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Sur la décision
| Référence : | INPI, 30 juil. 2021, n° OP 21-0408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-0408 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Savonnerie de St Tropez ; LES SENTEURS TROPEZIENNES |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4698275 ; 4524902 |
| Référence INPI : | O20210408 |
Sur les parties
| Parties : | LES SENTEURS TROPEZIENNES SARL c/ C |
|---|
Texte intégral
OPP 21-408 30 juil et 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712- 5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE M. N C a déposé, le 5 novembre 2020, la demande d’enregistrement n° 20/4698275 portant sur le signe verbal SAVONNERIE DE ST TROPEZ. Le 27 janvier 2021, la société LES SENTEURS TROPEZIENNES (société à responsabilité limitée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale LES SENTEURS TROPEZIENNES déposée le 13 février 2019 et enregistrée sous le n° 4524902, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et les services suivants : « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquil age ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; matières éclairantes ; bougies pour l’éclairage ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains. Joail erie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs al iages ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l’horlogerie ; écrins pour l’horlogerie ; médail es. Produits de l’imprimerie ; articles de papeterie ; prospectus ; mouchoirs de poche en papier ; papier hygiénique ; sacs ; instruments de nettoyage actionnés manuel ement ; ustensiles de toilette ; thé ; boissons à base de thé. Publicité ; publication de textes publicitaires ». La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les produits et les services suivants : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; Savons ; produits de parfumerie ; cosmétiques ; huiles essentiel es ; huiles pour le corps à usage cosmétique ; lotions pour les cheveux ;
prod uits de démaquil age ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; lotions pour le corps à usage cosmétique ; gels et baumes pour la douche ; crème à raser ; gels et baumes pour le corps à usage cosmétique ; extraits de parfums ; parfums d’ambiance ; encens ; bâtonnets d’encens ; cônes d’encens ; sachets senteurs ; eaux de senteur ; shampoings ; lessives ; lessives liquides ; adoucissants textiles ; eaux de linge, à savoir destinées à parfumer le linge ; produits nettoyants ménagers. Bougies ; matières éclairantes. Joail erie ; bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs al iages ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre ; porte-clefs ; porte-clefs de fantaisie ; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis ou écrins pour l’horlogerie ; médail es. Sacs à main, sacs à provisions, sacs de voyage, sacs (enveloppes, pochettes) pour l’embal age (en cuir), porte-documents, porte-monnaie non en métaux précieux, valises, trousses de voyage, serviettes (maroquinerie), cartables, étuis pour clefs, porte-cartes (portefeuil es), malettes pour documents ; brosses à dents, ustensiles et récipients non électriques pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué), peignes, éponges, brosses (à l’exception des pinceaux), ustensiles ou nécessaires de toilette ; chaussures. Thés, boissons à base de thé. Publicité notamment courrier publicitaire, diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; publication de textes publicitaires ». La société opposante soutient que les produits et les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ousimilaires aux produits et aux services invoqués de la marque antérieure. Les « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquil age ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; matières éclairantes ; bougies pour l’éclairage ; savons désinfectants ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains. Joail erie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs al iages ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l’horlogerie ; écrins pour l’horlogerie ; médail es. Produits de l’imprimerie ; prospectus ; mouchoirs de poche en papier ; papier hygiénique ; sacs ; instruments de nettoyage actionnés manuel ement ; ustensiles de toilette ; thé ; boissons à base de thé. Publicité ; publication de textes publicitaires » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à certains des produits et des services de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, les « savons médicinaux » de la demande d’enregistrement contestée, contestée qui désignent des substances utilisées spécifiquement à des fins médicales et s’adressant à ce titre à une clientèle spécifique de praticiens de la santé et de patients, n’ont pas la même destination que les « savons » de la marque antérieure, qui s’entendent de préparations non médicamenteuses destinées à la toilette. La société opposante invoque le fait que « les différents opérateurs qui commercialisent des savons ont intégré des désinfectants dedans ». Toutefois, les documents fournis par la société opposante ne sont pas suffisants pour démontrer la généralisation de cette pratique par les entreprises du secteur considéré. Il ne s’agit donc pas de produits similaires, ni complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « articles de papeterie » de la demande contestée ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire avec les services de « diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons)» de la marque antérieure, en ce que les premiers ne sont pas l’objet des seconds. Ces produits et ces services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine.
