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Sur la décision
| Référence : | INPI, 10 déc. 2021, n° OP 21-0415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-0415 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | BIOMELI ; MeliActiv ; MELI |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4700933 ; 016323917 ; 545794 |
| Classification internationale des marques : | CL05 ; CL29 ; CL30 |
| Référence INPI : | O20210415 |
Sur les parties
| Parties : | MELI SA c/ N agissant pour le compte de la Sté BIOMELI en cours de formation |
|---|
Texte intégral
OP 21-0415 Le 10/12/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (CE) n°207/2009 modifié par le Règlement (UE) n°2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame A N , agissant pour le compte de « BIOMELI », société en cours de formation, a déposé le 13 novembre 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 700 933 portant sur la dénomination BIOMELI. Le 28 janvier 2021, la société MELI (Société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des fondements et droits antérieurs suivants dont el e est titulaire : la marque internationale verbale MELI, enregistrée 27 octobre 1989 sous le n° 545794, régulièrement renouvelée et désignant l’Union européenne sur le fondement du risque de confusion. la marque de l’Union européenne verbale MELIACTIV, déposée le 7 février 2017 et enregistrée sous le n° 016323917, sur le fondement du risque de confusion.
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L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées entre les parties. Suite à l’objection de fond soulevée par l’Institut, la déposante a expressément accepté la proposition de régularisation de sa demande d’enregistrement. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A- S ur le fondement de la marque internationale désignant l’Union européenne n° 545794 Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la proposition de régularisation matériel e de la demande d’enregistrement faite par l’Institut et acceptée par son titulaire, le libel é de la demande d’enregistrement contestée à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Produits pharmaceutiques ; aliments diététiques à usage médical, tous ces produits sont issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus ; compléments alimentaires, tous ces produits sont issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus ; herbes médicinales, tous ces produits sont issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus ; tisanes, tous ces produits sont issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus ; gelées, confitures, compotes ; tous ces produits sont issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus ; sucre, pain, glaces alimentaires, miel, sirop d’agave (édulcorant naturel), glace à rafraîchir, sandwiches, biscottes, sucreries, chocolat ; Tous ces produits sont issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « gelée royale à usage médical ; pol en à usage pharmaceutique. Miel, miel naturel, aliments à base de miel, pain d’épice au miel, nougat au miel ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure.
3 P our apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits suivants : « Produits pharmaceutiques ; aliments diététiques à usage médical, tous ces produits sont issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus ; compléments alimentaires, tous ces produits sont issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus ; herbes médicinales, tous ces produits sont issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus ; gelées, confitures, compotes ; tous ces produits sont issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus ; sucre, pain, glaces alimentaires, miel, sirop d’agave (édulcorant naturel), sandwiches, pizzas, biscottes, sucreries ;Tous ces produits sont issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et/ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, et contrairement aux assertions de la déposante, le fait que la mention limitative « Tous ces produits sont issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus » ait été précisée à la suite de certains produits de la demande d’enregistrement contestée ne saurait suffire à écarter l’identité et/ou la similarité de ces produits dès lors que ceux de la marque antérieure couvrent les produits biologiques comme non biologiques. En revanche, les produits suivants : « chocolat, tous ces produits sont issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des préparations alimentaires élaborées relevant des friandises ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les produits suivants : « Miel » de la marque antérieure, qui s’entendent de denrées alimentaires de base, élaborées par les abeil es. A cet égard, il ne saurait suffire, pour les déclarer similaires entre eux, que ces produits soient « tous deux sucrés », dès lors qu’en décider ainsi, sur la base d’un critère aussi général, reviendrait à reconnaître un lien de similarité entre de nombreux produits alimentaires susceptibles d’en être et présentant, par ail eurs, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement. En outre, et contrairement à ce que soutient la société opposante, ils ne sont généralement pas présents sur les mêmes rayonnages (rayons relatifs aux confiseries et friandises pour les premiers / rayons spécialisés dans le miel pour les seconds). Enfin, ces produits ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire, les premiers n’étant pas exclusivement destinés à entrer dans la composition des seconds mais pouvant avoir de multiples autres utilisations dans le domaine culinaire. Il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les produits suivants : « tisanes, tous ces produits sont issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les produits suivants : « Miel » de la marque antérieure. A cet égard, il ne saurait suffire pour les déclarer similaires, contrairement à ce que soutient la société opposante, que le miel soit « souvent utilisé pour sucrer une tasse de thé », dès lors que la mise en œuvre des premiers n’implique pas nécessairement le recours aux seconds, de même que les seconds peuvent être consommés indépendamment des premiers. Il ne s’agit donc pas de produits complémentaires et partant similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
4 E n outre, les produits suivants : « glace à rafraîchir, tous ces produits sont issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les produits suivants : « Miel » de la marque antérieure, l’utilisation des seconds n’impliquant pas le recours aux premiers, de même que les premiers ne sont pas destinés à la mise en œuvre des seconds mais ont principalement une fonction de conservation. Il ne s’agit donc pas de produits complémentaires et partant similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent, pour partie, identiques ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination BIOMELI. La marque antérieure porte sur la dénomination MELI. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté comme la marque antérieure est composé d’un élément verbal. Les deux signes ont en commun la dénomination MELI, seul élément constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère d’importantes ressemblances visuel es et phonétiques. S’ils diffèrent par la présence du terme BIO dans le signe contesté, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, la dénomination MELI, distinctive au regard des produits en cause, présente un caractère essentiel compte tenu du caractère faiblement distinctif du terme BIO qui l’accompagne, évocateur d’une caractéristique des produits, à savoir d’être issus d’une production biologique. Ainsi, il résulte tant des ressemblances visuel es et phonétiques entre les signes que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, un risque de confusion sur l’origine des signes en présence. Est inopérant l’argumentation de la déposante relative au fait que sa « démarche d’enregistrement vise à protéger le nom de [sa] société … et non le nom de produits » ; en effet, ces circonstances sont extérieures à la procédure d’opposition, dont l’objet consiste exclusivement à rechercher l’existence ou non d’une contrefaçon par reproduction ou imitation de la marque antérieure par le signe contesté pour des produits identiques ou similaires. La dénomination contestée BIOMELI est donc similaire à la marque verbale antérieure MELI.
