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Sur la décision
| Référence : | INPI, 28 juil. 2021, n° OP 21-0381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-0381 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | AMD ; AMD |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4698198 ; 004262762 |
| Classification internationale des marques : | CL9 ; CL38 |
| Référence INPI : | O20210381 |
Sur les parties
| Parties : | ADVANCED MICRO DEVICES Inc. (États-Unis) c/ TIK TAK TOK PRODUCTIONS SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 2021-0381 28/07/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société TIK TAK TOK PRODUCTIONS (société par actions simplifiée) a déposé le 5 novembre 2020, la demande d’enregistrement n° 4 698 198 portant sur le signe figuratif . Le 27 janvier 2021, la société ADVANCED MICRO DEVICES, INC. (société de droit américain) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l’Union européenne portant sur le signe verbal AMD, enregistrée sous le n° 004262762 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. La société déposante a présenté des observations dans le délai imparti, ce qui a été notifié à la société opposante. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai d’un mois. Aucune observation en réponse n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti par l’opposant, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « supports d’enregistrement numériques ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intel igentes. Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d’informations (nouvel es) ; location d’appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Matériel informatique, y compris circuits intégrés à semiconducteurs, circuits pour ordinateurs, communications, mise en réseau et logique programmable;mémoires à circuits intégrés;cartes de circuits électroniques et cartes à mémoires électroniques;cartes fil es, cartes mères, ensembles de puces, cartes graphiques, cartes de communication;puces à semiconducteurs;microprocesseurs, modules de microprocesseur et puces périphériques de microprocesseur; dispositifs de communication;pièces, accessoires et composants de réseaux informatiques, serveurs et postes de travail;supports d’enregistrement et de stockage de données informatiques; logiciels, y compris logiciels de gestion de fonctions de réseau, logiciels de communication pour faciliter les communications entre des personnes, des machines et des appareils, y compris des ordinateurs, logiciels de systèmes d’exploitation, logiciels d’application, logiciels de jeux. Conseils en matière de logiciels informatique et services de développement de logiciels, à savoir conception de logiciels informatiques, programmation informatique et maintenance de logiciels informatiques pour le compte de tiers; analyse de systèmes informatiques; services de conseils en matière de conception, sélection, mise en oeuvre, vente et utilisation de matériel informatique et systèmes logiciels pour des tiers;services de conseils en matière d’entretien et d’utilisation de logiciels pour des tiers;conception sur commande de machines électroniques, d’appareils ou de dispositifs de télécommunications ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement objets de l’opposition contestée sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
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Les produits et services suivants : « supports d’enregistrement numériques ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intel igentes. Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; location d’appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En revanche, les « agences de presse ; agences d’informations (nouvel es) » de la demande d’enregistrement qui s’entendent de prestations assurées par des établissements spécifiques (agences de presse) ayant pour objet de fournir aux médias des informations (nouvel es) « brutes » col ectées par des journalistes ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « pièces, accessoires et composants de réseaux informatiques, serveurs et postes de travail;supports d’enregistrement et de stockage de données informatiques; logiciels, y compris logiciels de gestion de fonctions de réseau, logiciels de communication pour faciliter les communications entre des personnes, des machines et des appareils, y compris des ordinateurs, logiciels de systèmes d’exploitation, logiciels d’application, logiciels de jeux. Dispositifs de télécommunications » de la marque antérieure dès lors que les premiers peuvent être rendus sans le recours aux seconds, lesquels n’ont pas nécessairement pour objet de permettre la prestation des premières. Il ne s’agit donc pas de services complémentaires, dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Les « agences de presse ; agences d’informations (nouvel es) » de la demande d’enregistrement ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire avec les services de « conception sur commande de machines électroniques, d’appareils ou de dispositifs de télécommunications », la prestation des premiers pouvant être réalisée sans la mise en œuvre des seconds, lesquels ne sont pas nécessairement ni exclusivement destinés à la mise en œuvre des premiers. Il ne s’agit donc pas de services complémentaires, dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement objets de l’opposition apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal AMD. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’un élément figuratif inséré dans un cartouche alors que la marque antérieure est composée d’un élément verbal. Le signe contesté est composé d’un élément figuratif, lequel apparaît difficilement déchiffrable, mais est susceptible d’être perçu comme comportant les lettres AM ou AD très stylisées. La société opposante soutient que les signes « se composent du même élément verbal AMD. […] Cela est d’autant plus certain que l’INPI a lui-même identifié le signe contesté comme étant la dénomination AMD, tel e que cela résulte de la Base de données Marques de l’INPI ». Toutefois, cette codification n’a aucune incidence juridique et sera ignorée par le consommateur lorsque celui-ci se retrouvera en présence de la marque apposée sur les produits. Cette circonstance est donc inopérante dans l’appréciation du risque de confusion. La marque antérieure est composée de l’élément verbal AMD, présenté en lettres d’imprimerie. Le signe contesté, sera lui perçu comme un élément figuratif, difficilement déchiffrable par le consommateur, qui sera susceptible après analyse, d’y distinguer seulement deux lettres, à savoir les lettres AM ou plus difficilement AD, très stylisées. Ces signes pris dans leur ensemble, produisent ainsi une impression très éloignée, qui aboutit à les distinguer nettement. En effet visuel ement, les signes se distinguent nettement par leurs structure (un signe figuratif dans lequel peuvent être perçues deux lettres très stylisées pour le signe contesté, dont la lecture ne sera
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pas immédiate / un sigle verbal pour la marque antérieure) et leur représentation ( des lignes verticales, horizontales et obliques, s’interpénétrant, pouvant être perçues notamment comme la représentation d’une flèche ou encore deux lettres fortement stylisées insérées dans un cartouche gris pour le signe contesté / trois lettres présentées en majuscules d’imprimerie pour la marque antérieure). Ainsi, ces deux signes présentent des physionomies très distinctes. Phonétiquement, ces signes se différencient également. En effet, à supposer que le signe contesté soit perçu comme une succession de lettres, il sera alors prononcé en deux temps [a-èm] ou [a-dé] tandis que la marque antérieure se prononce en trois temps [a-èm-dé]. A cet égard, les différences précitées sont d’autant plus perceptibles qu’el es affectent des éléments courts, aux physionomies très éloignées. Il en résulte une impression d’ensemble très différente entre les signes. En particulier le signe contesté ne sera pas susceptible d’apparaitre comme une déclinaison de la marque antérieure, contrairement à ce que soutient la société opposante. Enfin, les décisions citées par la société opposante ne seront pas retenues pour justifier d’un risque de confusion dans la mesure où el es portent sur des espèces différentes de la présente affaire. Ainsi, en raison de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Le signe figuratif contesté n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure AMD. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité et la similarité de certains des produits et services en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif peut être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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