Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 30 juil. 2021, n° OP 21-0406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-0406 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LES SENTEURS DE ST TROPEZ ; LES SENTEURS TROPEZIENNES |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4698278 ; 4524902 |
| Référence INPI : | O20210406 |
Sur les parties
| Parties : | LES SENTEURS TROPEZIENNES SARL c/ C |
|---|
Texte intégral
OPP 21-406 30 juil et 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5- 1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE M. N Ca déposé, le 5 novembre 2020, la demande d’enregistrement n° 20/4698278 portant sur le signe verbal LES SENTEURS DE ST TROPEZ. Le 27 janvier 2021, la société LES SENTEURS TROPEZIENNES (société à responsabilité limitée ) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale LES SENTEURS TROPEZIENNES déposée le 13 février 2019 et enregistrée sous le n° 4524902, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et les services suivants : « Produits chimiques destinés à l’industrie et aux sciences ; produits chimiques destinés à la photographie ; produits chimiques destinés à l’agriculture ; produits chimiques destinés à l’horticulture ; produits chimiques destinés à la sylviculture ; matières plastiques à l’état brut ; engrais ; compositions extinctrices ; préparations pour la trempe de métaux ; préparations pour la soudure des métaux ; produits chimiques destinés à conserver les aliments ; matières tannantes ; adhésifs (matières col antes) destinés à l’industrie ; sel pour conserver, autre que pour les aliments ; réactifs chimiques autres qu’à usage médical ou vétérinaire ; décolorants à usage industriel. Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquil age ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir. Huiles industriel es ; lubrifiants ; matières éclairantes ; bougies pour l’éclairage ; mèches pour l’éclairage. Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; articles pour pansements ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; al iages de métaux précieux à usage dentaire. Joail erie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs al iages ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de
montr es ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l’horlogerie ; écrins pour l’horlogerie ; médail es ; mal es et valises ; parapluies et parasols ; porte-monnaie ; sacs ; col iers pour animaux ; récipients à usage ménager ; bouteil es ; ustensiles de toilette ; nécessaires de toilette ; tissus à usage textile ; linge de bain à l’exception de l’habil ement. Vêtements. Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé. Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); services d’abonnementà des services de télécommunications pour des tiers; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ». La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les produits et les services suivants : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; Savons ; produits de parfumerie ; cosmétiques ; huiles essentiel es ; huiles pour le corps à usage cosmétique ; lotions pour les cheveux ; produits de démaquil age ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; lotions pour le corps à usage cosmétique ; gels et baumes pour la douche ; crème à raser ; gels et baumes pour le corps à usage cosmétique ; extraits de parfums ; parfums d’ambiance ; encens ; bâtonnets d’encens ; cônes d’encens ; sachets senteurs ; eaux de senteur ; shampoings ; lessives ; lessives liquides ; adoucissants textiles ; eaux de linge, à savoir destinées à parfumer le linge ; produits nettoyants ménagers. Bougies ; bougies Parfumées ; mèches pour l’éclairage ; matières éclairantes ; huile pour lampes ; paraffine et mèches pour la fabrication de bougies, ces produits étant vendus sous forme d’ensemble prêt à monter (kit) ; mèches pour bougies. Joail erie ; bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs al iages ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre ; porte-clefs ; porte-clefs de fantaisie ; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis ou écrins pour l’horlogerie ; médail es. Sacs à main, sacs à provisions, sacs de voyage, sacs (enveloppes, pochettes) pour l’embal age (en cuir), porte-documents, porte-monnaie non en métaux précieux, valises, trousses de voyage, serviettes (maroquinerie), cartables, étuis pour clefs, porte-cartes (portefeuil es), malettes pour documents. Bols pour savon à barbe, porte-savon, distributeurs de savon, porte-brosses à dents, porte-éponges, porte- blaireaux, porte-serviettes non en métaux précieux, brosses à dents, blaireaux, boîtes à savon, ustensiles et récipients non électriques pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué), peignes, éponges, brosses (à l’exception des pinceaux), porcelaine, faïence, objets d’art en porcelaine, en terre cuite ou en verre, ustensiles ou nécessaires de toilette, vaissel es (non en métaux précieux), céramique, récipients en céramique, en terre cuite, cache-pot, assiettes (non en métaux précieux), verres (récipients), photophores [vase ou globe de verre] ; flacons et diffuseurs de parfum (en verre) ; gobelets, pots, couvercles de pots, soucoupes (non en métaux précieux), bassins (récipients), bocaux, bols, bouteil es, brûle-parfum, porte- encens ; corbeil es à usage domestique non en métaux précieux, ustensiles cosmétiques, cuvettes, appareils pour le démaquil age (non électriques), flacons non en métaux précieux, pots à fleurs, appareils de désodorisation à usage personnel, houppes à poudrer, brosses à ongles, pulvérisateurs et vaporisateurs à parfum, brûle-parfums, poudriers non en métaux précieux. Vêtements, chaussures et chapel erie pour hommes, femmes, enfants ; sous-vêtements et ; survêtements ; vêtements de sport ; vêtements d’extérieur ; vêtements de loisirs ; vêtements ; imperméables ; vêtements de pluie ; accessoires d’habil ement à savoir ceintures, bretel es ; gants, cravates ; bandanas [foulards], étoles [fourrures], manchettes [habil ement], mitaines / mitons, cravates ; bermudas ; pantalons ; manteaux ; parkas ; imperméables ; costumes ; gilets ; manteaux ; pardessus ; parkas ; vestes ; coupe-vent ; hauts ; chemisiers ; chemises ; tee-shirts ; chemises polo ; sweat-shirts ; chemises de sport ; chemises de golf ; mail ots de rugby ; tuniques ; cache-corsets ; tenues de jogging ; combinaisons de ski ; tricots ; pul s ; chandails ; pul -overs ; cardigans ; pantalons ; jeans ; pantalons de sport ; shorts ; robes ; jupes ; jupe-culotte ; chaussettes ; jambières ; bas ; col ants ; vêtements de nuit ; pyjamas ; chemises de nuit ; robes de nuit ; peignoirs d’intérieur ; peignoirs de bain ; mail ots de bain, caleçons de bain, vêtements de plage ; bonneterie et sous-vêtements en tricot ou en mail es ; lingerie féminine, soutien-gorge, culottes, slips ; sous-vêtements ; bonnets de bain ; caleçons de bain ; costumes de bain ; mail ots de bain ; peignoirs de bain ; sandales de bain ; souliers de bain ; chaussures de plage ; costumes ; uniformes ; tabliers ; foulards, pèlerines, châles ; chapeaux ; bonnets, toques, visières (chapel erie) ; couvre-oreil es ; bandeaux pour absorber la sueur, bandeaux pour la tête (habil ement) ; sous-pieds ;
vêtem ents en cuir ; blousons en cuir ; vêtements en fourrure ; vêtements de plage ou de mer. Thés, boissons à base de thé, biscuiterie. Publicité notamment courrier publicitaire, diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; promotion des ventes (pour des tiers) ; publication de textes publicitaires ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; démonstration de produits ; informations et conseils commerciaux aux consommateurs ; services de vente au détail, en gros et sur Internet de sacs à main, sacs à provisions, sacs de voyage, sacs (enveloppes, pochettes) pour l’embal age (en cuir), porte-documents, porte-monnaie non en métaux précieux, valises, trousses de voyage, serviettes (maroquinerie), cartables, étuis pour clefs, porte-cartes (portefeuil es), malettes pour documents ; services de vente au détail, en gros et sur Internet de vêtements, chaussures et chapel erie pour hommes, femmes, enfants, sous-vêtements et, survêtements, vêtements de sport, vêtements d’extérieur, vêtements de loisirs, vêtements, imperméables, vêtements de pluie, accessoires d’habil ement à savoir ceintures, bretel es, gants, cravates, bandanas [foulards], étoles [fourrures], manchettes [habil ement], mitaines / mitons, cravates, bermudas, pantalons, manteaux, parkas, imperméables, costumes, gilets, manteaux, pardessus, parkas, vestes, coupe-vent, hauts, chemisiers, chemises, tee-shirts, chemises polo, sweat-shirts, chemises de sport, chemises de golf, mail ots de rugby, tuniques, cache-corsets, tenues de jogging, combinaisons de ski, tricots, pul s, chandails, pul -overs, cardigans, pantalons, jeans, pantalons de sport, shorts, robes, jupes, jupe-culotte, chaussettes, jambières, bas, col ants, vêtements de nuit, pyjamas, chemises de nuit, robes de nuit, peignoirs d’intérieur, peignoirs de bain, mail ots de bain, caleçons de bain, vêtements de plage, bonneterie et sous-vêtements en tricot ou en mail es, lingerie féminine, soutien-gorge, culottes, slips, sous-vêtements, bonnets de bain, caleçons de bain, costumes de bain, mail ots de bain, peignoirs de bain, sandales de bain, souliers de bain, chaussures de plage, costumes, uniformes, tabliers, foulards, pèlerines, châles, chapeaux, bonnets, toques, visières (chapel erie), couvre-oreil es, bandeaux pour absorber la sueur, bandeaux pour la tête (habil ement), sous-pieds, vêtements en cuir, blousons en cuir, vêtements en fourrure, vêtements de plage ou de mer ; services de vente au détail, en gros et sur Internet de joail erie , bijouterie, pierres précieuses , horlogerie et instruments chronométriques , métaux précieux et leurs al iages , objets d’art en métaux précieux , coffrets à bijoux , boîtes en métaux précieux , boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre , porte-clefs ,porte-clefs de fantaisie , statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux , étuis ou écrins pour l’horlogerie , médail es ; services de vente au détail, en gros et sur Internet Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, Savons, produits de parfumerie, cosmétiques, huiles essentiel es, huiles pour le corps à usage cosmétique, lotions pour les cheveux, produits de démaquil age, rouge