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Sur la décision
| Référence : | INPI, 16 juil. 2021, n° OP 21-0357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-0357 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | M&C SAATCHI THE LOOP ; Loop |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4697223 ; 015764681 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20210357 |
Sur les parties
| Parties : | ABLETON AG c/ M&C SAATCHI THE LOOP SARL |
|---|
Texte intégral
OPP 21-0357 Le 16/07/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société M&C SAATCHI THE LOOP (société à responsabilité limitée) a déposé le 2 novembre 2020, la demande d’enregistrement n° 4697223 portant sur le signe verbale M&C SAATCHI THE LOOP. Le 26 janvier 2021, la société ABLETON (AG) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne LOOP déposée le 22 août 2016 et enregistrée sous le n° 15764681, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturel es ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Services d’organisation et de coordination de foires commerciales ; Conduite, préparation et organisation de salons commerciaux et de foires commerciales à des fins commerciales et publicitaires ; Services de publicité et de promotion des ventes ; Conduite, préparation et organisation de salons commerciaux et de foires commerciales à des fins commerciales et publicitaires ; Services d’organisation et de coordination de foires commerciales ; Les services précités ne se rapportant pas au domaine des télécommunications et n’ayant aucun rapport avec un programme de stimulation, de fidélisation de la clientèle et/ou de bonifications utilisé comme mesure de fidélisation de la clientèle. Mise à disposition d’informations dans le domaine du spectacle via un réseau informatique mondial ; Éducation ; Services de divertissement ; Organisation et coordination de séminaires et d’ateliers ; Préparation, coordination et organisation d’ateliers ; Préparation, coordination et organisation de conférences ; Préparation et coordination de conférences, de congrès et de symposiums ; Préparation, coordination et organisation de concerts ; Fourniture de divertissement multimédia par l’intermédiaire d’un site web ; Services de renseignements concernant le monde du spectacle fournis en ligne à partir d’une base de données ou d’Internet ; Fourniture de divertissements vidéos via un site web ; Mise à disposition d’informations dans le domaine de la musique ; Mise à disposition d’informations, de commentaires et d’articles dans le domaine de la musique par le biais de réseaux informatiques ; Mise à disposition de publications électroniques en ligne, non téléchargeables, dans le domaine de la musique ; Enseignement par correspondance ; Services d’enseignement à distance fournis en ligne ; Production d’évènements de divertissement en direct ; Présentation d’évènements de divertissement en direct ; Les services précités ne se rapportant pas au domaine des télécommunications et n’ayant aucun rapport avec un Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 programme de stimulation, de fidélisation de la clientèle et/ou de bonifications utilisé comme mesure de fidélisation de la clientèle ». Les services suivants : « diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturel es ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En revanche, à défaut d’argumentation de la société opposante justifiant de la similarité entre les services de « publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la demande d’enregistrement et les services de « Mise à disposition d’informations dans le domaine du spectacle via un réseau informatique mondial ; Éducation ; Services de divertissement ; Organisation et coordination de séminaires et d’ateliers ; Préparation, coordination et organisation d’ateliers ; Préparation, coordination et organisation de conférences ; Préparation et coordination de conférences, de congrès et de symposiums ; Préparation, coordination et organisation de concerts ; Fourniture de divertissement multimédia par l’intermédiaire d’un site web ; Services de renseignements concernant le monde du spectacle fournis en ligne à partir d’une base de données ou d’Internet ; Fourniture de divertissements vidéos via un site web ; Mise à disposition d’informations dans le domaine de la musique ; Mise à disposition d’informations, de commentaires et d’articles dans le domaine de la musique par le biais de réseaux informatiques ; Mise à disposition de publications électroniques en ligne, non téléchargeables, dans le domaine de la musique ; Enseignement par correspondance ; Services d’enseignement à distance fournis en ligne ; Production d’évènements de divertissement en direct ; Présentation d’évènements de divertissement en direct ; Les services précités ne se rapportant pas au domaine des télécommunications et n’ayant aucun rapport avec un programme de stimulation, de fidélisation de la clientèle et/ou de bonifications utilisé comme mesure de fidélisation de la clientèle » de la marque antérieure, similarité qui n’apparaît pas à l’évidence, le risque de confusion n’est pas établi. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont pour partie, identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal M&C SAATCHI THE LOOP. La marque antérieure porte sur la dénomination LOOP. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence, que le signe contesté est composé de deux lettres séparées par une esperluette et de trois éléments verbaux alors que la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique. Les signes ont en commun le terme LOOP. Toutefois, cette seule circonstance ne saurait suffire à engendrer un risque de confusion entre les signes en cause, qui, pris dans leur ensemble, présentent des différences visuel es, phonétiques et intel ectuel es propres à les distinguer nettement ; En effet, visuel ement, les éléments verbaux M&C SAATCHI THE LOOP et LOOP en présence, diffèrent par leurs structure, longueur et présentation (un sigle placé en attaque composé de deux lettres séparées par une esperluette et suivi de trois termes, le tout totalisant dix-sept caractères dans le signe contesté, un seul terme de quatre lettres dans la marque antérieure) de sorte que les signes en cause présentent une physionomie bien différente. Phonétiquement, ces signes se distinguent également par leur rythme (respectivement sept et un seul temps), ainsi que par leurs sonorités d’attaque et centrales. Ainsi, l’impression d’ensemble produite par ces deux signes est radicalement différente. La prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette impression d’ensemble distincte. En effet, le terme LOOP, certes distinctif, ne présente pas un caractère dominant dans le signe contesté, dès lors qu’il y est placé en position finale et qu’il est précédé des éléments verbaux M&C SAATCHI, lesquels sont présentés sur la même ligne dans la même typographie et apparaissent tout aussi distinctifs que le terme LOOP. A cet égard, ne saurait être retenu l’argument de la société opposante selon lequel « Le mot « LOOP » est la partie distinctive de la marque, en particulier, en raison de l’utilisation de la marque sur le site web https://theloop.agency/ », dès lors que cet argument tenant à l’exploitation des signes est extérieur à la présente procédure ; en effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réel es ou supposées. Il en résulte que le terme LOOP n’est pas de nature à retenir à lui seul l’attention des consommateurs au sein du signe contesté, celui-ci étant appréhendé par le public dans sa globalité. Ainsi, compte tenu des différences visuel es et phonétiques prépondérantes par rapport aux ressemblances entre les deux signes pris dans leur ensemble, il n’existe pas de similarité entre les deux signes. En conséquence, le signe verbal contesté M&C SAATCHI THE LOOP n’est pas similaire à la marque antérieure LOOP. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En outre, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les services en cause. En l’espèce, la société opposante invoque le fait qu’el e « …est une entreprise connue internationalement qui organise des salons commerciaux et des foires commerciales et qui met à disposition des informations dans le domaine de l’éducation musicale sous la marque LOOP… ». Toutefois, cet argument ne saurait être retenu dès lors qu’el e n’a fourni aucun document de nature à démontrer cette connaissance.
Ainsi, en raison de l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion dans l’esprit du public, et ce malgré l’identité et la similarité d’une partie des services en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté M&C SAATCHI THE LOOP peut être adopté comme marque pour désigner de tels services sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque verbale LOOP. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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