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Sur la décision
| Référence : | INPI, 13 juil. 2021, n° OP 21-0460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-0460 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | KALYS ; ADKALIS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4701396 ; 4357870 |
| Classification internationale des marques : | CL1 ; CL5 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20210460 |
Sur les parties
| Parties : | BERKEM DEVELOPPEMENT SAS c/ V |
|---|
Texte intégral
OPP 21-0460 13 juil et 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur P V a déposé, le 14 novembre 2020, la demande d’enregistrement n° 4 701 396 portant sur la dénomination KALYS. Le 3 février 2021, la société BERKEM DEVELOPPEMENT (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française ADKALIS, déposée le 27 avril 2017 et enregistrée sous le n° 4 357 870, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « produits chimiques destinés à la photographie ; produits chimiques destinés à l’agriculture ; produits chimiques destinés à l’horticulture ; produits chimiques destinés à la sylviculture ; matières plastiques à l’état brut ; engrais ; compositions extinctrices ; préparations pour la trempe de métaux ; préparations pour la soudure des métaux ; produits chimiques destinés à conserver les aliments ; matières tannantes ; adhésifs (matières col antes) destinés à l’industrie ; sel pour conserver, autre que pour les aliments ; réactifs chimiques autres qu’à usage médical ou vétérinaire ; décolorants à usage industriel ; Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; articles pour pansements ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; al iages de métaux précieux à usage dentaire ; recherches scientifiques ; recherches techniques ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits et services suivants : « Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture ; préparation et additifs chimiques, produits chimiques destinés à conserver les aliments ; adhésifs (matières col antes) destinés à l’industrie ; décolorants à usage industriel ; préparations chimiques à usage scientifique autre qu’à usage médical ou vétérinaire ; agents pour revêtements ; compositions chimiques aqueuses ; détergents [détersifs] utilisés au cours d’opérations de fabrication ; produits de blanchiment [décolorants] à usage industriel ; réactifs chimiques autres qu’à usage médical ou vétérinaire ; détartrants, autres qu’à usage domestique ; produits pour la préservation de matériaux à savoir, matériaux poreux et matériaux de construction (briques, céramique, produits cel ulosiques, argiles, plâtres, pierre, ciment, béton, carrelage), à l’exception des peintures ; produits chimiques pour empêcher la formation des tâches sur les matériaux de construction, à savoir briques, bois, céramique, produits cel ulosiques, argiles, plâtres, pierre, ciment, béton, carrelage, à l’exception des peintures ; compositions extinctrices ; produits ignifuges ; Produits chimiques destinés à la fabrication d’enduits ignifuges ; produits chimiques pour la fabrication de peintures ignifuges ; solutions hydrofuges ; produits chimiques hydrofuges ; produits hydrofuges pour la maçonnerie à l’exception des peintures ; produits chimiques destinés à la fabrication d’abrasifs ; préparations chimiques imperméabilisantes ; produits chimiques d’étanchéité pour tuiles et carrelage ; agents anti-humidité ; substances chimiques anti-humidité de recouvrement autres que peintures ; produits contre l’humidité de la maçonnerie à l’exception des peintures ; agents pour l’imprégnation contre l’humidité et pour la préservation du béton, du ciment ou de la maçonnerie ; Produits
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vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; substances diététiques à usage médical ; aliments pour bébés ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides ; bains médicinaux ; herbes médicinales ; tisanes ; insecticides ; fongicides pour exterminer les parasites ; parasiticides ; emplâtres, matériel pour pansements ; produits pour l’extermination de larves ; Recherche et développement de nouveaux produits ; études de projets techniques ; conception et développement de produits ; développement de produits industriels ; développement d’équipements industriels ; services d’études techniques ; travaux sur bois, sciage, rabotage, meulage, polissage (abrasion) ; décontamination de produits dangereux ; contrôle de qualité ; essai de matériaux ; rédaction technique ; élaboration de fiches techniques et de fiches conseils destinées à l’information des consommateurs dans les domaines du bricolage, de l’outil age, des matériaux, des normes de sécurité et de l’entretien ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires, aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Il