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Sur la décision
| Référence : | INPI, 16 juil. 2021, n° OP 21-0404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-0404 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | BEN&CO ; bencco |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4697800 ; 174395474 |
| Référence INPI : | O20210404 |
Sur les parties
| Parties : | C c/ D |
|---|
Texte intégral
OP21-0404 16/07/2020
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Monsieur D a déposé le 4 novembre 2020, la demande d’enregistrement n°4697800 portant sur le signe verbal BEN&CO. Le 27 janvier 2021, Monsieur C a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale BENCCO, déposée le 11 octobre 2017 et enregistrée sous le n°4395474, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services
L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; oeufs ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; coquillages non vivants ; insectes comestibles non vivants ; conserves de viande ; conserves de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; services de crèches d’enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
Les produits et services « fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ;produits laitiers ; charcuterie ; salaisons ; conserves de viande ; conserves de poisson fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; Café ; thé ; cacao ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services hôteliers ;services de bars ; services de traiteurs » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
En revanche les « Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; oeufs ; lait ; huiles à usage alimentaire ; beurre ; crustacés (non vivants) ; coquillages non vivants ; insectes comestibles non vivants » de la demande d’enregistrement contestée qui constituent des ingrédients de base n’ayant pas subi de transformation, ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire avec les « Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs » de la marque antérieure invoquée qui proposent à leur clientèle des produits transformés présentés sous forme de préparations culinaires ;
Ces produits et services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
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3 Les « sucre ; riz ; tapioca ; farine ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de produits alimentaires bruts, de condiments et de l’eau congelée destinée à la conservation des aliments, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs » de la marque antérieure, lesquels désignent des prestations visant à fournir des plats cuisinés ou des boissons ;
Ces produits et services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
Les services de « réservation de logements temporaires ; services de crèches d’enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas un lien étroit et obligatoire avec les « Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs » de la marque antérieure invoquée, les seconds n’étant pas nécessairement rendus dans le cadre des prestations des premiers, contrairement à ce que soutient la société opposante ;
A cet égard, si certains des services précités de la demande d’enregistrement peuvent proposer des prestations de restauration, il n’en demeure pas moins que leur finalité première reste la garde d’enfants, l’accueil des personnes retraitées et la garde d’animaux ;
Ces services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement, apparaissent pour certains identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal BEN&CO.
La marque antérieure porte sur le signe verbal BENCCO.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé d’une dénomination unique.
Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les dénominations BEN&CO et BENCCO en présence (longueur identique, cinq lettres communes dans le même ordre à savoir B,E,N, C et O, identité des sonorités d’attaque comme finales) ;
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes.
Le signe verbal contesté BEN&CO est donc similaire à la marque verbale antérieure BENCCO, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités.
En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux services de la marque antérieure, et ce malgré la similitude des signes.
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal contesté BEN&CO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques ou similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposant.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ;produits laitiers ; charcuterie ; salaisons ; conserves de viande ; conserves de poisson fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; Café ; thé ; cacao ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services hôteliers ;services de bars ; services de traiteurs ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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