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Sur la décision
| Référence : | INPI, 3 août 2021, n° OP 21-0428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-0428 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | AEROSAN ; AEROSANA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4701055 ; 017867016 |
| Référence INPI : | O20210428 |
Sur les parties
| Parties : | BIOLOGISCHE INSEL LOTHAR MOLL GMBH & CO. KG (Allemagne) c/ M |
|---|
Texte intégral
OPP 21-0428 03/08/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur D M a déposé le 13 novembre 2020 la demande d’enregistrement n° 20 4 701055 portant sur le signe verbal AEROSAN. Le 1er février 2021, la société BIOLOGISCHE INSEL LOTHAR MOLL GMBH & CO. KG (Société de droit al emand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne AEROSANA, déposée le 28 février 2018, et enregistrée sous le n°017867016. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « désinfectants ; fongicides ; parasiticides ; appareils et machines pour la purification de l’air ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Épurateurs d’air; Produits pour la purification de l’air ; Filtres à air; Appareils à induction d’air [ventilation]; Sécheurs d’air; Déshumidificateurs; Dispositifs pour le refroidissement de l’air; Appareils de séparation de l’air; Instal ations de ventilation; Appareils de ventilation; Purificateurs d’air; Terminaux de ventilation; Appareils pour le recyclage de l’air; Instal ations de filtrage d’air; Air (Stérilisateurs d’ -); Instal ations d’humidification de l’air; Équipement de traitement de l’air; Appareils d’épuration d’air; Appareils pour la désodorisation de l’air; Purificateurs d’air; Appareils pour la purification de l’air; Appareils pour la purification de l’air ; Purification de l’air; Traitement de l’air; Régénération d’air ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les « désinfectants ; fongicides ; parasiticides ; appareils et machines pour la purification de l’air » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques pour les uns et, pour les autres, similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition apparaissent identiques pour les uns et, pour les autres, similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal AEOROSAN, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La marque antérieure porte sur le signe verbal AEROSANA, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
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L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté, comme la marque antérieure, est composé d’une dénomination unique. Il n’est pas contesté que les dénominations AEROSAN et AEROSANA, respectivement constitutives du signe contesté et de la marque antérieure, présentent des ressemblances visuel es (longueur très proche, sept lettres communes sur huit placées dans le même ordre et selon le même rang A, E, R, O, S, A et N) et des ressemblances phonétiques (mêmes sonorités d’attaque et centrales) prépondérantes. Les signes diffèrent par la présence de la lettre A en position finale dans la marque antérieure ; toutefois, cette différence ne saurait écarter tout risque de confusion entre les signes dès lors qu’el e ne porte que sur une lettre, située en position finale, et que les deux dénominations restent dominées par la longue séquence de lettres et de sonorités communes AEROSAN. Il en résulte une même impression d’ensemble entre les signes. Le signe verbal contesté AEROSAN est donc similaire à la marque verbale antérieure AEROSANA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et du fort degré de similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal AEROSAN ne peut être adopté comme marque pour désigner les produits en cause, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale AEROSANA.
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PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2nd : La demande d’enregistrement est totalement rejetée.
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