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Sur la décision
| Référence : | INPI, 30 juil. 2021, n° OP 21-0385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-0385 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Savonnerie de St Tropez ; SAINT-TROPEZ |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4698275 ; 92408122 |
| Classification internationale des marques : | CL4 ; CL14 ; CL16 ; CL18 ; CL21 ; CL30 ; CL35 |
| Référence INPI : | O20210385 |
Sur les parties
| Parties : | COMMUNE DE SAINT TROPEZ c/ C |
|---|
Texte intégral
OPP 21-385 30 juil et 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712- 5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE M. N Ca déposé, le 5 novembre 2020, la demande d’enregistrement n° 20/4698275 portant sur le signe verbal SAVONNERIE DE ST TROPEZ. Le 27 janvier 2021, la COMMUNE DE SAINT-TROPEZ (col ectivité territoriale organisée par la loi du 2 mars 1982) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale SAINT-TROPEZ renouvelée sous le n° 92408122, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et les services suivants : « matières éclairantes ; bougies pour l’éclairage. Joail erie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs al iages ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l’horlogerie ; écrins pour l’horlogerie ; médail es. Produits de l’imprimerie ; articles de papeterie ; prospectus ; mouchoirs de poche en papier ; papier hygiénique ; sacs ; instruments de nettoyage actionnés manuel ement ; ustensiles de toilette ; thé ; boissons à base de thé. Publicité ; publication de textes publicitaires ». La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les produits et les services suivants : « combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes bougies, mèches. Métaux précieux et leurs al iages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes ; joail erie, bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques. Papier, carton et produits en ces matières ; produits de l’imprimerie ; papeterie. Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières ; peaux d’animaux ; mal es et valises. Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, nien plaqué) ; peignes ; brosses (à l’exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ;matériel de nettoyage ; thé. Publicité ».
L’opposante soutient que les produits et les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits et aux services invoqués de la marque antérieure. Les « matières éclairantes ; bougies pour l’éclairage. Joail erie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs al iages ; coffrets à bijoux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; étuis pour l’horlogerie ; écrins pour l’horlogerie ; médail es. Produits de l’imprimerie ; articles de papeterie ; prospectus ; sacs ; instruments de nettoyage actionnés manuel ement ; ustensiles de toilette ; thé ; boissons à base de thé. Publicité ; publication de textes publicitaires » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits et aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, les « objets d’art en métaux précieux ; boîtes en métaux précieux ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des produits finis directement utilisables par les consommateurs à des fins de décoration, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Métaux précieux et leurs al iages» de la marque antérieure invoquée, qui désignent des matières brutes ou mi-ouvrées, destinées à être mises en œuvre dans les domaines les plus divers. Ainsi définis, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée n’entrent pas dans la catégorie formée par les produits précités de la marque antérieure. Il ne s’agit donc pas de produits identiques, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement à ce que soutient l’opposante. Contrairement aux assertions de l’opposante, les « objets d’art en métaux précieux ; boîtes en métaux précieux ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux » de la demande d’enregistrement contestée ne peuvent pas être comparés aux « produits en ces matières [Métaux précieux et leurs al iages] ou en plaqué non compris dans d’autres classes » de la marque antérieure invoquée, cette dernière catégorie regroupant des produits dont la seule indication quant à leur composition ne permet pas de les identifier précisément pour procéder à une quelconque comparaison avec les produits précités de la demande d’enregistrement. A défaut d’argumentation de l’opposante justifiant de la similarité des « objets d’art en métaux précieux ; boîtes en métaux précieux ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux » de la demande d’enregistrement contestée et des autres produits de la marque antérieure, laquel e n’apparaît pas à l’évidence, le risque de confusion n’est pas établi. Les « mouchoirs de poche en papier ; papier hygiénique » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des produits finis destinés à l’hygiène, ne relèvent pas de la catégorie générale des « papier , carton » de la marque antérieure, qui sont des produits bruts ou semi-finis. Ces produits ne sont donc pas identiques. Par ail eurs, les « mouchoirs de poche en papier ; papier hygiénique » de la demande d’enregistrement contestée ne peuvent être comparés aux « produits en ces matières [papier, carton] » de la marque antérieure, l’énoncé de ce dernier libel é ne permettant pas d’identifier avec précision les nature, fonction et destination des objets qu’il recouvre. En effet, les produits revendiqués de la marque antérieure doivent être suffisamment précis pour permettre d’en délimiter le contenu de façon immédiate, certaine et constante et de procéder ainsi à leur comparaison avec ceux de la demande d’enregistrement. Tel n’est pas le cas des « produits en ces matières [papier, carton] », qui recouvrent un grand nombre de produits en papier ou en carton, à savoir une très grande variété de produits de destination et d’utilisation diverses, sans aucun caractère concurrent ou complémentaire. Ces produits ne sont donc pas identiques.
