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Sur la décision
| Référence : | INPI, 7 janv. 2022, n° OP 21-0458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-0458 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | TEZO ; TEGO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4701121 ; 009652041 |
| Classification internationale des marques : | CL01 ; CL03 |
| Référence INPI : | O20210458 |
Sur les parties
| Parties : | EVONIK OPERATIONS GmbH (Allemagne) c/ CFBP SARL |
|---|
Texte intégral
OP 21-458
7 janvier 2022
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société CFBP (société à responsabilité limitée) a déposé, le 13 novembre 2020, la demande d’enregistrement n° 20/4701121 portant sur le signe verbal TEZO.
Document issu des col ections du centre de documentation de l’INPI
Le 3 février 2021, la société EVONIK OPERATIONS GmbH (société de droit al emand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale de l’Union européenne TEGO, déposée le 12 janvier 2011 sous le n° 9652041 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A cette occasion, la titulaire de la demande d’enregistrement contestée a invité la société opposante à démontrer l’usage sérieux de la marque antérieure. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Preuves d’usage Conformément à l’article L.712-5-1 du code de la propriété intel ectuel e, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où el e est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels el e est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, el e était enregistrée depuis cinq ans au moins. Aux termes de l’article L.712-5-1 in fine du code susvisé, « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ».
Appréciation de l’usage sérieux
Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’el e est utilisée conformément à sa fonction essentiel e qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels el e a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à Document issu des col ections du centre de documentation de l’INPI
l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque.
Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01).
Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné.
La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents.
En l’espèce, la demande d’enregistrement contestée a été déposée le 13 novembre 2020. La société opposante est donc tenue de prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 13 novembre 2015 au 13 novembre 2020 inclus, pour les produits invoqués à l’appui de l’opposition.
A cet égard, la société opposante a invoqué à l’appui de l’opposition les produits suivants : « Produits chimiques destinés à l’industrie; Ingrédients chimiques, additifs et adjuvants chimiques pour la fabrication de produits de soins corporels et d’esthétique ainsi que de produits cosmétiques et pharmaceutiques ».
Au titre des preuves d’usage, la société opposante a notamment fourni les éléments de preuve suivants :
La traduction libre partiel e du catalogue des produits de soins corporels EVONIK, au titre des éditions 2018 (pièce n° 1), 2019 (pièce n° 2) et 2020 (pièce n°3).
La traduction libre d’une fiche technique relative à un produit dénommé TEGO CARE 450 MB (pièce n° 4).
Dix-huit factures de produits de marque TEGO adressées en France (pièce n° 5).
Un article paru sur le site Internet https://www.adara-france.com/in-cosmetics/ relatif à un salon consacré aux produits cosmétiques, qui s’est tenu à Barcelone en 2020 (pièce n° 6).
Sur la période pertinente Hormis trois factures (datées de 2021), les pièces listées précédemment sont datées dans la période pertinente ou portent sur cette période, de sorte que la société opposante a fourni des preuves de l’usage de la marque antérieure dans la période requise.
Sur le lieu de l’usage La marque antérieure étant une marque de l’Union européenne, les preuves doivent démontrer l’usage de cette marque dans le territoire de l’Union européenne.
Document issu des col ections du centre de documentation de l’INPI
Si l’usage de la marque antérieure doit être prouvé sur le territoire pertinent, en l’occurrence l’Union européenne, il n’est pas requis que l’usage soit géographiquement étendu pour être considéré comme sérieux. A cet égard, la possibilité que la marque en question ait été utilisée sur le territoire d’un seul État membre ne doit pas être exclue, dans la mesure où il convient de faire abstraction des frontières des États membres et de tenir compte des caractéristiques des produits ou services concernés [07/11/2019, T-380/18, INTAS / INDAS (fig) et al., EU:T:2019:782, § 80].
En outre, il importe peu qu’une marque de l’Union européenne ait été utilisée dans un ou plusieurs États membres. Ce qui importe, c’est l’incidence de l’usage sur le marché intérieur; plus exactement, la question de savoir si cet usage suffit pour maintenir ou créer des parts de marché sur ce marché, pour les produits ou les services désignés par la marque et s’il contribue à une présence commerciale significative des produits ou des services sur ce marché. Il importe peu que cet usage conduise à une réussite commerciale effective [07/11/2019, T-380/18, INTAS / INDAS (fig) et al., EU:T:2019:782, § 82].
En l’espèce, les éditions 2019 et 2020 du catalogue des produits de soins corporels EVONIK (respectivement les pièces n° 2 et n°3) mentionnent l’Europe et notamment des pays faisant partie de l’Union européenne (France, Italie, Espagne) (page 143/289 et page 213/289).
Les factures constitutives de la pièce n° 5 sont adressées à des clients localisés en France.
