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Sur la décision
| Référence : | INPI, 12 juil. 2021, n° OP 21-0395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-0395 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ONLYSUPER ; ONLY |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4697764 ; 000638833 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Référence INPI : | O20210395 |
Sur les parties
| Parties : | AKTIESELSKABET AF 21. NOVEMBER (Pays-Bas) c/ GUANGZHOU WANMILAN INTERNATIONAL TRADE CO. Ltd (Chine) |
|---|
Texte intégral
OPP 21-0395 12/07/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société GUANGZHOU WANMILAN INTERNATIONAL TRADE CO., LTD (Société de droit chinois) a déposé le 4 novembre 2020 la demande d’enregistrement n°20 4697764 portant sur le signe verbal ONLYSUPER. Le 27 janvier 2021, la société AKTIESELSKABET AF 21. NOVEMBER 2001 (Société de droit danois) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne ONLY, enregistrée le 25 septembre 1997sous le n°638833. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits : « Chapeaux; Châles; Vêtements; Vêtements en cuir; Jerseys [vêtements]; Chemises; Bonneterie; Jupes; Gaines [sous-vêtements]; Pantalons ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Vêtements, chaussures et chapel erie ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, sont identiques aux produits invoqués de la marque antérieure. En l’espèce, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ONLYSUPER, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La marque antérieure porte sur le signe verbal ONLY, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes qu’ils sont tous deux composés d’une dénomination unique. Les signes ont en commun le terme ONLY, seul élément constitutif de la marque antérieure et présenté en attaque au sein du signe contesté, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es.
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Si ces signes diffèrent par la présence du terme SUPER au sein du signe contesté, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit toutefois à tempérer les différences qui en résultent. En effet, le terme ONLY, seul élément constitutif de la marque antérieure, présente un caractère dominant au sein du signe contesté, compte tenu de sa position en attaque et du fait que le terme SUPER qui le suit ne constitue qu’un terme laudatif désignant quelque chose de qualité supérieure et apparaît donc comme faiblement distinctif au regard des produits visés. Le terme SUPER ne sera donc pas susceptible de retenir l’attention du consommateur au sein du signe contesté. Ainsi, il résulte, tant des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en considération de leurs éléments distinctifs et dominants, un risque de confusion entre les signes pris dans leur ensemble. Le signe verbal contesté ONLYSUPER est donc similaire à la marque verbale antérieure ONLY. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion est encore accentué par l’identité des produits en cause. Ainsi, en raison de l’identité des produits en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal ONLYSUPER ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale ONLY.
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PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants: « Chapeaux; Châles; Vêtements; Vêtements en cuir; Jerseys [vêtements]; Chemises; Bonneterie; Jupes; Gaines [sous-vêtements]; Pantalons ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.
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