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Sur la décision
| Référence : | INPI, 15 juil. 2021, n° OP 21-0358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-0358 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | WECULTURA ; CULTURA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4699003 ; 4181245 |
| Classification internationale des marques : | CL41 |
| Référence INPI : | O20210358 |
Sur les parties
| Parties : | SOCULTUR SAS c/ WECULTURA |
|---|
Texte intégral
R É P U B L I Q U E
F R A N Ç A I S E OP21-0358 15/07/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE L’association WECULTURA, Association loi 1901, a déposé, le 6 novembre 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 699 003, portant sur le signe verbal WECULTURA. Le 26 janvier 2021, la société SOCULTUR (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque française portant sur le signe verbal CULTURA, déposée le 15 mai 2015, enregistrée sous le n° 15 4 181 245, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à l’association titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturel es ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « éducation ; formation ; divertissement ; informations en matière de divertissement, récréation, formation ; divertissements radiophoniques et télévisés sur tout support à savoir téléviseur, ordinateur, baladeur, baladeur vidéo, assistant personnel, téléphone mobile, réseaux informatiques, internet ; services de loisirs ; activités sportives et culturel es ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; organisation de concours (éducation ou divertissement), de jeux en matière d’éducation et de divertissement ; organisation de loteries et de campagnes d’information (à buts culturels ou éducatifs) ou de manifestations professionnel es ou non (à l’exception des manifestations ayant un but commercial ou de publicité) ; organisation et conduite d’ateliers de formation ; organisations de spectacles, organisation d’expositions à buts culturels ou récréatifs ; organisation de concerts et de festivals ; organisation d’événements à but culturel ou récréatif ; production et édition de musique ; édition et publication de livres, de revues et de tous supports sonores et/ou visuels d’enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et/ou d’images (à l’exception des supports publicitaires) ; édition et publication de supports multimédia ; prêt de livres, de magazines ; réservation de places pour les spectacles ; services de bil etterie [divertissement] ; production de spectacles, de films, de téléfilms, d’émissions télévisées, de reportages, de vidéogrammes, de phonogrammes ; location d’appareils vidéo, d’enregistrement sonores, de cassettes audio, de cassettes vidéo, de cd, de CD ROM, de bandes vidéo, de dvd, d’accessoires de décors de théâtre ; prêt de livres, de magazines ; organisation et conduite d’ateliers de formation, de col oques, de conférences, de congrès, de séminaires en réel ou sur internet dans le domaine du bricolage, des loisirs créatifs et artistiques, de la peinture, créations de bijoux, cartonnage, mosaïque, modelage et moulage, art décoratif, de la décoration et de l’aménagement d’intérieurs, de la photographie et de la vidéo, de la cuisine et de la gastronomie, de la littérature et de la musique ; organisation et conduite de forums de discussion en réel dans le domaine du bricolage, des loisirs créatifs et artistiques, de la peinture, créations de bijoux, cartonnage, mosaïque, modelage et moulage, art décoratif, de la décoration et de l’aménagement d’intérieurs, de la photographie et de la vidéo, de la cuisine et de la gastronomie, de la littérature et de la musique ; conseils et informations en matière de bricolage, des loisirs créatifs et Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 artistiques, de la peinture, créations de bijoux, cartonnage, mosaïque, modelage et moulage, art décoratif, de la décoration et de l’aménagement d’intérieurs, de la photographie et de la vidéo, de la cuisine et de la gastronomie, de la littérature et de la musique ; services d’enseignement, en particulier enseignement de langues ; service de photographie ; reportages photographiques ; services d’imagerie numérique, à savoir services de reportage numérique ; informations et conseils en matière de photographies et de vidéos, à savoir : informations et conseils en matière de montage de photographies et de vidéos ; montage photographique et vidéo ; publication de livres, catalogues et périodiques en ligne ou non ; micro édition ; exploitation de publications électroniques en ligne (non téléchargeables) ; services de bibliothèques électroniques pour la fourniture d’informations électroniques, d’informations et de données audio ou vidéo, de jeux et de divertissements ; services de jeux proposés en ligne (à partir d’un réseau informatique) ; services de composition musicale ; fourniture de musique et de littérature numérique (non téléchargeable) à partir de sites web mp3 et de l’internet à savoir musique et littérature (non téléchargeable) mises en ligne à partir de sites web mp3 et de l’internet ; services de ludothèques à savoir : services d’animation ludique et de prêt de jeux et jouets ; formation et conseil en organisation d’évènements, de réceptions privées ou professionnel es (planification), à savoir : conseil en matière de divertissement ; services de loisirs ; services d’enregistrement de sons (studio d’enregistrement) et services d’enregistrement d’images (filmage) ». La société opposante soutient que les services précités de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par l’association déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal WE CULTURA. La marque antérieure porte sur le signe verbal CULTURA. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. El e invoque également la notoriété de la marque antérieure comme facteur aggravant du risque de confusion entre les signes en présence. L’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes qu’ils sont tous deux constitués d’une dénomination unique. Les signes en présence ont en commun l’élément verbal CULTURA, constitutive de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es. Les signes en cause diffèrent par la présence, au sein du signe contesté, des lettres d’attaque WE-. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes en cause conduit à tempérer cette différence. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 En effet, la dénomination CULTURA, constitutive de la marque antérieure et dont la distinctivité n’est pas contestée par la déposante, présente un caractère dominant au sein du signe contesté en raison de sa longueur. En outre, les lettres d’attaque WE- du signe contesté sont susceptibles d’être perçues comme faisant référence au pronom anglais « we », qui sera aisément compris par le consommateur français ayant une connaissance basique de l’anglais comme la traduction du pronom français « nous » et ne font qu’introduire la dénomination CULTURA qui les suit, la mettant ainsi en exergue. Ainsi, compte tenu de la signification et de la brièveté de la séquence WE, cel e-ci ne sera pas de nature à retenir l’attention du consommateur au sein du signe contesté. Ainsi, compte tenu, tant des ressemblances d’ensemble entre les signes, que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similitude entre les signes en cause. Le signe verbal contesté WECULTURA est donc similaire à la marque antérieure verbale CULTURA ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les services en cause. A cet égard, la société opposante fournit, dans l’acte d’opposition, des pièces établissant la connaissance particulière de la marque antérieure CULTURA pour une activité de distribution dans les domaines culturels et artistiques dont relèvent certains des services en cause. Il convient donc de prendre en considération cette connaissance de la marque antérieure dans ces domaines pour apprécier plus largement le risque de confusion. Dès lors, il est possible que le public concerné, qui connaît bien la marque antérieure CULTURA, soit amené à la reconnaître dans le signe contesté et à penser que ce dernier et la marque antérieure présentent la même origine. Ainsi, tant en raison de l’identité et de la similarité des services en cause, que de la similarité des signes aggravée par la grande connaissance de la marque antérieure dans le domaine culturels et artistiques, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services suivants : « éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturel es ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la demande d’enregistrement et de ceux de la marque antérieure invoquée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté WECULTURA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques ou similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale CULTURA. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur services suivants : « éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturel es ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les services précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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