En l’occurrence, les pièces fournies par la société opposante démontrent que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage dans l’Union européenne au moment de la période pertinente à prendre en considération.
Sur la nature et l’importance de l’usage
Sur la nature de l’usage
La société opposante a notamment produit des factures émises au cours d’une période s’étendant de 2016 à 2020 et portant sur des produits commercialisés sous la marque TEGO.
Ces factures comportent la mention TEGO CARE CG 90, qui correspond à une substance répertoriée dans le catalogue des produits de soins corporels EVONIK 2019 transmis par la société opposante.
Ce catalogue (ainsi que les catalogues 2018 et 2020) contient des informations sur des substances utilisées dans la fabrication de produits destinés aux soins des cheveux et du corps et identifiés sous la marque TEGO.
A titre il ustratif, la société opposante a fourni une fiche technique relative à l’une de ces substances (pièce n° 4).
Il ressort donc de ces éléments que la marque antérieure a été utilisée en tant que marque pour identifier l’origine commerciale des produits proposés par la titulaire de cette marque.
Sur l’importance de l’usage
Document issu des col ections du centre de documentation de l’INPI
Il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux, car une tel e qualification dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 39).
En l’occurrence, les factures communiquées par la société opposante attestent d’un volume de vente significatif.
Ainsi, les pièces transmises fournissent des indications suffisantes concernant l’importance et la nature de l’usage effectif qui a été fait de la marque antérieure au cours de la période pertinente.
Sur l’usage pour les produits enregistrés
La preuve de l’usage sérieux doit porter sur chacun des produits et des services de la marque antérieure invoqués au titre de l’opposition.
En l’espèce, les pièces communiquées par la société opposante et mentionnées précédemment démontrent un usage sérieux de la marque antérieure TEGO n° 9652041 pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent pour des « Ingrédients chimiques, additifs et adjuvants chimiques pour la fabrication de produits de soins corporels et d’esthétique ainsi que de produits cosmétiques ».
En revanche, les documents fournis ne permettent pas de prouver, à l’évidence, l’usage sérieux de la marque antérieure pour les autres produits invoqués à l’appui de l’opposition. En effet, il convient de relever qu’en ce qui concerne ces autres produits, la société opposante n’a apporté aucun élément permettant à l’Institut de mettre en relation les pièces produites, très techniques, avec le libel é précis de la marque antérieure, contrairement aux dispositions de l’article 5 1° de la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e, qui précise que « Lorsque les parties produisent des pièces en vue de prouver l’usage d’un signe en relation avec des produits et services, elles indiquent dans leurs observations quels sont les produits et services concernés par chacune des preuves d’usage, en mentionnant le numéro de la pièce correspondante ».
Ainsi, à défaut de liens établis par l’opposant entre les pièces fournies et les autres produits de la marque antérieure servant de base à l’opposition, liens qui n’apparaissent pas à l’évidence, l’usage sérieux de la marque antérieure n’a pas été établi pour ces produits. En conséquence, il convient de limiter les produits invoqués à l’appui de la présente opposition aux seuls produits pour lesquels la société opposante a justifié d’un usage sérieux de la marque antérieure et pour lesquels un lien a pu être fait à l’évidence, pour la période et le territoire pertinents. La marque antérieure est donc réputée enregistrée, dans le cadre de l’opposition, pour les seuls « Ingrédients chimiques, additifs et adjuvants chimiques pour la fabrication de produits de soins corporels et d’esthétique ainsi que de produits cosmétiques ».