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion sur l’origine de la marque est encore renforcé par l’importante proximité des signes. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits qui n’apparaissent pas similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. B- S ur le fondement de la marque de l’Union européenne n° 016323917 Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Au regard de cette marque antérieure, l’opposition est formée contre une partie des produits de la demande d’enregistrement contestée, (libel é faisant suite à la proposition de régularisation matériel e faite par l’Institut et acceptée par son titulaire), à savoir : « aliments pour bébés, Tous ces produits sont issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus ; tisanes, Tous ces produits sont issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; gelées ; confitures ; compotes ; Tous ces produits sont issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus ; sucre ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; Tous ces produits sont issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Barres énergisantes ; Nougat ; Miel ; Chocolat ; produits chocolatiers ; Cacao soluble ; Confiseries pour pâtisserie ; Barres à base de muesli ; Céréales pour petit déjeuner ; Barres de céréales à base de blé ; Barres alimentaires contenant un mélange de céréales, de miel, de fruits à coque et/ou de fruits séchés [confiseries] ». Les produits suivants : « aliments pour bébés, Tous ces produits sont issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; Tous ces produits sont issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus ; préparations faites de céréales ; pâtisseries ; confiserie ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; boissons à base de cacao ; Tous ces produits sont issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus » de la demande d’enregistrement contestée ont été précédemment considérés comme identiques ou similaires. Les produits de la demande contestée restant à comparer sont les « tisanes, tous ces produits sont issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus ; glace à rafraîchir tous ces produits sont issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus ; chocolat, tous ces produits sont issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus » de la demande d’enregistrement contestée, seuls ces produits n’ayant pas été précédemment considérés comme identiques ni similaires.
6 S ’agissant plus particulièrement des produits suivants : « chocolat, tous ces produits sont issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus » de la demande d’enregistrement contestée, ils appartiennent à la catégorie générale des produits suivants : « chocolat » de la marque antérieure. Ces produits sont donc identiques.
En revanche, les produits précités suivants : « glace à rafraîchir tous ces produits sont issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus » de la demande d’enregistrement, qui s’entendent d’eau congelée destinée à la conservation des aliments ou au rafraichissement des boissons, ne relèvent pas de la catégorie générale formée par les produits suivants : « Confiseries pour pâtisserie » de la marque antérieure qui s’entendent de friandises à base de sucre cuit aromatisé et mis en forme au moment du refroidissement, ou à base de chocolat ; ils ne présentent pas davantage à l’évidence les même nature, fonction et destination. Ces produits ne sont donc pas identiques, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En outre, les produits suivants : « tisanes, tous ces produits sont issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus ; glace à rafraîchir, tous ces produits sont issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien de complémentarité avec le « Miel » de la marque antérieure, ainsi qu’il a été précédemment démontré. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent, pour partie, identiques ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination BIOMELI. La marque antérieure porte sur le signe verbal MELIACTIV, ci-dessous reproduit : MeliActiv La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Pour les raisons développées précédemment et auxquel es il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure. En l’espèce plus particulièrement, les deux signes ont en commun la dénomination MELI, ce qui leur confère d’importantes ressemblances visuel es et phonétiques. S’ils diffèrent par la présence du terme BIO dans le signe contesté et de la séquence ACTIV au sein de la marque antérieure, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, la dénomination MELI apparaît distinctive au regard des produits en cause. Cette dénomination présente un caractère essentiel da le signe contesté compte tenu du caractère faiblement distinctif du terme BIO qui l’accompagne, évocateur d’une caractéristique des produits, à savoir d’être issus d’une production biologique. De même, au sein de la marque antérieure, la dénomination MELI présente un caractère dominant, la présence du terme ACTIV (parfaitement individualisable du fait de sa présentation) y est parfaitement accessoire dès lors qu’il apparaît faiblement distinctif au regard des produits en cause, étant susceptible d’indiquer une caractéristique des produits concernés, à savoir d’être composés de substances actives, c’est-à-dire qui exercent une action spécifique.
7 A insi, il résulte tant des ressemblances visuel es et phonétiques entre les signes que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, un risque de confusion sur l’origine des signes en présence. La dénomination contestée BIOMELI est donc similaire à la marque verbale antérieure MELIACTIV. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits qui n’apparaissent pas similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, la dénomination contestée BIOMELI ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de l’opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « Produits pharmaceutiques ; aliments diététiques à usage médical, Tous ces produits sont issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus ; aliments pour bébés, Tous ces produits sont issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus ; compléments alimentaires, Tous ces produits sont issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus ; herbes médicinales, Tous ces produits sont issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus. Fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; gelées ; confitures ; compotes ; Tous ces produits sont issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus. Sucre ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; Tous ces produits sont issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.
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