à lèvres, masques de beauté, lotions pour le corps à usage cosmétique, gels et baumes pour la douche, crème à raser, gels et baumes pour le corps à usage cosmétique, extraits de parfums, parfums d’ambiance, encens, bâtonnets d’encens, cônes d’encens, sachets senteurs, eaux de senteur, shampoings, lessives, lessives liquides, adoucissants textiles, eaux de linge, à savoir destinées à parfumer le linge, produits nettoyants ménagers ; services de vente au détail, en gros et sur Internet de Bougies, bougies Parfumées, mèches pour l’éclairage, matières éclairantes, huile pour lampes, paraffine et mèches pour la fabrication de bougies, ces produits étant vendus sous forme d’ensemble prêt à monter (kit), mèches pour bougies ; services de vente au détail, en gros et sur Internet de Bols pour savon à barbe, porte- savon, distributeurs de savon, porte-brosses à dents, porte-éponges, porte-blaireaux, porte-serviettes non en métaux précieux, brosses à dents, blaireaux, boîtes à savon, ustensiles et récipients non électriques pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué), peignes, éponges, brosses (à l’exception des pinceaux), porcelaine, faïence, objets d’art en porcelaine, en terre cuite ou en verre, ustensiles ou nécessaires de toilette, vaissel es (non en métaux précieux), céramique, récipients en céramique, en terre cuite, cache-pot, assiettes (non en métaux précieux), verres (récipients), photophores [vase ou globe de verre], flacons et diffuseurs de parfum (en verre), gobelets, pots, couvercles de pots, soucoupes (non en métaux précieux), bassins (récipients), bocaux, bols, bouteil es, brûle-parfum, porte-encens, corbeil es à usage domestique non en métaux précieux, ustensiles cosmétiques, cuvettes, appareils pour le démaquil age (non électriques), flacons non en métaux précieux, pots à fleurs, appareils de désodorisation à usage personnel, houppes à poudrer, brosses à ongles, pulvérisateurs et vaporisateurs à parfum, brûle-parfums, poudriers non en métaux précieux, Tasses, mugs, boules à thé ; services de vente au détail, en gros et sur Internet de Thés, boissons à base de thé, biscuiterie ». La société opposante soutient que les produits et les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et aux services invoqués de la marque antérieure. Les « décolorants à usage industriel. Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquil age ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir. Huiles industriel es ; lubrifiants ; matières éclairantes ; bougies pour l’éclairage ; mèches pour l’éclairage ; savons désinfectants ; dentifrices
médica menteux ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; herbes médicinales ; tisanes. Joail erie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs al iages ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l’horlogerie ; écrins pour l’horlogerie ; médail es ; mal es et valises ; porte-monnaie ; sacs ; col iers pour animaux ; récipients à usage ménager ; bouteil es ; ustensiles de toilette ; nécessaires de toilette ; linge de bain à l’exception de l’habil ement. Vêtements. Café ; thé ; cacao ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé. Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits et aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, les « Produits chimiques destinés à l’industrie et aux sciences ; produits chimiques destinés à la photographie ; produits chimiques destinés à l’agriculture ; produits chimiques destinés à l’horticulture ; produits chimiques destinés à la sylviculture ; matières plastiques à l’état brut ; engrais ; compositions extinctrices ; préparations pour la trempe de métaux ; préparations pour la soudure des métaux ; produits chimiques destinés à conserver les aliments ; matières tannantes ; adhésifs (matières col antes) destinés à l’industrie ; sel pour conserver, autre que pour les aliments ; réactifs chimiques autres qu’à usage médical ou vétérinaire;» de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de divers types de produits chimiques destinés à être utilisés en association avec d’autres produits, dans le cadre de protocoles précis, notamment dans les secteurs de l’industrie ou de la science, n’ont pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; lessives ; lessives liquides ; produits nettoyants ménagers » de la marque antérieure, qui s’entendent de produits ménagers domestiques. Contrairement à ce qu’indique l’opposante, les produits précités de la marque antérieure ne sont pas fabriqués au moyen des produits précités de la demande d’enregistrement contestée ni ne constituent une catégorie générale dont relèveraient ces derniers. Ces produits ne sont pas fournis par les mêmes producteurs et n’empruntent pas les mêmes circuits de distribution (fournisseurs industriels pour les premiers, quincail erie et rayons spécialisés des grandes surfaces pour les seconds). Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. De plus, les « Produits chimiques destinés à l’industrie et aux sciences ; produits chimiques destinés à la photographie ; produits chimiques destinés à l’agriculture ; produits chimiques destinés à l’horticulture ; produits chimiques destinés à la sylviculture ; matières plastiques à l’état brut ; engrais ; compositions extinctrices ; préparations pour la trempe de métaux ; préparations pour la soudure des métaux ; produits chimiques destinés à conserver les aliments ; matières tannantes ; adhésifs (matières col antes) destinés à l’industrie ; sel pour conserver, autre que pour les aliments ; réactifs chimiques autres qu’à usage médical ou vétérinaire » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; lessives ; lessives liquides ; produits nettoyants ménagers » de la marque antérieure, en ce que les premiers ne servent pas uniquement à la production des seconds et les seconds peuvent être produits indépendamment des premiers et en ce qu’ils sont utilisés les uns indépendamment des autres. En effet, les premiers sont exploités dans de nombreux secteurs autres que ceux des produits ménagers, tels que l’industrie, l’agriculture et la construction. Les seconds peuvent être produits indépendamment des premiers, notamment dans le cadre de procédés biologiques et naturels. Il ne s’agit donc pas de produits similaires ni, dès lors, complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
Les « savons médicinaux » de la demande d’enregistrement contestée, contestée qui désignent des substances utilisées spécifiquement à des fins médicales et s’adressant à ce titre à une clientèle spécifique de praticiens de la santé et de patients, n’ont pas la même destination que les « savons » de la marque antérieure, qui s’entendent de préparations non médicamenteuses destinées à la toilette. La société opposante invoque le fait que « les différents opérateurs qui commercialisent des savons ont intégré des désinfectants dedans ». Toutefois, les documents fournis par la société opposante ne sont pas suffisants pour démontrer la généralisation de cette pratique par les entreprises du secteur considéré. Il ne s’agit donc pas de produits similaires, ni complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; al iages de métaux précieux à usage dentaire » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des matières utilisées par des dentistes et des prothésistes dentaires dans l’exercice de leur art, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « brosses à dents » de la marque antérieure, qui correspondent à des ustensiles utilisés par le grand public et destinés à assurer l’hygiène bucco-dentaire quotidienne. En outre, contrairement aux assertions de la société opposante, ces produits ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire, la mise en oeuvre des premiers n’impliquant pas cel e des secondes, de même que l’utilisation des secondes n’implique nul ement de recourir aux premiers. Il ne s’agit donc pas de produits similaires, ni complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « Produits pharmaceutiques ; produits hygiéniques pour la médecine ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique » de la demande d’enregistrement contestée s’entendent de divers types de substances ou de compositions relevant du monopole pharmaceutique et employées dans le traitement curatif de différentes affections, par leurs actions internes ou externes sur le corps humain. Les « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; Savons ; huiles pour le corps à usage cosmétique ; lotions pour les cheveux ; produits de démaquil age ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; lotions pour le corps à usage cosmétique ; gels et baumes pour la douche ; crème à raser ; gels et baumes pour le corps à usage cosmétique ; extraits de parfums ; parfums d’ambiance ; encens ; bâtonnets d’encens ; cônes d’encens ; sachets senteurs ; eaux de senteur ; shampoings ; lessives ; lessives liquides ; adoucissants textiles ; eaux de linge, à savoir destinées à parfumer le linge ; produits nettoyants ménagers » de la marque antérieure s’entendent de préparations non médicamenteuses destinées aux soins du corps, à sa mise en beauté ou à sa toilette et ayant pour fonction d’assurer les soins quotidiens ou ponctuels du corps, destinées à une clientèle soucieuse de son apparence physique et de son bien-être, et de produits parfumés ou nettoyants destinés à une utilisation domestique. Les produits en cause n’ont pas les mêmes nature, fonction et destination. En effet, ces produits ne s’adressent pas à la même clientèle : des personnes souffrant de pathologies pour les premiers, des personnes désireuses de mettre leur corps en beauté ou de nettoyer leur intérieur ou leur linge pour les seconds. Ils n’empruntent pas non plus les mêmes circuits de distribution : des pharmacies pour les premiers, des salons de beauté, des drogueries et les rayons spécialisés dans ce domaine des grandes surfaces pour les seconds. Est donc inopérant l’argument de la société opposante selon lequel « Les produits invoqués sont très souvent proposés dans des pharmacies et coïncident donc dans leurs canaux de distribution. Ainsi, par exemple, la marque Roger & Gal et est vendue quasiment exclusivement en pharmacie ». De plus, en se contentant de citer une seule marque de produits cosmétiques fournis en pharmacies, la société opposante ne démontre nul ement en quoi les produits en cause emprunteraient de façon systématique les mêmes circuits de distribution.