Sur la comparaison des produits
Document issu des col ections du centre de documentation de l’INPI
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services
L’opposition est formée contre les produits et les services suivants : « Produits de toilettes; Préparations nettoyantes et parfumantes; Préparations pour le toilettage d’animaux; Produits de parfumerie et parfums; Préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté; Préparations pour l’hygiène buccale; Parfums domestiques; Préparations pour blanchisseries; Préparations pour nettoyer et polir le cuir et les chaussures; Préparations pour nettoyer les véhicules ; Abrasifs; Cire pour tailleurs et pour cordonniers; Huiles essentielles et extraits aromatiques. Présentation et regroupement de produits de toilettes, préparations nettoyantes et parfumantes, préparations pour le toilettage d’animaux, produits de parfumerie et parfums, préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté, préparations pour l’hygiène buccale, parfums domestiques, préparations pour blanchisseries, préparations pour nettoyer et polir le cuir et les chaussures, préparations pour nettoyer les véhicules, abrasifs, cire pour tailleurs et pour cordonniers, huiles essentielles et extraits aromatiques au profit de tiers (à l’exception de leur transport) permettant aux clients de voir, de commander et d’acheter des produits de toilettes, préparations nettoyantes et parfumantes, préparations pour le toilettage d’animaux, produits de parfumerie et parfums, préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté, préparations pour l’hygiène buccale, parfums domestiques, préparations pour blanchisseries, préparations pour nettoyer et polir le cuir et les chaussures, préparations pour nettoyer les véhicules, abrasifs, cire pour tailleurs et pour cordonniers, huiles essentielles et extraits aromatiques dans les magasins de vente au détail, dans un catalogue général de marchandises, sur un site Internet, par téléphone ou sur toute autre forme de média de télécommunication ». La marque antérieure est réputée enregistrée, dans le cadre de la présente opposition, pour les produits suivants : « Ingrédients chimiques, additifs et adjuvants chimiques pour la fabrication de produits de soins corporels et d’esthétique ainsi que de produits cosmétiques ». La société opposante soutient que les produits et les services de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
Les « Produits de toilettes; Préparations nettoyantes et parfumantes; Produits de parfumerie et parfums; Préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté; Préparations pour l’hygiène buccale; Huiles essentielles et extraits aromatiques » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent Document issu des col ections du centre de documentation de l’INPI
étroitement liés aux « Ingrédients chimiques, additifs et adjuvants chimiques pour la fabrication de produits de soins corporels et d’esthétique ainsi que de produits cosmétiques » de la marque antérieure dès lors que, compte tenu de la rédaction du libel é précité, les seconds sont nécessairement destinés à l’élaboration des premiers.
Il s’agit donc de produits complémentaires et, dès lors, similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.
A cet égard, est inopérante l’argumentation de la société déposante selon laquel e « l’opposant a choisi de baser la présente opposition sur sa marque de l’Union européenne « TEGO » n°9652041 en classe 1 et non sur sa marque internationale « TEGO » n°305595 enregistrée le 30 novembre 1995… », le titulaire d’une marque étant seul juge des poursuites à engager. Par ail eurs, l’argumentation de la société déposante selon laquel e « Les produits couverts par la marque antérieure sont des matières premières tandis que ceux désignés par la demande contestée sont des produits finis » et « Les produits et services en cause ne sont pas destinés au même public (industriels / fabricants pour les produits de la marque antérieure, consommateur final pour la demande contestée) et ne sont pas habituellement proposés par les mêmes entités » n’apparaît pas de nature à remettre en cause la complémentarité précédemment relevée et suffisante pour admettre une similarité entre ces produits.
Est également inopérante l’argumentation de la société déposante relative aux activités des titulaires des marques en présence (une activité complémentaire de savonnerie artisanale distribuant el e-même ses produits de qualité à une échel e locale en ce qui concerne la demande d’enregistrement contestée, des activités développées par un grand groupe chimique de spécialité en ce qui concerne la marque antérieure). En effet, outre que la demande d’enregistrement a vocation à s’appliquer sur tout le territoire national, la comparaison des produits et des services dans le cadre de la procédure d’opposition s’effectue uniquement en fonction des produits et des services tels que désignés dans les libel és des actes de dépôt, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réel es ou supposées.
En revanche, les « Préparations pour le toilettage d’animaux ; Parfums domestiques » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des produits destinés uniquement destinés aux soins des animaux et des produits finis destinés spécifiquement à parfumer une pièce ou un intérieur, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Ingrédients chimiques, additifs et adjuvants chimiques pour la fabrication de produits de soins corporels et d’esthétique ainsi que de produits cosmétiques » de la marque antérieure, qui correspondent à des produits de base destinés à l’élaboration de préparations non médicamenteuses destinées aux soins du corps, à sa mise en beauté, à sa toilette, ayant pour fonction d’assurer les soins quotidiens ou ponctuels du corps, les produits de la marque antérieure devant s’entendre, à défaut de précision dans leur libel é, de produits et de substances destinés exclusivement aux êtres humains.
En outre, les « Parfums domestiques; Préparations pour le toilettage d’animaux ; Préparations pour blanchisseries; Préparations pour nettoyer et polir le cuir et les chaussures; Préparations pour nettoyer les véhicules ; Abrasifs; Cire pour tailleurs et pour cordonniers » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas étroitement liés aux « Ingrédients chimiques, additifs et adjuvants chimiques pour la fabrication de produits de soins corporels et d’esthétique ainsi que de produits cosmétiques » de la marque antérieure, les seconds, tels que précédemment définis, n’étant pas destinés à la fabrication des premiers.
