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Sur la décision
| Référence : | INPI, 30 juil. 2021, n° OP 21-0387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-0387 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LES SENTEURS DE ST TROPEZ ; SAINT-TROPEZ |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4698278 ; 92408122 |
| Classification internationale des marques : | CL4 ; CL14 ; CL18 ; CL21 ; CL24 ; CL25 ; CL30 ; CL35 |
| Référence INPI : | O20210387 |
Sur les parties
| Parties : | COMMUNE DE SAINT TROPEZ c/ C |
|---|
Texte intégral
OPP 21-387 30 juil et 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5- 1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE M. N Ca déposé, le 5 novembre 2020, la demande d’enregistrement n° 20/4698278 portant sur le signe verbal LES SENTEURS DE ST TROPEZ. Le 27 janvier 2021, la COMMUNE DE SAINT-TROPEZ (col ectivité territoriale organisée par la loi du 2 mars 1982) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale SAINT- TROPEZ renouvelée sous le n° 92408122, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et les service suivants : « Huiles industriel es ; lubrifiants ; matières éclairantes ; bougies pour l’éclairage ; mèches pour l’éclairage . Joail erie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs al iages ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l’horlogerie ; écrins pour l’horlogerie ; médail es ; mal es et valises ; parapluies et parasols ; porte-monnaie ; sacs ; col iers pour animaux ; récipients à usage ménager ; bouteil es ; ustensiles de toilette ; nécessaires de toilette ; tissus à usage textile ; linge de bain à l’exception de l’habil ement. Vêtements. Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé. Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en
comm unication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ». La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les produits et les services suivants : « Huiles industriel es ; lubrifiants ; matières éclairantes bougies, mèches. Métaux précieux et leurs al iages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes ; joail erie, bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques. Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières ; mal es et valises ; parapluies, parasols ; fouets et sel erie. Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, nien plaqué) ; peignes et éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; matériel de nettoyage ; verrerie. Tissus et produits textiles ; couvertures de lit et de table. Vêtements. Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca; farines etpréparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir. Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ». L’opposante soutient que les produits et les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits et aux services invoqués de la marque antérieure. Les « Huiles industriel es ; lubrifiants ; matières éclairantes ; bougies pour l’éclairage ; mèches pour l’éclairage. Joail erie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs al iages ; coffrets à bijoux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; étuis pour l’horlogerie ; écrins pour l’horlogerie ; médail es ; mal es et valises ; parapluies et parasols ; porte-monnaie ; sacs ; col iers pour animaux ; récipients à usage ménager ; bouteil es ; ustensiles de toilette ; nécessaires de toilette ; tissus à usage textile ; linge de bain à l’exception de l’habil ement. Vêtements. Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé. Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits et aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, les « objets d’art en métaux précieux ; boîtes en métaux précieux ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des produits finis directement utilisables par les consommateurs à des fins artistiques ou de décoration, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Métaux précieux et leurs al iages » de la marque antérieure invoquée, qui désignent des matières brutes ou mi-ouvrées destinées à être mises en œuvre dans les domaines les plus divers. Ainsi définis, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée n’entrent pas dans la catégorie formée par les produits précités de la marque antérieure. Il ne s’agit donc pas de produits identiques, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement à ce que soutient l’opposante. Contrairement aux assertions de l’opposante, les « objets d’art en métaux précieux ; boîtes en métaux précieux ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux » de la demande d’enregistrement contestée ne peuvent pas être comparés aux « produits en ces matières [Métaux précieux et leurs al iages] ou en plaqué non compris dans d’autres classes » de la marque antérieure invoquée, cette dernière catégorie regroupant des produits dont la seule indication quant à leur composition ne permet pas de
les id entifier précisément pour procéder à une quelconque comparaison avec les produits précités de la demande d’enregistrement. A défaut d’argumentation de l’opposante justifiant de la similarité des « objets d’art en métaux précieux ; boîtes en métaux précieux ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux » de la demande d’enregistrement contestée et des autres produits de la marque antérieure, laquel e n’apparaît pas à l’évidence, le risque de confusion n’est pas établi. Les « services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent respectivement de services visant à proposer des conventions, pour un prix déterminé, entre un fournisseur et un client, pour la livraison régulière de journaux ou pour accéder à des prestations de télécommunications, n’appartiennent pas à la catégorie générale des services de « Publicité » de la marque antérieure, qui correspondent à des prestations visant, par divers moyens, à faire connaître une marque et à inciter le public à acheter un produit ou à utiliser des services. Il ne s’agit donc pas de services identiques, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement aux assertions de l’opposante. Les « services de bureaux de placement ; portage salarial ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) » de la demande d’enregistrement contestée ne se retrouvent pas à l’identique, ni en des termes proches dans le libel é de la marque antérieure invoquée, pas plus qu’ils n’appartiennent aux catégories générales des services de « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale » de la marque antérieure, ni ne recouvrent ces derniers. A défaut d’argumentation de l’opposante justifiant de la similarité des « services de bureaux de