Par conséquent, les produits et les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont pour partie identiques ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal SAVONNERIE DE ST TROPEZ, reproduit ci- dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal SAINT-TROPEZ. L’opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de quatre éléments verbaux, alors que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux reliés par un trait d’union. Si les signes ont en commun les éléments verbaux visuel ement proches et phonétiquement identiques (ST TROPEZ pour le signe contesé, SAINT-TROPEZ pour la marque antérieure), cette seule circonstance ne saurait suffire à créer un risque de confusion dans l’esprit du public, dès lors que les signes en cause, pris dans leur ensemble, présentent des différences propres à les distinguer nettement. En effet, visuel ement, ces signes se différencient par leur structure et leur longueur (quatre éléments verbaux totalisant vingt lettres pour le signe contesté / deux éléments verbaux comportant onze lettres pour la marque antérieure) résultant de la présence des termes SAVONNERIE DE placés en attaque dans le signe contesté, ce qui leur confère une physionomie d’ensemble distincte. Phonétiquement, ces signes se distinguent tant par leur rythme (le signe contesté se prononçant en sept temps alors que la marque antérieure se prononce en trois temps) que par leurs sonorités d’attaque. Intel ectuel ement, si les signes en cause font pareil ement référence à la vil e de SAINT-TROPEZ, il n’en demeure pas moins qu’au sein du signe contesté cet élément verbal est associé aux termes SAVONNERIE DE pour former une expression que le consommateur concerné appréhendera dans son ensemble comme désignant un établissement industriel produisant du savon et situé à Saint-Tropez. A insi, fondus dans cette expression, les éléments verbaux ST TROPEZ ne seront pas compris comme une simple référence à la marque antérieure mais comme comme l’indication du lieu d’implantation d’une savonnerie. Il doit être souligné que la marque antérieure ne comporte pas ce pouvoir évocateur lié à un
étab lissement produisant du savon et se limite seulement à renvoyer à une localité déterminée, sans y adjoindre une quelconque caractéristique. Par conséquent, les signes, pris dans leur ensemble, produisent une impression distincte auprès du consommateur. En outre, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à renforcer l’impression d’ensemble différente entre ces deux signes. En effet, contrairement aux assertions de l’opposante, les termes SAVONNERIE DE ne sont pas descriptifs au regard des produits en cause dans la présente opposition, sans rapport avec le savon et les activités d’une savonnerie. En outre, et en tout état de cause, les termes SAVONNERIE DE apparaissent tout autant perceptibles que les éléments verbaux ST TROPEZ en raison de leur position d’attaque, de leur présentation en caractères de même tail e et de même typographie et surtout en raison de l’expression tel e que précédemment définie formée par leur association. Il en résulte que l’expression SAVONNERIE DE ST TROPEZ sera appréhendée dans sa globalité par le consommateur concerné, sans en isoler artificiel ement ou retenir plus particulièrement les éléments verbaux ST TROPEZ. A cet égard, ne saurait prospérer l’affirmation de l’opposante selon laquel e « l’ajout de « savonnerie de » (… ) se rapporte directement et exclusivement à SAINT-TROPEZ/ST-TROPEZ et lui confère alors un caractère prépondérant». En effet, il ne saurait être contesté que l’expression constitutive du signe contesté est composée d’un sujet (SAVONNERIE) auquel vient se rapporter un complément de nom (DE ST TROPEZ) qui, par nature, vient seulement apporter une précision au terme qui le précède. En l’occurrence, c’est l’élément ST TROPEZ qui vient se rapporter au terme SAVONNERIE et non l’inverse. Les éléments verbaux ST TROPEZ ne constituent donc pas l’élément dominant du signe contesté, ni ne sont de nature à retenir, à eux seuls, l’attention du consommateur au sein du signe contesté, de sorte que ce dernier n’est pas susceptible d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure invoquée, contrairement à ce que soutient l’opposante. Ainsi, compte tenu tant de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il n’existe pas de similarité entre les signes. Enfin, sont sans incidence les décisions de l’Institut invoquées par l’opposante dès lors que ces décisions, rendues dans des circonstances différentes, ne sauraient être transposées à la présente espèce. Par conséquent, le signe verbal contesté SAVONNERIE DE ST TROPEZ n’est pas similaire à la marque verbale antérieure SAINT-TROPEZ. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité ou la similarité de certains des produits et des services en cause. CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal SAVONNERIE DE ST TROPEZ peut être adopté comme marque pour désigner des produits et des services identiques ou similaires sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : l’opposition est rejetée.
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