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Sur la décision
| Référence : | INPI, 22 juil. 2021, n° OP 21-0410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-0410 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | CÔTE THAÏ THAÏ / JAPONAIS / VIET ; côté sushi |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4697049 ; 14644611 |
| Référence INPI : | O20210410 |
Sur les parties
| Parties : | ETLB c/ T |
|---|
Texte intégral
OPP 21-0410 22/07/2021
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Monsieur T a déposé, le 02 novembre 2020, la demande d’enregistrement n° 4 697 049 portant sur le signe complexe CÔTE THAÏ THAÏ / JAPONAIS / VIET.
Le 27 janvier 2021, la société ETLB (Société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne CÔTE SUSHI, déposée le 06 octobre 2015 et enregistrée sous le n° 14 644 611, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des services incluent, en particulier, leur nature, leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Services de restauration (alimentation)». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Service de restauration (alimentation); Services de bars; Services de traiteurs ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux services de la marque antérieure invoquée. Les services suivants : « Services de restauration (alimentation)» de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux services de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent identiques ou similaires aux services de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe CÔTE THAÏ THAÏ / JAPONAIS / VIET, ci- dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe verbal CÔTE SUSHI. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de cinq éléments verbaux et d’un élément figuratif alors que la marque antérieure est constituée de deux éléments verbaux.
Il n’est pas contesté que visuel ement, phonétiquement et surtout intel ectuel ement, les signes en présence ont en commun l’association du terme COTE, situé en attaque, à un terme renvoyant à une caractéristique des produits (THAÏ THAÏ, JAPONAIS et VIET pour le signe contesté et SUSHI pour la marque antérieure), ce qui confère aux deux signes une structure et une évocation communes.
En outre, la présence au sein de la demande d’enregistrement contestée, d’un élément figuratif à savoir une porte de temple japonais stylisée, n’est pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible et dominant des éléments verbaux au sein de ce signe.
Ainsi, il résulte de cette structure commune un risque d’association entre les deux signes, le signe contesté risquant d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure.
Le signe complexe contesté CÔTE THAÏ THAÏ / JAPONAIS / VIET est donc similaire à la marque verbale antérieure CÔTE SUSHI, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités.
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal CÔTE THAÏ THAÏ / JAPONAIS / VIET ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée.
Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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