De même, les services de « Présentation et regroupement de produits de toilettes, préparations nettoyantes et parfumantes, préparations pour le toilettage d’animaux, produits de parfumerie et parfums, préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté, préparations pour l’hygiène buccale, parfums domestiques, préparations pour blanchisseries, préparations pour nettoyer et polir le cuir et les chaussures, préparations pour nettoyer les véhicules, abrasifs, cire pour tailleurs et pour cordonniers, huiles essentielles et extraits aromatiques au profit de tiers (à l’exception de leur transport) permettant aux clients de voir, de commander et d’acheter des produits de toilettes, préparations nettoyantes et parfumantes, préparations pour le toilettage d’animaux, produits de parfumerie et parfums, préparations Document issu des col ections du centre de documentation de l’INPI
de nettoyage corporel et de soins de beauté, préparations pour l’hygiène buccale, parfums domestiques, préparations pour blanchisseries, préparations pour nettoyer et polir le cuir et les chaussures, préparations pour nettoyer les véhicules, abrasifs, cire pour tailleurs et pour cordonniers, huiles essentielles et extraits aromatiques dans les magasins de vente au détail, dans un catalogue général de marchandises, sur un site Internet, par téléphone ou sur toute autre forme de média de télécommunication » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas étroitement liés aux « Ingrédients chimiques, additifs et adjuvants chimiques pour la fabrication de produits de soins corporels et d’esthétique ainsi que de produits cosmétiques » de la marque antérieure, la mise en œuvre des premiers, qui vise des produits finis, utilisés directement et sans transformation par le grand public, ne portant pas sur les seconds tels que précédemment définis.
Il ne s’agit donc pas de produits et de services complémentaires, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
Par conséquent, la demande d’enregistrement contestée désigne, pour partie, des produits similaires aux produits pour lesquels la marque antérieure invoquée est réputée enregistrée.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous :
La marque antérieure porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous :
TEGO
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
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Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est exclusivement composé d’un élément verbal.
Visuel ement, les dénominations TEZO et TEGO sont de même longueur, ont trois lettres communes sur quatre, présentées dans le même ordre et selon le même rang, formant les séquences TE/O.
Phonétiquement, ces deux éléments verbaux présentent un même rythme de prononciation et les mêmes sonorités d’attaque [te] et finale [o].
Ces signes se distinguent par la substitution de la lettre Z à la lettre G au sein du signe contesté. Toutefois, cette circonstance n’est pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes compte tenu des ressemblances précitées.
En effet, la différence visuel e et phonétique tenant à la substitution précitée, relevée par la société déposante, est sensiblement atténuée par les séquences de lettres communes aux deux signes et placées en attaque et en position finale.
Ainsi, la différence précitée, qui porte certes sur l’emploi dans le signe contesté d’une lettre Z d’emploi peu fréquent, n’est pas de nature à supprimer tout risque de confusion entre les signes, qui restent marqués par une succession de séquences de lettres communes et par leurs sonorités très proches.
Par conséquent, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes.
Le signe verbal contesté TEZO est donc similaire à la marque verbale antérieure TEGO.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En raison de la similarité de certains des produits en cause et de la similarité entre la marque antérieure et le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits susvisés. A cet égard, la société déposante fait valoir que « …les produits visés concernent la classe 1 et sont destinés à un public ayant des connaissances spécialisées en chimie. Le public pertinent est donc raisonnablement bien informé, observateur et circonspect. Son degré d’attention doit être considéré comme élevé. Les produits de la marque contestée en classe 3 sont en partie destinés à un public professionnel ayant des compétences spécifiques dans le soin et la beauté. Dans les deux cas, la nature Document issu des col ections du centre de documentation de l’INPI
des produits et services suppose donc un degré élevé d’attention de la part du public concerné. Or, compte tenu du degré élevé d’attention requis dans la présente affaire, il est fort peu probable que le public concerné associe les signes en conflit ». Il convient en l’espèce de reconnaître que les produits de la marque antérieure pour lesquels un usage a été démontré s’adressent certes à un public spécialisé mais sont également liés par un lien nécessaire et exclusif à ceux de la DE, les premiers entrant dans la composition des seconds. Les signes présentent un degré de similitude visuel e et phonétique élevé tenant à la présence de trois lettres communes sur les quatre qui les composent, placées de surcroît dans les mêmes ordre et rang. En outre, même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils ont gardée des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54). Ainsi, l’appréciation du risque de confusion prenant en compte ces différents facteurs, un risque de confusion ne saurait être exclu. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits de la marque antérieure et ce, malgré la similitude des signes.
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal contesté TEZO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
PAR CES MOTIFS Document issu des col ections du centre de documentation de l’INPI
DECIDE
Article 1 : l’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « Produits de toilettes; Préparations nettoyantes et parfumantes; Produits de parfumerie et parfums; Préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté; Préparations pour l’hygiène buccale; Huiles essentielles et extraits aromatiques ».
Article 2 : la demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités. Document issu des col ections du centre de documentation de l’INPI
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