En outre, si ces produits peuvent se retrouver dans des officines pharmaceutiques, ils sont alors vendus dans des présentoirs différents, selon des modalités distinctes. Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Enfin, ces produits ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire en ce que les premiers peuvent être proposés indépendamment des seconds et inversement. Ces produits ne sont donc pas complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Les «Shampooings médicamenteux » de la demande contestée, qui s’entendent de shampoings relevant du monopole pharmaceutique et employés dans le traitement curatif de pathologies dermatologiques, utilisant à ce titre des substances réglementées du fait de leur nature ou de leurs conséquences sur le corps et dont l’achat est conditionné à une prescription médicale, n’ont pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Shampooings ; lotions pour les cheveux » de la marque antérieure, qui s’entendent de shampoings et de lotions à destination du simple lavage ou de la mise en beauté des cheveux, faisant l’objet d’un commerce libre. Est donc inopérant l’argument de la société opposante selon lequel « les produits contestés sont de même nature à savoir des shampooings et possèdent des vertus pour les cheveux », en ce qu’ils diffèrent fondamentalement dans leurs nature, fonction et destination, tel qu’exposé précédemment. En outre, ces produits n’empruntent pas les mêmes circuits de distribution et sont soumis à des conditions d’achats différentes : des pharmacies et sur prescription médicale pour les premiers, des salons de beauté et les rayons spécialisés des grandes surface, ainsi que libre commerce, pour les seconds. Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Les « aliments diététiques à usage médical ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de substances utilisées dans le cadre médical, ayant des propriétés thérapeutiques qui participent à l’alimentation et contribuent à l’équilibre nutritionnel des individus et de denrées alimentaires spécialement adaptées aux nourrissons, n’ont pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Thé ; boissons à base de thé ; biscuiterie » de la marque antérieure, ces derniers visant des produits relevant de l’alimentation générale. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée et de la marque antérieure ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire, en ce que les premiers peuvent être produits indépendamment des seconds et inversement. En effet, si les compléments alimentaires peuvent parfois contenir du thé, ce lien n’est aucunement obligatoire en ce que les compléments alimentaires peuvent contenir de nombreux autres composants (vitamines, fer, magnésium etc). De même, si les aliments pour bébés peuvent parfois avoir la forme de biscuits, ce lien n’est aucunement obligatoire en ce que les aliments pour bébés peuvent être présentés sous diverses formes (notamment petit pots et lait). La société opposante invoque le fait que « les compléments alimentaires sont fréquemment proposés sous forme de thé. Ainsi, par exemple sur le marché, de nombreux thés sont considérés comme des compléments alimentaires ». Toutefois, les documents fournis par la société opposante ne sont pas suffisants pour démontrer la généralisation de cette pratique par les entreprises du secteur considéré. En outre, les produits précités de la demande d’enregistrement sont distribués en pharmacie ou dans les rayons spécialisés des grands magasins, alors que ceux de la marque antérieure sont commercialisés dans les simples magasins de produits alimentaires. Il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « préparations pour le bain à usage médical » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des substances et produits utilisés spécifiquement à des fins médicales et s’adressant à ce titre à une clientèle spécifique de praticiens de la santé et de patients, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et
destin ation que les « Savons ; cosmétiques ; huiles essentiel es ; huiles pour le corps à usage cosmétique ; lotions pour les cheveux ; produits de démaquil age ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; lotions pour le corps à usage cosmétique ; gels et baumes pour la douche ; crème à raser ; gels et baumes pour le corps à usage cosmétique » de la marque antérieure, lesquels désignent essentiel ement des produits d’hygiène non médicamenteux destinés essentiel ement à la toilette. En outre, contrairement aux assertions de la société déposante, ces produits ne sont pas étroitement liés, l’utlisation des premiers n’impliquant pas de recourir aux seconds, lesquels sont utilisés indépendamment des premiers. Il ne s’agit donc pas de produits similaires, ni complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « parapluies et parasols » de la demande d’enregistrement contestée, qui répondent à des besoins différents de ceux auxquels répondent les « Sacs à main, sacs à provisions, sacs de voyage, sacs (enveloppes, pochettes) pour l’embal age (en cuir), porte-documents, porte-monnaie non en métaux précieux, valises, trousses de voyage, serviettes (maroquinerie), cartables, étuis pour clefs, « Mal es ; parapluies et parasols ; col iers pour animaux »18 porte-cartes (portefeuil es), malettes pour documents » de la marque antérieure, s’adressent à une clientèle différente et n’empruntent généralement pas les mêmes circuits de distribution (rayons de grandes surfaces spécialisés dans les articles de « plein air » pour les premiers, maroquineries pour les seconds). En outre, la société opposante invoque le fait que « Dans tous les magasins de maroquinerie se retrouvent des parapluies ou des parasols et