n’est pas contesté par le déposant que les produits et services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « produits chimiques destinés à la photographie ; produits chimiques destinés à l’agriculture ; produits chimiques destinés à l’horticulture ; produits chimiques destinés à la sylviculture ; matières plastiques à l’état brut ; engrais ; compositions extinctrices ; préparations pour la trempe de métaux ; préparations pour la soudure des métaux ; produits chimiques destinés à conserver les aliments ; matières tannantes ; adhésifs (matières col antes) destinés à l’industrie ; sel pour conserver, autre que pour les aliments ; réactifs chimiques autres qu’à usage médical ou vétérinaire ; décolorants à usage industriel ; Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; articles pour pansements ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; al iages de métaux précieux à usage dentaire ; recherches scientifiques ; recherches techniques » apparaissent identiques et similaires, notamment à l’évidence, à certains des produits et services invoqués de la marque antérieure. En revanche, les « culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des produits d’hygiène féminine destinées à absorber les flux sanguins issus des menstruations, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination, ni n’appartiennent à la catégorie générale couverte par les « produits hygiéniques pour la médecine » de la marque antérieure, qui s’entendent de produits antiseptiques à usage externe destinés à maintenir la propreté du corps dans le cadre de soins médicaux. En effet, les produits de la demande d’enregistrement contestée n’ont pas de finalité thérapeutique, contrairement aux produits précités de la marque antérieure. En outre, si les produits précités peuvent chacun être commercialisés en pharmacie, ils se présentent néanmoins sur des étalages distincts et seront proposés à la vente selon des modalités différentes. Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont, pour partie, identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination KALYS, représentée ci-après : La marque antérieure porte sur la dénomination ADKALIS, représentée ci-après : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que les signes en cause sont pareil ement composés d’une dénomination unique. Comme le souligne la société opposante, les dénominations en présence, à savoir KALYS dans le signe contesté et ADKALIS dans la marque antérieure, présentent de fortes ressemblances visuel es et phonétiques. En effet visuel ement, ces dénominations sont de longueur proche, à savoir respectivement cinq et sept lettres, dont quatre (K, A, L et S) sont identiques, placées dans le même ordre, ce qui leur confère une physionomie proche. Phonétiquement, ces dénominations ont la même succession de sonorités [ka-lisse]. La substitution, au sein du signe contesté, de la lettre I à la lettre Y, sans incidence phonétique, ainsi que la présence de la séquence brève AD au sein de la marque antérieure ne sont pas de nature à affecter les ressemblances d’ensemble entre ces dénominations qui restent dominées par une succession de lettres communes, à savoir (K, A, L et S) ainsi que par les mêmes sonorités [ka-lisse], qui retiendront particulièrement l’attention du consommateur compte tenu de leur rareté en langue française.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes en présence. Le signe verbal contesté KALYS est donc similaire à la marque verbale antérieure ADKALIS, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
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En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté KALYS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er: L’opposition est reconnue partiel ement justifiée en ce qu’el e porte sur les produits et services suivants : « produits chimiques destinés à la photographie ; produits chimiques destinés à l’agriculture ; produits chimiques destinés à l’horticulture ; produits chimiques destinés à la sylviculture ; matières plastiques à l’état brut ; engrais ; compositions extinctrices ; préparations pour la trempe de métaux ; préparations pour la soudure des métaux ; produits chimiques destinés à conserver les aliments ; matières tannantes ; adhésifs (matières col antes) destinés à l’industrie ; sel pour conserver, autre que pour les aliments ; réactifs chimiques autres qu’à usage médical ou vétérinaire ; décolorants à usage industriel ; Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; articles pour pansements ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; al iages de métaux précieux à usage dentaire ; recherches scientifiques ; recherches techniques ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits et services précités.
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