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Sur la décision
| Référence : | INPI, 29 nov. 2021, n° 2021-0426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2021-0426 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | OMNIS ; Omnis |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4700528 ; 1518078 |
| Référence INPI : | O20210426 |
Sur les parties
| Parties : | QX WORLD Kft (Hongrie) c/ S agissant pour le compte de la Sté SMART AND CONNECTIVE en cours de formation |
|---|
Texte intégral
R É P U B L I Q U E
F R A N Ç A I S E
OPP 21-0426 29/11/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5-1, L. 712-7, L.-713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-19, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame A S , agissant pour le compte de « Smart and Connective » (société en cours de formation) a déposé, le 12 novembre 2020, la demande d’enregistrement
n° 20 4 700 528 portant sur le signe verbal OMNIS. Le 1er février 2021, la société QX WORLD Kft. (société de droit hongrois) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base du droit antérieur suivant, sur le fondement du risque de confusion :
- la marque internationale enregistrée le 23 août 2019 sous le n° 1518078, portant sur le signe verbal omnis et désignant l’Union Européenne. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de la réception de ladite notification.
Aucune observation en réponse n’ayant été présentée à l’issue de ce délai, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Suite à une demande conjointe des parties, le délai pour statuer sur l’opposition a été suspendu pour une période de quatre mois, conformément à l’article R. 712-17 4° du Code de la propriété intel ectuel e. La procédure ayant repris, il convient de statuer sur l’opposition. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal OMNIS. La marque antérieure porte sur le signe verbal omnis. La société opposante fait valoir que « la marque antérieure OMNIS est reproduite à l’identique dans la demande contestée OMNIS. Si par extraordinaire l’INPI ne considérait pas que la demande contestée constitue la reproduction de la marque antérieure, l’opposante vous demande de bien vouloir dire que la demande contestée en constitue à tout le moins l’imitation ». La reprise de la marque à l’identique s’entend d’une reprise, sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu’el es peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté, tout comme la marque antérieure invoquée, est un signe verbal constitué d’une dénomination unique. En l’espèce, force est de constater que les signes comportent pareil ement la dénomination OMNIS, présentée en lettres d’imprimerie noires. Le signe verbal contesté OMNIS est donc identique à la marque antérieure verbale omnis. 2
Sur la comparaison des produits et services L’opposition porte sur les produits suivants : « Logiciels (programmes enregistrés) ; détecteurs ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Logiciels ; logiciels d’exploitation d’appareils à usage médical et cosmétique ; services de salons professionnels et d’expositions commerciales ; services de détail en rapport avec des appareils et des logiciels informatiques à usage cosmétique ; services de vente au détail en rapport avec les logiciels informatiques pour dispositifs de rétroaction biologique ; services de vente en gros en rapport avec des appareils et des logiciels informatiques à usage médical et cosmétique ; services de vente en gros en rapport avec les logiciels informatiques pour dispositifs de rétroaction biologique ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure invoquée. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques et, pour d’autres, susceptibles de générer un risque de confusion et d’être attribués à la même origine que les produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. La société opposante invoque à cet égard, à juste titre, l’identité des signes en présence. En l’espèce, les signes ont été jugés identiques et les produits de la demande d’enregistrement pour certains, identiques et, pour d’autres, susceptibles d’être attribués à la même origine que les produits et services invoqués de la marque antérieure. L’opposition doit donc être accueil ie conformément à l’article L. 711-3 du Code de la propriété intel ectuel e pour les produits identiques. Par ail eurs, en ce qui concerne les produits pour lesquels un lien avec les produits et services de la marque antérieure a été reconnu, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur leur origine, ce risque étant accentué par l’identité des signes en présence. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté OMNIS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, ou susceptibles d’être attribués à la même origine, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale omnis. 3
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. 4
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