les producteurs coïncident ». Toutefois, les documents fournis par la société opposante ne sont pas suffisants pour démontrer la généralisation de cette pratique par les entreprises du secteur considéré. Il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « tissus à usage textile » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de matières mi- ouvrées, obtenues par l’assemblage de fils entrelacés, utilisées dans de multiples secteurs (notamment la confection, l’ameublement, la décoration, le linge de maison…), ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Vêtements, chaussures et chapel erie pour hommes, femmes, enfants ; sous- vêtements et ; survêtements ; vêtements de sport ; vêtements d’extérieur ; vêtements de loisirs ; vêtements ; imperméables ; vêtements de pluie ; accessoires d’habil ement à savoir ceintures, bretel es ; gants, cravates ; bandanas [foulards], étoles [fourrures], manchettes [habil ement], mitaines / mitons, cravates ; bermudas ; pantalons ; manteaux ; parkas ; imperméables ; costumes ; gilets ; manteaux ; pardessus ; parkas ; vestes ; coupe-vent ; hauts ; chemisiers ; chemises ; tee-shirts ; chemises polo ; sweat-shirts ; chemises de sport ; chemises de golf ; mail ots de rugby ; tuniques ; cache-corsets ; tenues de jogging ; combinaisons de ski ; tricots ; pul s ; chandails ; pul -overs ; cardigans ; pantalons ; jeans ; pantalons de sport ; shorts ; robes ; jupes ; jupe-culotte ; chaussettes ; jambières ; bas ; col ants ; vêtements de nuit ; pyjamas ; chemises de nuit ; robes de nuit ; peignoirs d’intérieur ; peignoirs de bain ; mail ots de bain, caleçons de bain, vêtements de plage ; bonneterie et sous-vêtements en tricot ou en mail es ; lingerie féminine, soutien-gorge, culottes, slips ; sous- vêtements ; bonnets de bain ; caleçons de bain ; costumes de bain ; mail ots de bain ; peignoirs de bain ; sandales de bain ; souliers de bain ; chaussures de plage ; costumes ; uniformes ; tabliers ; foulards, pèlerines, châles ; chapeaux ; bonnets, toques, visières (chapel erie) ; couvre-oreil es ; bandeaux pour absorber la sueur, bandeaux pour la tête (habil ement) ; sous-pieds ; vêtements en cuir ; blousons en cuir ; vêtements en fourrure ; vêtements de plage ou de mer. Bols pour savon à barbe, porte-savon, distributeurs de savon, porte-brosses à dents, porte-éponges, porte-blaireaux, porte-serviettes non en métaux précieux, brosses à dents, blaireaux, boîtes à savon, ustensiles et récipients non électriques pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué), peignes, éponges, brosses (à l’exception des pinceaux), porcelaine, faïence, objets d’art en porcelaine, en terre cuite ou en verre, ustensiles ou nécessaires de toilette, vaissel es (non en métaux précieux), céramique, récipients en céramique, en terre cuite, cache-pot, assiettes (non en métaux précieux), verres (récipients), photophores [vase ou globe de verre] ; flacons et diffuseurs de parfum (en verre) ; gobelets, pots, couvercles de pots, soucoupes (non en métaux précieux), bassins (récipients), bocaux, bols, bouteil es, brûle-parfum, porte-encens ; corbeil es à usage domestique non en métaux précieux, ustensiles cosmétiques, cuvettes, appareils pour le démaquil age (non électriques), flacons non en métaux précieux, pots à fleurs, appareils de désodorisation à usage personnel, houppes à poudrer, brosses à ongles, pulvérisateurs et vaporisateurs à parfum, brûle-parfums, poudriers non en métaux
précie ux » de la marque antérieure, qui s’entendent d’articles finis destinés à recouvrir le corps humain pour le protéger contre diverses agressions, ou le parer et d’articles destinés à équiper la maison. Répondant à des besoins différents, ces produits ne s’adressent pas à la même clientèle et ne sont pas distribués dans les mêmes lieux, contrairement à ce que soutient la société opposante, seuls les premiers étant distribués dans les merceries et les magasins de tissus. Le fait que les produits précités de la demande d’enregistrement et ceux invoqués au titre de la classe 25 de la marque antérieure constituent tous des produits textiles ne saurait suffire à les considérer comme similaires. En effet, retenir un critère aussi large reviendrait à considérer comme similaires tous les produits constitués de tissus, alors mêmes qu’ils présenteraient, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement. Par ail eurs, ne saurait être retenu l’argument de la société opposante selon lequel « dans un contexte d’ultra personnalisation, les marques de vêtements proposent aujourd’hui de choisir les tissus pour la confection de vêtements sur mesure » dès lors que cette affirmation n’est étayée par aucun élément de fait de nature à en établir la réalité et la généralité. Enfin, ne saurait davantage être retenu l’argument de la société opposante selon lequel « les produits contestés entretiennent également un lien étroit avec les produits invoqués en classe 21 car il s’agit de produits de la maison et les produits contestés englobent le linge de maison. Ils seront donc vendus dans les mêmes rayonnages ». En effet, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée étant des produits peu transformés et destinés à des usages divers, ils ne sauraient dès lors être englobés dans une catégorie regroupant des produits finis dont la destination peut être clairement identifiée. Il ne s’agit donc pas de produits complémentaires, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « sucre ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) » ne sont pas étroitement liés aux « Thés, boissons à base de thé » de la marque antérieure, les premiers n’étant pas nécessairement destinés à être consommés avec les seconds mais avec les denrées alimentaires les plus