placement ; portage salarial ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) » de la demande d’enregistrement contestée et des autres services de la marque antérieure, laquel e n’apparaît pas à l’évidence, le risque de confusion n’est pas établi. Il ne s’agit donc pas de services identiques, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « services d’intermédiation commerciale (conciergerie) » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de services proposés par des sociétés d’assistance personnel e à leurs clients afin de les décharger de la recherche d’un service en servant d’intermédiaire auprès d’un prestataire, ne relèvent pas de la catégorie générale des services de « Publicité » de la marque antérieure, tels que précédemment définis et assurés par des agences spécialisées. Il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Par conséquent, les produits et les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont pour partie identiques ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LES SENTEURS DE ST TROPEZ, reproduit ci- dessous :
La marque antérieure porte sur le signe verbal SAINT-TROPEZ. L’opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de cinq éléments verbaux, alors que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux reliés par un trait d’union. Si les signes ont en commun des éléments verbaux visuel ement proches et phonétiquement identiques (ST TROPEZ pour le signe contesé, SAINT-TROPEZ pour la marque antérieure), cette seule circonstance ne saurait suffire à créer un risque de confusion dans l’esprit du public, dès lors que les signes en cause, pris dans leur ensemble, présentent des différences propres à les distinguer nettement. En effet, visuel ement, ces signes se différencient par leur structure et leur longueur ( cinq éléments verbaux totalisant vingt-et-une lettres pour le signe contesté / deux éléments verbaux de huit lettres pour la marque antérieure) résultant de la présence des termes LES SENTEURS DE placés en attaque dans le signe contesté, ce qui leur confère une physionomie d’ensemble distincte. Phonétiquement, ces signes se distinguent tant par leur rythme (le signe contesté se prononçant en sept temps alors que la marque antérieure se prononce en trois temps) que par leurs sonorités d’attaque. Intel ectuel ement, si les signes en cause font pareil ement référence à la vil e de SAINT-TROPEZ, il n’en demeure pas moins qu’au sein du signe contesté cet élément verbal est associé aux termes LES SENTEURS DE pour former une expression que le consommateur concerné appréhendera dans son ensemble comme désignant les senteurs de la vil e de Saint-Tropez. Ainsi, fondus dans cette expression, les éléments verbaux ST TROPEZ ne seront pas compris comme une simple référence à la marque antérieure mais comme renvoyant à des odeurs agréables, à des parfums pouvant être sentis à Saint-Tropez. Il doit être souligné que la marque antérieure ne comporte pas ce pouvoir évocateur lié au domaine olfactif et se limite seulement à renvoyer à une localité déterminée, sans y adjoindre une quelconque caractéristique. Par conséquent, les signes, pris dans leur ensemble, produisent une impression distincte auprès du consommateur. En outre, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à renforcer l’impression d’ensemble différente entre ces deux signes. En effet, s’il est vrai, comme le relève l’opposante, que les termes LES SENTEURS DE sont descriptifs au regard des « Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé », il n’en est pas de même au regard des « Huiles industriel es ; lubrifiants ; matières éclairantes ; bougies pour l’éclairage ; mèches pour l’éclairage . Joail erie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs al iages ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; ve rres de montres ; porte-clefs (anneaux brisés avec
breloq ue ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l’horlogerie ; écrins pour l’horlogerie ; médail es ; mal es et valises ; parapluies et parasols ; porte-monnaie ; sacs ; col iers pour animaux ; récipients à usage ménager ; bouteil es ; ustensiles de toilette ; nécessaires de toilette ; tissus à usage textile ; linge de bain à l’exception de l’habil ement. Vêtements. Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ». En outre, et en tout état de cause, les termes LES SENTEURS DE apparaissent tout autant perceptibles que les éléments verbaux ST TROPEZ en raison de leur position d’attaque, de leur présentation en caractères de même tail e et de même typographie et surtout en raison de l’expression tel e que précédemment définie formée par leur association. Il en résulte que l’expression LES SENTEURS DE ST TROPEZ sera appréhendée dans sa globalité par le consommateur concerné, sans en isoler artificiel ement ou retenir plus particulièrement les éléments verbaux ST TROPEZ. A cet égard, ne saurait prospérer l’affirmation de l’opposante selon laquel e « l’ajout de l’expression « les senteurs de » (… ) se rapporte directement et exclusivement à SAINT-TROPEZ/ST-TROPEZ et lui confère alors un caractère prépondérant». En effet, il ne saurait être contesté que l’expression constitutive du signe contesté est composée d’un sujet (LES SENTEURS) auquel vient se rapporter un complément de nom (DE ST TROPEZ) qui, par nature, vient seulement apporter une précision au terme qui le précède. En l’occurrence, c’est l’élément ST TROPEZ qui vient se rapporter aux termes LES SENTEURS et non l’inverse. Les éléments verbaux ST TROPEZ ne constituent donc pas l’élément dominant du signe contesté, ni ne sont de nature à retenir, à eux seuls, l’attention du consommateur au sein du signe contesté, de sorte que ce dernier n’est pas susceptible d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure invoquée, contrairement à ce que soutient la société opposante. Ainsi, compte tenu tant de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il n’existe pas de similarité entre les signes. Enfin, sont sans incidence les décisions de l’Institut invoquées par l’opposante dès lors que ces décisions, rendues dans des circonstances différentes, ne sauraient être transposées à la présente espèce. Par conséquent, le signe verbal contesté LES SENTEURS DE ST TROPEZ n’est pas similaire à la marque verbale antérieure SAINT-TROPEZ. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité ou la similarité de certains des produits et des services en cause. CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal LES SENTEURS DE ST TROPEZ peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : l’opposition est rejetée.
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