Désistement 7 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | INPI, 5 juil. 2021, n° OP 21-0388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-0388 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Rêve de Peau ; RÊVE DE MIEL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4698464 ; 011471893 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL05 ; CL44 |
| Référence INPI : | O20210388 |
Sur les parties
| Parties : | SOCIÉTÉ DE RECHERCHE COSMÉTIQUE SARL (Luxembourg) c/ BENEFIK SARL |
|---|
Texte intégral
OP 21-0388 5 juillet 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société BENEFIK (société à responsabilité limitée) a déposé, le 5 novembre 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 698 464 portant sur le signe verbal REVE DE PEAU. Le 27 janvier 2021, la SOCIETE DE RECHERCHE COSMETIQUE S.A.R.L. (société de droit luxembourgeois) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque antérieure de l’Union européenne verbale REVE DE MIEL, déposée le 8 janvier 2013 et enregistrée sous le n° 11471893, sur les fondements, pour certains des produits et services contestés, du risque de confusion et, pour les autres produits et services en cause, de l’atteinte à sa renommée. L’opposition, formée à l’encontre de l’intégralité des produits et services de la demande d’enregistrement, a été notifiée à la société déposante. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION A. S ur le risque de confusion Pour certains des produits et services de la demande d’enregistrement, la société opposante invoque une atteinte à la marque antérieure sur le fondement du risque de confusion. Le risque de confusion s’entend du risque pour le public de croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services L’opposition fondée sur le risque de confusion est formée à l’encontre des produits et services suivants de la demande d’enregistrement : « savons ; parfums ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquil age ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; compléments alimentaires ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; préparations pour le bain à usage médical ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) ; services de salons de beauté ; services de salons de coiffure ». Les produits et services de la marque antérieure servant de base à l’opposition sur ce fondement sont les suivants : « Savons ; parfumerie, huiles essentiel es, cosmétiques, lotions pour les cheveux (tous ces produits étant à base de miel). Eaux de toilette, eau de Cologne, désodorisants pour le corps ; laits de toilette ; crèmes, gels, laits, lotions, masques, pommades, poudres et préparations cosmétiques pour les soins de la peau ; produits cosmétiques anti-rides ; produits cosmétiques pour le soin des lèvres ; produits cosmétiques antisolaires, préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau, produits cosmétiques après-solaires ; préparations cosmétiques pour l’amincissement ; produits épilatoires ; produits capil aires à savoir préparations pour le soin des cheveux et du cuir chevelu ; préparations cosmétiques pour le bain ; produits de maquil age et de démaquil age ; préparations pour le rasage et préparations après-rasage ; lingettes et serviettes imprégnées de lotions. Soins de beauté ; massages ; salons de beauté ; services de soins (saunas), spas (services de soin et de beauté) ; services de balnéothérapie, de physiothérapie, d’aromathérapie, hammams (bains turcs) ». La société opposante soutient que les produits et services précités de la demande d’enregistrement sont identiques et/ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. En l’espèce, les « savons ; parfums ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquil age ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) ; services de salons de beauté ; services de salons de coiffure » de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et/ou similaires à certains des produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 En revanche, les « savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; préparations pour le bain à usage médical » de la demande d’enregistrement, qui s’entendent de produits à visée thérapeutique et/ou de désinfection, ne présentent pas les mêmes fonctions et finalités que les « Savons (tous ces produits étant à base de miel) ; produits capil aires à savoir préparations pour le soin des cheveux et du cuir chevelu ; préparations cosmétiques pour le bain » de la marque antérieure invoquée, qui désignent des produits cosmétiques et d’hygiène quotidienne, lesquels n’ont pas de propriété ou finalité médicale ou antibactérienne. Ne répondant pas aux mêmes besoins, ils ne s’adressent pas à la même clientèle ni n’empruntent les mêmes circuits de distribution, ou sont à tout le moins proposés dans des rayons différents (pharmacies et parapharmacies pour les premiers ; parfumeries et rayons des grandes surfaces dédiés aux produits