diverses ; Il ne s’agit donc pas de produits complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « sucre ; farine ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; glace à rafraîchir » de la demande d’enregistrement contestée n’entrent pas dans la catégorie formée par la « biscuiterie » de la marque antérieure, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée correspondant à des produits alimentaires bruts et à de l’eau congelée destinée à la conservation des aliments, alors que le libel é précité de la marque antérieure correspond à des produits finis. En outre, les « sucre ; farine ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; glace à rafraîchir » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec la « biscuiterie » de la marque antérieure invoquée, les premiers, susceptibles de faire l’objet de multiples utilisations, et n’entrant pour certains pas nécessairement dans la composition de la seconde, et la « glace à rafraîchir » n’étant pas nécessairement destinée à sa conservation, la « biscuiterie » pouvant être élaborée sans avoir recours aux premiers. Ainsi, il ne s’agit pas de produits complémentaires, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « riz ; tapioca ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire à la « biscuiterie » de la marque antérieure dès lors que les premiers n’entrent pas nécessairement dans la composition de la seconde, ni ne sont nécessairement consommés en association. Par ail eurs, ne saurait être retenu, pour faire admettre la similarité des produits précités, l’argument de la société opposante selon lequel « il s’agit de denrées alimentaires qui sont destinés aux hommes ». En effet,
adme ttre un tel argument reviendrait à considérer comme similaires tous les produits alimentaires, alors mêmes qu’ils présenteraient, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement. Ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les services de « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) » de la demande d’enregistrement contestée s’entendent comme suit :
-les services de « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires ; audits d’entreprises (analyses commerciales) », de prestations visant à la mise à disposition de connaissances particulières en matière commerciales, financières et industriel es afin d’améliorer l’activité d’entités économiques, rendues par des cabinets d’audit et de conseils en affaires ;
-les services de « travaux de bureau ; reproduction de documents », de l’ensemble des prestations visant à réaliser toute tâche administrative et de secrétariat pour le compte de tiers, et de prestations permettant de multiplier les exemplaires d’un original par un procédé technique approprié ;
-les « services de bureaux de placement », de prestations fournis par des organismes chargés de répartir les offres et les demandes d’emplois ;
-les services de « portage salarial », de prestations permettant à un travail eur indépendant de développer son activité avec un statut de salarié ;
-le « service de gestion informatisée de fichiers », de prestations consistant à saisir, supprimer, modifier et plus largement à manipuler pour le compte d’un tiers les informations susceptibles de figurer dans un fichier informatique ;
-les « services d’intermédiation commerciale (conciergerie) », de prestations de services du quotidien proposées par des sociétés d’assistance personnel e à leurs clients (pressing, cordonnerie, réception de colis…) ;
-les services de « comptabilité », de prestations permettant d’enregistrer, grâce à la tenue permanente des comptes, toutes les opérations commerciales réalisées par une entreprise commerciale et de dégager notamment, la situation financière générale de cette entreprise, par la présentation du bilan, ces services relevant de la compétence des comptables et experts-comptables ;
-les « services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) », de prestations visant à proposer des conventions, pour un prix déterminé, entre un fournisseur et un client, pour la livraison régulière de journaux, rendus par des entreprises de souscription d’abonnement ;
-les « services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers », de prestations visant à proposer des conventions, pour un prix déterminé, entre un fournisseur et un client, permettant l’accès à des services de télécommunication. Ces services ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « Publicité notamment courrier publicitaire, diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; Publicité en ligne sur un réseau informatique ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; organisation d’expositions à buts com merciaux ou de publicité » de la marque antérieure,
qui s’ entendent d’un ensemble de prestations assurées par des agences spécialisées visant, par divers moyens, à faire connaître une marque et à inciter le public à acheter un produit ou à utiliser les services d’une entreprise. Répondant à des besoins distincts, ces services ne s’adressent pas à la même clientèle, ni ne sont assurés par les mêmes prestataires (principalement des cabinets d’audit et de conseils en affaires, des spécialistes du recrutement, des sociétés d’assistance personnel e, des comptables et des experts-comptables, des entreprises de souscription d’abonnement, des entreprises de télécommunications pour les premiers ; des agences de publicité et des sociétés spécialisées dans l’organisation de salons pour les seconds). Par ail eurs, les services précités de la demande d’enregistrement contestée et de la marque antérieure ne sont pas étroitement liés, la prestation des premiers n’étant pas conditionnée par cel e des seconds, de même que la mise en œuvre des seconds