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Sur la décision
| Référence : | INPI, 22 juil. 2021, n° OP 21-0437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-0437 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | GO TOGETHER ; COME TOGETHER |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4696093 ; 018080227 |
| Référence INPI : | O20210437 |
Sur les parties
| Parties : | URW BRANDS c/ ENZO SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 21-0437 22/07/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société ENZO (Société par actions simplifiée) a déposé, le 29 octobre 2020, la demande d’enregistrement n° 4 696 093 portant sur le signe complexe GO TOGETHER. Le 01 février 2021, la société URW BRANDS (Société par actions simplifiée à associé unique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne COME TOGETHER, déposée le 07 juin 2019 et enregistrée sous le n° 18 080 227, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
I I.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des services incluent, en particulier, leur nature, leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales)». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « gestion de fichiers informatisée; services d’audit, de création et de développement de stratégies de communications institutionnel es, publicitaires et commerciales; organisation d’expositions, de salons, de foires et de toutes manifestations à buts commerciaux ou de publicité ainsi que de concours à buts promotionnels; organisation d’opérations promotionnel es en vue de fidéliser la clientèle; organisation de campagnes promotionnel es; relations publiques; conseils en organisation et direction des affaires; gestion des affaires commerciales; publicité; diffusion de matériel publicitaire; location d’espaces et de temps publicitaire sur tout moyen de communication; diffusion de messages publicitaires sur tous supports; publication de textes et/ou d’images publicitaires; présentation et démonstration de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; analyses d’études de marché et analyse de statistiques commerciales». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux services de la marque antérieure invoquée. Les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales)» de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux services de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent identiques ou similaires aux services de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe GO TOGETHER, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleur. La marque antérieure porte sur le signe verbal COME TOGETHER. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté est constitué d’un ensemble verbal de deux termes, d’un élément figuratif et de couleur, alors que la marque antérieure est composée d’un ensemble verbal de deux termes. Il n’est pas contesté que visuel ement, phonétiquement et intel ectuel ement, les deux signes ont en commun la même construction associant le terme TOGETHER, en position finale, à un verbe anglais évoquant « l’action de se déplacer » (GO pour le signe contesté / COME pour la marque antérieure). En outre, la présentation particulière au sein du signe contesté à savoir un carré orange au sein duquel les éléments verbaux GO et TO sont inscrits en blanc, n’est pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible et dominant des éléments verbaux au sein de ce signe. Ainsi, il résulte de cette structure commune un risque d’association entre les deux signes, le signe contesté risquant d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Le signe complexe contesté GO TOGETHER est donc similaire à la marque verbale antérieure COME TOGETHER.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal GO TOGETHER ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques ou similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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