Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 6 juil. 2021, n° OP 21-0444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-0444 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | CIGALE ; CIGALUS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4701057 ; 98749761 |
| Référence INPI : | O20210444 |
Sur les parties
| Parties : | GERARD BERTRAND SARL c/ LE GRAND RUBREN |
|---|
Texte intégral
OP21-0444 Le 6 juillet 2021
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société LE GRAND RUBREN, Société à Responsabilité Limitée à Associé Unique, a déposé le 13 novembre 2020, la demande d’enregistrement n°20 4 701 057 portant sur le signe verbal CIGALE.
Le 2 février 2021, la société GERARD BERTRAND, société à responsabilité limitée, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque verbale française CIGALUS, déposée le 8 septembre 1998, enregistrée sous le n°98 749 761 et régulièrement renouvelée.
Aucune observation en réponse n’ayant été présentée à l’Institut par la société déposante, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées par courrier.
1
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
Suite au retrait partiel de la demande d’enregistrement contestée, le libellé à prendre en compte aux fins de l’opposition est le suivant : «Boissons alcoolisées (à l’exception des vins, des bières et du pastis)».
La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Boissons alcooliques à l’exception des bières ».
La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
Les «Boissons alcoolisées (à l’exception des vins, des bières et du pastis)» de la demande d’enregistrement contestée apparaissent à l’évidence identiques aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux produits de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal CIGALE, reproduit ci-dessous :
La marque antérieure porte sur la dénomination CIGALUS, reproduite ci-dessous :
CIGALUS
Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. 2
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Il résulte d’une comparaison globale et objective, que le signe contesté et la marque antérieure sont tous deux constitués d’une unique dénomination.
Visuellement, les termes CIGALE du signe contesté et CIGALUS de la marque antérieure, ont en commun cinq lettres, placées dans le même ordre et selon le même rang, C, I, G, A, et L.
Les signes en cause partagent ainsi la même longue séquence d’attaque CIGAL-.
Phonétiquement, ces termes sont tous deux constitués de sonorités proches [ci-ga-le] pour le signe contesté, [ci-ga-lus] pour la marque antérieure.
Enfin, intellectuellement, ces deux termes renvoient à l’évocation de cigale, petit insecte caractéristique de la Provence, dont le battement des ailes créer un bruit de fond unique dans la nature.
Le terme CIGALUS de la marque antérieure est en effet susceptible d’apparaitre comme la version latinisée du terme CIGALE du signe contesté.
Les signes en causes diffèrent par la présence, au sein du signe contesté, de la lettre E, en lieu et place des lettres U et S de la marque antérieure.
Toutefois, cette substitution n’est pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les deux signes, du fait de la longue séquence d’attaque commune CIGAL- et des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles qui en découlent.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes, il existe une similarité entre ceux- ci. Le signe verbal contesté CIGALE est donc similaire à la marque verbale antérieure CIGALUS.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion entre les signes est encore accentué par l’identité des produits en cause. Ainsi, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
CONCLUSION En conséquence, le signe contesté CIGALE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
3
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er: L’opposition est reconnue justifiée.
Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
4
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Poisson ·
- Mer ·
- Marque antérieure ·
- Fruit ·
- Service ·
- Crevette ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Confusion
- Métal ·
- Matière plastique ·
- Marque antérieure ·
- Récipient ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Identique ·
- Objet d'art
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Golfe ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Identité des produits ·
- Opposition ·
- Véhicule ·
- Caractère distinctif ·
- Comparaison
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Héritage ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Similarité ·
- Comparaison ·
- Ressemblances
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Similarité ·
- Opposition ·
- Bonneterie ·
- Identique ·
- Comparaison
- Usage sérieux ·
- Marque antérieure ·
- Centre de documentation ·
- Opposition ·
- Distinctif ·
- Enregistrement ·
- Propriété industrielle ·
- Collection ·
- Documentation ·
- Propriété
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bébé ·
- Crème ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Lait en poudre ·
- Risque de confusion ·
- Vente au détail ·
- Produit ·
- Centre de documentation
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Divertissement ·
- Villa ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Education ·
- Crèche
- Marque antérieure ·
- Centre de documentation ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Distinctif ·
- Enregistrement ·
- Collection ·
- Documentation ·
- Risque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Ordinateur ·
- Enregistrement ·
- Interrupteur ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Informatique ·
- Produit ·
- Logiciel ·
- Périphérique
- Marque antérieure ·
- Centre de documentation ·
- Parfum ·
- Usage sérieux ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Adjuvant ·
- Service ·
- Produit de toilette ·
- Produit cosmétique
- Produit chimique ·
- Usage ·
- Marque antérieure ·
- Vétérinaire ·
- Désinfectant ·
- Aliment diététique ·
- Enregistrement ·
- Métal ·
- Service ·
- Risque de confusion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.