n’implique pas le recours aux premiers. Il ne s’agit donc pas de services complémentaires, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Enfin, les « produits vétérinaires ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; articles pour pansements ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; parasiticides » de la demande d’enregistrement contestée ne se retrouvent pas à l’identique, ni en des termes proches dans le libel é de la marque antérieure invoquée, pas plus qu’ils n’appartiennent à des catégories générales de produits qu’il revendique, ni ne recouvrent des produits qu’il désigne. Il ne s’agit donc pas produits identiques. En l’absence d’argumentation de l’opposante de nature à justifier l’existence d’une similarité entre les produits précités de la demande d’enregistrement et les produits et les services de la marque antérieure invoquée, laquel e n’apparaît pas à l’évidence, le risque de confusion n’est pas établi. Par conséquent, la demande d’enregistrement contestée désigne des produits et des services pour partie identiques ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LES SENTEURS DE ST TROPEZ, reproduit ci- dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal LES SENTEURS TROPEZIENNES, reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’app réciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de cinq éléments verbaux, alors que la marque antérieure est composée de trois éléments verbaux. Il n’est pas contesté que les signes en présence comportent une architecture commune associant les mêmes termes d’attaque LES SENTEURS suivis d’éléments faisant identiquement référence à la vil e de Saint- Tropez, située dans le département du Var (DE ST TROPEZ en ce qui concerne le signe contesté, TROPEZIENNES en ce qui concerne la marque antérieure) et comportant la même évocation d’odeurs agréables perçues dans cette localité. Le signe verbal contesté LES SENTEURS DE ST TROPEZ est donc similaire à la marque verbale antérieure LES SENTEURS TROPEZIENNES. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité ou de la similarité des produits et des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et des services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce, malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté LES SENTEURS DE ST TROPEZ ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et des services identiques ou similaires sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque verbale antérieure LES SENTEURS TROPEZIENNES.
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : l’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits et les services suivants : « décolorants à usage industriel. Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquil age ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir. Huiles industriel es ; lubrifiants ; matières éclairantes ; bougies pour l’éclairage ; mèches pour l’éclairage ; savons désinfectants ; dentifrices médicamenteux ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; herbes médicinales ; tisanes. Joail erie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs al iages ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l’horlogerie ; écrins pour l’horlogerie ; médail es ; mal es et valises ; porte-monnaie ; sacs ; col iers pour animaux ; récipients à usage ménager ; bouteil es ; ustensiles de toilette ; nécessaires de toilette ; linge de bain à l’exception de l’habil ement. Vêtements. Café ; thé ; cacao ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé. Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ». Article 2 : la demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits et les services précités.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Air ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similarité ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Service ·
- Opposition ·
- Risque
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Moyen de communication ·
- Similitude ·
- Publicité ·
- Relations publiques ·
- Confusion ·
- Risque
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similarité ·
- Similitude ·
- Agence immobilière ·
- Relations publiques ·
- Opposition ·
- Moyen de communication
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Centre de documentation ·
- Produit ·
- Collection ·
- Documentation ·
- Comparaison ·
- Bière
- Marque antérieure ·
- Ordinateur ·
- Enregistrement ·
- Interrupteur ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Informatique ·
- Produit ·
- Logiciel ·
- Périphérique
- Marque antérieure ·
- Centre de documentation ·
- Parfum ·
- Usage sérieux ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Adjuvant ·
- Service ·
- Produit de toilette ·
- Produit cosmétique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Jouet ·
- Jeux ·
- Papier ·
- Divertissement ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Objet d'art ·
- Film ·
- Livre
- Service ·
- Logiciel ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Technologie ·
- Web ·
- Risque de confusion ·
- Matériel informatique ·
- Données ·
- Système
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Logiciel ·
- Similitude ·
- Identique ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Propriété
Sur les mêmes thèmes • 3
- Métal précieux ·
- Marque antérieure ·
- Savon ·
- Horlogerie ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Montre
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Centre de documentation ·
- Opposition ·
- Côte ·
- Collection ·
- Documentation
- Produit ·
- Marque antérieure ·
- Miel ·
- Enregistrement ·
- Production ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Fruit ·
- Chocolat ·
- Glace
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.