Par conséquent, la demande d’enregistrement contestée désigne des produits et des services pour partie identiques ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal SAVONNERIE DE ST TROPEZ, reproduit ci- dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal LES SENTEURS TROPEZIENNES, reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective, que le signe contesté est constitué de quatre éléments verbaux alors que la marque antérieure est constituée de trois éléments verbaux. Ces signes ont en commun un élément verbal proche (TROPEZ en ce qui concerne le signe contesté, TROPEZIENNES en ce qui concerne la marque antérieure), faisant référence à la vil e de Saint-Tropez, située dans le département du Var, qui apparaît faiblement distinctif au sein des signes en cause en ce qu’il est susceptible de faire référence à l’origine des produits ou au lieu de prestation des services désignés. Toutefois, la seule présence de la la séquence TROPEZ- dans les deux signes ne saurait suffire à créer un risque de confusion entre ceux-ci dès lors que, pris dans leur ensemble, ils produisent une impression différente. En effet, visuel ement, les signes en présence se distinguent par leurs termes d’attaque, SAVONNERIE pour le signe contesté, LES SENTEURS pour la marque antérieure.
Il en découle des différences de longueur et de structure entre ces deux signes : quatre éléments verbaux, totalisant vingt lettres pour le signe contesté, trois éléments verbaux totalisant vingt-trois lettres pour la marque antérieure. Phonétiquement, les signes en cause se distinguent fortement par leurs sonorités d’attaque associées aux éléments verbaux SAVONNERIE du signe contesté et LES SENTEURS de la marque antérieure. Surtout, intel ectuel ement, le signe contesté sera perçu comme évoquant un atelier de fabrication de savons dans la vil e de Saint-Tropez, alors que la marque antérieure sera perçue comme faisant référence aux senteurs de la vil e de Saint-Tropez. Est inopérant l’argument de la société opposante selon lequel « les deux marques sont donc toutes les deux composées d’un terme géographique qui fait référence au même endroit «ST TROPEZ «et associé à un mot en référence avec le parfum, l’odorat, le savon ». A cet égard, il n’est pas établi que le terme SAVONNERIE du signe contesté renverra, pour le consommateur qui n’a pas les marques sous les yeux, à l’idée de SENTEURS de la marque antérieure, en ce que le savon, produit au sein d’une savonnerie, se caractérise avant tout par ses propriétés nettoyantes, plutôt que par ses odeurs. En outre, le terme d’attaque du signe contesté, SAVONNERIE, renvoie avant toute chose à l’idée d’atelier, de fabrique. Ainsi, tant en raison de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes que la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Enfin, est sans incidence sur la présente procédure l’argumentation de la société opposante fondée sur des décisions rendues par l’Institut en matière d’opposition, dans des circonstances distinctes de la présente espèce. Le signe contesté SAVONNERIE DE ST TROPEZ n’apparaît donc pas similaire à la marque antérieure LES SENTEURS TROPEZIENNES. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. La société opposante invoque à cet égard, la proximité des produits et des services en cause. S’il est vrai, comme le rappel e la société opposante, qu’un faible degré de similarité entre les signes peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les produits et les services, encore faut-il qu’il existe entre les signes un degré de similarité suffisant pour établir l’existence d’un risque de confusion, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En conséquence, en raison de l’absence de similitude des signes, le public ne sera pas fondé à attribuer à ces marques la même origine et ce, même si certains des prooduits et des services sont identiques ou similaires. CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal contesté SAVONNERIE DE ST TROPEZ peut être adopté comme marque sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale LES SENTEURS TROPEZIENNES. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : l’opposition est rejetée.
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