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Sur la décision
| Référence : | INPI, 6 déc. 2021, n° OP 21-0368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-0368 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Alphaby ; ALPHAGO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4698196 ; 017548348 |
| Référence INPI : | O20210368 |
Sur les parties
| Parties : | DEEPMIND TECHNOLOGIES Ltd (Royaume-Uni) c/ ALPHABY SAS |
|---|
Texte intégral
21-0368 6 décembre 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société ALPHABY, société par actions simplifiée, a déposé le 5 novembre 2020, la demande d’enregistrement n°20 4 698 196 portant sur la dénomination ALPHABY. Le 27 janvier 2021, la société DEEPMIND TECHNOLOGIES LIMITED, société organisée selon les lois du royaume uni, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque. 1
Le droit antérieur invoqué dans cet acte est la marque de l’Union européenne ALPHAGO, déposée le 1er décembre 2017, et enregistrée sous le n°017548348. L’opposition a été notifiée à la société déposante par courrier du 2 mars 2021 sous le n°21- 0368. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées entre les parties. Aux termes des différents échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « conseils en technologie de l’information ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les services suivants : « conseils en technologie de l’information ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques à ceux invoqués de la marque antérieure. Les services suivants : « conseils en technologie de l’information » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur la dénomination ALPHABY. La marque antérieure porte sur la dénomination ALPHAGO. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. La société opposante invoque l’identité des services qui vient renforcer le risque de confusion entre les signes en présence. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. 2
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Visuel ement, les termes ALPHABY et ALPHAGO sont de longueur identique, ont cinq lettres communes sur sept, présentées dans le même ordre, selon le même rang et formant les longues séquences d’attaque identiques ALPHA-. Phonétiquement, ces termes sont composés de trois temps et présentent les sonorités d’attaque [alfa]. Intel ectuel ement, ces termes sont susceptibles d’être perçus comme composés du terme ALPHA accolé à une terminaison à connotation anglo-saxonne (BY pour le signe contesté ; GO pour la marque antérieure). A cet égard, il n’est pas certain que le terme ALPHABY sera perçu comme « une référence au mot « alphabet » » du fait de sa terminaison anglo-saxonne Y bien différente de la terminaison ET du mot « alphabet ». De plus, est inopérant l’argument de la déposante selon lequel « la syllabe « go » de la marque ALPHAGO fait directement référence au jeu de go, qui se trouve être la destination du programme informatique d’intel igence artificiel e qu’a développé la société DeepMind Technologies ». En effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement au vu des signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitations réel es ou supposées. De même, est inopérant l’argument selon lequel le terme BY « revêt une signification particulière aux yeux de la société ALPHABY, déposante [puisqu’] el e correspond à la contraction des lettres « B » et « Y », qui sont les initiales des prénoms des deux associés de la société ALPHABY, Monsieur B G et Monsieur Y A ». En effet, outre que cette circonstance ne sera pas perçue par le consommateur, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment des raisons ayant présidé au choix de ces signes. Ces termes diffèrent par la substitution des lettres finales BY aux lettres finales GO de la marque antérieure. Toutefois, contrairement à ce que soutient la société déposante, cette seule circonstance n’est pas de nature à écarter la similarité de ces termes compte tenu des ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es précitées. En outre, la société déposante fait valoir que le terme ALPHA serait faiblement distinctif pour désigner les services en cause. Toutefois, ce terme apparaît arbitraire au regard des services dès lors qu’il n’est pas établi qu’il présente un lien direct et concret avec ces services ni qu’il en désigne une caractéristique, peu important qu’il soit utilisé « dans la langue courante française ». A cet égard, s’il ressort de certains documents fournis par la déposante que le terme ALPHA peut être utilisé pour désigner « une version précoce [d’un logiciel], destinée à un usage interne de tests des fonctionnalités implémentée », il n’est pas établi que cette signification soit comprise par tous les consommateurs concernés par les services en cause, qui ne sont pas nécessairement des professionnels de l’informatique. De plus, la déposante invoque la banalité du terme ALPHA au regard des services en cause en fournissant une liste de « 418 marques «actives» désignant la France comme territoire de protection….relatives à des services de la classe 42 » et comportant la séquence ALPHA. Toutefois, outre que rien n’indique que ces marques soient effectivement exploitées en France, il n’en demeure pas moins que la similitude entre les signes ne tient pas à ce seul élément mais à son association aux terminaisons respectives BY et GO et à la perception globale très proche qui en résulte. La dénomination contestée ALPHABY est similaire à la dénomination antérieure ALPHAGO. Sur l’appréciation globale du risque de confusion 3
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des services en cause et de la similarité des signes, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. A cet égard, la société déposante affirme que « les services de conseils en technologie de l’information, pour lesquels l’opposition est formée, sont destinés à une clientèle professionnel e » et « que le degré d’attention du public pertinent, s’agissant d’un public professionnel et d’achats de produits ou services à haute valeur technique, est plus élevé que celui du grand public ». Toutefois; les services en cause sont susceptibles de s’adresser non seulement à des professionnels des technologies de l’information mais aussi au grand public soucieux de s’informer sur ces technologies. Le niveau d’attention du public pertinent, composé de professionnels et du grand public, n’est donc pas nécessairement élevé. CONCLUSION En conséquence, la dénomination contestée ALPHABY ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des services identiques, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la dénomination antérieure ALPHAGO. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. 4
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