cosmétiques et d’hygiène corporel e pour les seconds). Il ne s’agit donc pas de produits similaires. Les « compléments alimentaires » de la demande d’enregistrement, qui s’entendent de produits de nature alimentaire, destinés à compléter l’alimentation courante afin principalement de pal ier à une insuffisance des apports journaliers, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « cosmétiques (tous ces produits étant à base de miel) » de la marque antérieure, qui s’entendent de préparations non médicamenteuses destinées à être appliquées sur le corps, lesquel es n’ont aucun caractère alimentaire et ne visent pas à l’équilibre nutritionnel de l’individu mais à l’hygiène ou l’embel issement de son corps. Ces produits n’empruntent pas les mêmes circuits de distribution, les « compléments alimentaires » étant généralement vendus en pharmacie, parapharmacie ou encore dans des rayons diététiques de magasins d’alimentation, alors que les « cosmétiques (tous ces produits étant à base de miel) » se retrouvent le plus souvent dans les parfumeries ou rayons des grandes surfaces dédiés aux produits cosmétiques et d’hygiène corporel e. Il ne s’agit donc pas de produits similaires. Les « aliments diététiques à usage médical ; herbes médicinales ; tisanes » de la demande d’enregistrement n’apparaissent pas complémentaires aux « préparations cosmétiques pour l’amincissement » de la marque antérieure, contrairement à ce qu’affirme la société opposante. En effet, ces produits ne sont pas nécessairement utilisés en association les uns avec les autres. Ces produits ne partagent manifestement pas la même nature (produits alimentaires / substances non alimentaires à appliquer sur le corps), ni la même destination (médicale / non médicale). Ils n’empruntent pas non plus les mêmes circuits de distribution (pharmacies, herboristeries / rayons de grandes surfaces affectés aux produits cosmétiques). Si les produits précités de la demande d’enregistrement peuvent, pour certains, être utilisés dans le cadre d’un régime ayant pour objectif une perte de poids, cette circonstance ne suffit pas à caractériser une similarité avec les « préparations cosmétiques pour l’amincissement » de la marque antérieure, dès lors que les caractéristiques que ces produits présentent par ail eurs, précitées, sont propres à les distinguer nettement. Il ne s’agit donc pas de produits similaires. Enfin, les « désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; parasiticides » de la demande d’enregistrement, qui désignent des substances servant à la désinfection et à la destruction de bactéries, animaux nuisibles, champignons et parasites, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Savons (tous ces produits étant à base de miel) » de la marque antérieure invoquée, lesquels désignent des produits nettoyants destinés à l’hygiène corporel e quotidienne. Répondant à des besoins distincts, ces produits ne s’adressent pas à la même clientèle, contrairement à ce qu’affirme la société opposante (personnes désirant éliminer virus, bactéries, champignons et nuisibles / consommateur à la recherche de produits d’hygiène corporel e). Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 Il ne s’agit donc pas de produits similaires. Ainsi les produits de la demande d’enregistrement objets de l’opposition sur le fondement du risque de confusion avec la marque antérieure sont, pour partie, identiques et/ou similaires à certains des produits et services invoqués par la société opposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal REVE DE PEAU, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal REVE DE MIEL, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires, ce que ne conteste pas la société déposante. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que ceux-ci sont pareil ement constitués de trois éléments verbaux, présentés en caractères d’imprimerie standard. Visuel ement, les signes consistent pareil ement en trois termes dont les deux premiers sont identiques et placés dans le même ordre (REVE DE) et dont le dernier est de longueur identique. Phonétiquement, les signes se prononcent tous deux en trois temps, dont les deux premiers sont identiques, générant les sonorités successives [rèv-de]. Enfin, intel ectuel ement, les signes consistent pareil ement en une expression associant les termes REVE DE à un terme désignant un élément naturel que le consommateur pourra comprendre comme faisant référence à une caractéristique des produits et services désignés, à savoir leur destination (PEAU) ou l’ingrédient utilisé (MIEL). Il résulte de ces ressemblances une impression d’ensemble proche entre les signes et un risque d’association de ceux-ci par le consommateur. Ainsi, les signes en cause apparaissent similaires, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En outre, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 En l’espèce, la société opposante invoque l’identité ou la forte similarité des