiques à buts médicaux ; service de maintenance de logiciels ; services de création (élaboration) d’images virtuel es et interactives ; services de cryptage et de codification de langage informatique ; conversion de documents d’un support physique vers un support électronique ; création et développement de projets Internet (travaux d’ingénieurs) ; recherche et développement pour des tiers de systèmes électroniques, informatiques et audiovisuels ; mise à disposition temporaire d’applications Web ; services de programmation informatique en matière d’applications multimédias et interactives ; services d’informations météorologiques ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 La société opposante soutient que les services susvisés de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les services suivants : « Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; élaboration (conception) de logiciels ; instal ation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logicielservice (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; services de conception d’art graphique ; stockage électronique de données » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et/ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En revanche, les services suivants : « audits en matière d’énergie » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de prestations techniques visant à identifier les performances énergétiques et les source de déperdition d’énergie d’une entité aux fins d’améliorer l’efficacité énergétique de son activité ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les « services d’informations météorologiques » de la marque antérieure, qui s’entendent, de la col ecte d’informations en matière météorologique. Contrairement à ce que soutient la société opposante, ces services sont fournis par des prestataires distincts (experts en matière de consommation d’énergies pour les premiers / ingénieurs et chercheurs dans le domaine de la météorologie pour les seconds) et ne sont pas destinés à la même clientèle (entreprises désireuses d’améliorer leur efficacité énergétiques pour les premiers / entités désirant col ecter des informations en matière météorologique pour les seconds). Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les services suivants : « architecture ; décoration intérieure ; stylisme (esthétique industriel e) » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent respectivement des prestations consistant à concevoir les formes et structures d’édifices, et leur décoration intérieure, fournies par des architectes et des décorateurs d’intérieurs, et des prestation rendue par un designer, personne chargée de créer de nouveaux modèles, des formes nouvel es dans le domaine de l’ameublement, de l’habil ement, de la carrosserie automobile etc. ne présentent manifestement pas les mêmes nature, objet et destination que les « services de création (élaboration) d’images virtuel es et interactives » de la marque antérieure invoquée, qui désignent des prestations informatiques ayant trait à la création d’images numériques. Répondant à des besoins différents, ces services ne s’adressent pas à la même clientèle, pas plus qu’ils ne sont assurés par les mêmes prestataires (architectes, décorateurs et stylistes pour les uns, graphistes pour les autres) ni ne font appel aux mêmes compétences techniques. Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Enfin, en n’établissant aucun lien entre les services suivants : « contrôle technique de véhicules automobiles ; authentification d’oeuvres d’art » de la demande d’enregistrement et les produits et services de la marque antérieure servant de base à l’opposition, la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres ; ainsi, aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 Si, comme le souligne l’opposante, le risque de confusion doit être apprécié en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce et notamment de la proximité des signes, cette appréciation ne dispense pas l’opposante de mettre en relation entre eux les services des signes en cause, ni d’apporter une démonstration de nature à établir leur similarité. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent, pour partie, identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe Ô, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe complexe Ô, ci-dessous reproduit : Cette marque a été enregistrée en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’une lettre unique O présentée en couleurs et d’un accent ; la marque antérieure quant à el e est constituée d’un point de couleur jaune suivi de la lettre O surmontée d’un accent circonflexe . Il n’est pas contesté que les signes se caractérisent pareil ement par la voyel e O surmontée d’un signe évoquant un accent circonflexe ; cette combinaison d’éléments présente un caractère distinctif et dominant tant dans le signe contesté que dans la marque antérieure, le point et les couleurs qui les accompagnent n’étant pas de nature à écarter la proximité visuel e et l’identité phonétique entre les deux signes. Le signe complexe contesté Ô est donc similaire à la marque complexe antérieure Ô, dont il peut apparaître comme une déclinaison, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure ou sur lesquels l’Institut n’a pas pu se prononcer, faute de liens établis par la société opposante et ce malgré la similitude des signes. A cet égard, ne saurait être retenu l’argument de la société opposante selon lequel « …il est nécessaire de considérer que les services visés par la marque contestée, à savoir « contrôle technique de véhicules automobiles » et « authentification d’œuvres d’art » doivent être rejetés à l’enregistrement afin d’écarter le risque de confusion pouvant advenir de l’exploitation conjointe des deux marques en présence », dès lors que la proximité des signes ne suffit pas à établir l’existence d’un risque de confusion pour les produits précités, pour lesquels aucun lien, ni aucune démonstration de similarité avec les services de la marque antérieure n’a été fournie par el e-même. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe Ô ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur Ô de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les services suivants : « Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; élaboration (conception) de logiciels ; instal ation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logicielservice (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; services de conception d’art graphique ; stockage électronique de données ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les services précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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