produits et services en cause ainsi que la connaissance de la marque antérieure en tant que facteurs aggravant le risque de confusion sur l’origine des deux marques. El e fournit à cet égard des pièces permettant d’établir que la marque antérieure est connue du public pertinent sur le marché des produits cosmétiques. Concernant les « savons ; parfums ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquil age ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) ; services de salons de beauté ; services de salons de coiffure » de la demande d’enregistrement, en raison de leur identité et/ou similarité avec certains des produits et services invoqués de la marque antérieure et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion, notamment d’association, dans l’esprit du public pertinent, au regard de ces produits et services. Ce risque de confusion est en outre renforcé par la connaissance de la marque antéieure dans le domaine des produits cosmétiques. En revanche, à défaut de similarité entre les « savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; compléments alimentaires ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; préparations pour le bain à usage médical ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides » de la demande d’enregistrement et les produits et services invoqués de la marque antérieure, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine des deux marques pour ces produits et services, et ce nonobstant la similarité des signes et la connaissance de la marque antérieure dans le domaine des cosmétiques. En conséquence, la demande d’enregistrement contestée doit être partiel ement rejetée, sur le fondement du risque de confusion avec la marque antérieure, uniquement pour les produits et services suivants : « savons ; parfums ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquil age ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) ; services de salons de beauté ; services de salons de coiffure ». B. S ur l’atteinte à la renommée Pour certains des produits et services de la demande d’enregistrement, la société opposante invoque une atteinte à la renommée de la marque antérieure invoquée. Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice. La protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte préjudice ; ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre el es suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
6 Sur la renommée de la marque antérieure La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’el e désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé. Afin de déterminer le niveau de renommée d’une marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir. Dans son exposé des moyens, l’opposante invoque la renommée de la marque de l’Union européenne REVE DE MIEL n° 11471893 dans le domaine des cosmétiques. El e soutient que les produits revêtus de cette marque sont régulièrement récompensés tant pas les consommateurs que par les professionnels (Annexe 4). El e précise que le premier produit revêtu de la marque RÊVE DE MIEL (le baume pour les lèvres) est aujourd’hui leader des produits pour les lèvres vendus en pharmacies/parapharmacies (source IMS volume et valeur fin juin 2010), et que suite au succès de ce produit, a été développée et commercialisée sous cette marque au fil des années toute une gamme comportant notamment une crème mains et ongles, un gel doux nettoyant visage, un gel douche et bain moussant, un shampooing soin, une crème pieds ultra-réconfortante, une crème visage ultra-réconfortante, un savon surgras extra-doux…. El e ajoute que les lancements de tous ces nouveaux produits de la gamme ont à chaque fois fait l’objet de campagnes promotionnel es sur les lieux de vente (vitrines de pharmacies et de parapharmacies dans toute la France) et sur les réseaux sociaux (Annexe 3). El e précise que les produits Rêve de Miel ont par ail eurs régulièrement les honneurs de la presse et des bloggeuses, certains articles ou encarts al ant même jusqu’à qualifier le produit initial et emblématique de la gamme, à savoir le baume pour les lèvres, de petit « produit culte », « il ustre », « célèbre », « incontournable », « mythique » (Annexe 2). El e conclut qu’il ressort de cette présence constante sur le marché des cosmétiques depuis 1994 et des campagnes de publicité sur lieu de vente (PLV) régulière une renommée de la marque Rêve de Miel dans ce domaine. A l’appui de son argumentation, el e produit les pièces suivantes, nommées ainsi dans son bordereau de pièces : « Annexe 1 : Présentation de la gamme Rêve de Miel Annexe 2 : articles marquants et revue de presse 1994-2020 Annexe 3 : synthèse parutions réseaux sociaux Annexe 4 : Récompenses gamme Rêve de Miel -1994 -2020 ». Au vu des arguments et pièces fournis par l’opposante, la marque antérieure apparaît jouir d’une renommée, en France notamment et donc sur une partie substantiel e du territoire pertinent, dans le domaine des produits cosmétiques, en particulier pour un baume à lèvres, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En conséquence, il convient d’examiner l’atteinte portée par la demande d’enregistrement contestée à la renommée de la marque antérieure au regard des « cosmétiques (tous ces produits étant à base de miel) ; produits cosmétiques pour le soin des lèvres » qu’el e revendique. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
7 Sur la comparaison des signes Les signes ayant été comparés précédemment, il convient de se référer à cette comparaison qui a conclu à l’existence d’une similitude entre le signe contesté et la marque antérieure. Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public Afin d’établir l’existence d’un risque de profit indu ou de préjudice, il convient préalablement d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes. Les critères pertinents sont notamment le degré de similarité entre les signes, la nature des produits et des services (y compris le degré de similarité ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si cel e-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un. En l’espèce, l’opposition fondée sur l’atteinte à la renommée de la marque antérieure invoquée est dirigée à l’encontre des produits et services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir. Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; articles pour pansements ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; herbicides ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; al iages de métaux précieux à usage dentaire ». Comme il l’a été précédemment relevé, il existe une similitude entre les signes en cause. En outre, la marque antérieure possède un caractère distinctif accru dans le domaine des produits cosmétiques, du fait de sa connaissance auprès du public sur ce marché. Toutefois, ces circonstances ne sauraient suffire à établir l’existence d’un lien entre les signes dans l’esprit du public au regard des produits et services précités de la demande d’enregistrement, lequel n’apparaît pas évident, compte tenu de la dissemblance entre ces produits et services et les cosmétiques. Il appartenait à cet égard à l’opposant de fournir une argumentation tendant à démontrer ce lien pour les produits et services contestés. Or la société opposante se contente d’affirmer que pour ces produits et services « l’enregistrement de la demande contestée porterait atteinte à la renommée de la marque antérieure (…), notamment en portant atteinte à l’image de nature et de luxe abordable construite au fil des années par le groupe Nuxe auquel appartient l’opposante », et que « l’enregistrement et l’usage de cette marque « Rêve de Peau », si proche et évocatrice de la marque antérieure (…) pour des produits identiques ou similaires qui ne respecteraient pas les standards de l’opposant en matière de nature et de luxe, engendrerait un avilissement de la marque Rêve de Miel ». Ces arguments, relatifs au préjudice causé à la marque antérieure, ne sont nul ement de nature à démontrer en quoi le public pertinent, lorsqu’il rencontrera la marque contestée appliquée aux produits précités, effectuera un lien avec la marque antérieure. Ainsi, en l’absence de toute argumentation en ce sens, la société opposante ne permet pas à l’Institut de reconnaître l’existence d’un lien entre les signes dans l’esprit public pour ces produits et services. L’existence d’un lien entre les marques dans l’esprit du public étant une des conditions nécessaires à l’application de la protection des marques de renommée, l’opposition ne peut dès lors être reconnue justifiée sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure pour les produits et services précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
8 En conséquence, au vu des éléments fournis par la société opposante, il ne peut être reconnu d’atteinte à la renommée de la marque antérieure par la demande d’enregistrement contestée, et ce pour l’ensemble des produits et services contestés sur ce fondement. CONCLUSION En raison du risque de confusion avec la marque antérieure de l’Union européenne REVE DE MIEL n° 11471893 pour certains des produits et services contestés, le signe contesté REVE DE PEAU ne peut être adopté comme marque pour les produits et services suivants : « savons ; parfums ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquil age ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) ; services de salons de beauté ; services de salons de coiffure ». PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits et services suivants : « savons ; parfums ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquil age ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) ; services de salons de beauté ; services de salons de coiffure ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits et services précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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